Décret no 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique

Décret no 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique

Lecture: 3 min

O6270B94

Décret no 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.



Art. 2. - L'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique dispense:

D'une part, un enseignement tendant à la formation d'ingénieurs mécaniciens constructeurs;

D'autre part, un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance approfondie des matériaux qu'elle met en oeuvre.

Il a également pour missions:

- la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées;

- la recherche et la réalisation de travaux d'études et d'essais;

- la diffusion des connaissances correspondantes.



Art. 3. - Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.



Art. 4. - Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants sont électeurs et éligibles lorsqu'ils assurent à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence.

Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition sont électeurs et éligibles lorsqu'ils y assurent au moins un service à mi-temps. Les personnels de l'enseignement supérieur sont électeurs et éligibles lorsqu'ils exercent la totalité de leur activité de recherche dans l'établissement.



Art. 5. - Les modalités d'admission des élèves à l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, les conditions de scolarité et les modalités de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.



Art. 6. - Le conseil d'administration et le directeur en fonction à la date de publication du présent décret demeurent en place jusqu'à l'installation du directeur et du conseil d'administration prévus aux articles 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les statuts de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Le directeur de l'institut en fonction organise dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des statuts les élections aux nouveaux conseils.



Art. 7. - A l'article 2 du décret no 84-723 du 17 juillet 1984 susvisé fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel, il est ajouté la mention: «Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique».

Le décret no 52-864 du 18 juillet 1952 modifié portant organisation de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique est abrogé à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique.



Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.