Art. 1, Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique
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La personne à laquelle, par contrat ou par acte unilatéral, ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes est tenue de se conformer à l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée lorsque les produits de la gestion et de l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.
L'obligation est applicable à l'achat de véhicules à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception :
1° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° Des machines mobiles.
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