C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur des écoles horsclasse ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.
principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.
En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé, outre les décisions énoncées à l'article 2 de ce décret, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
C HAPITRE II
Recrutement
1o Par académie, par la voie de concours externes;
2o Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Section 1
Du recrutement par concours externe
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 p. 100 des postes offerts au concours.
Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement au concours prévu au 1o de l'article 4 du présent décret.
Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois,
l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.
remis à la disposition de leur administration d'origine.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation.
Section 2
Du recrutement par concours interne
La date d'ouverture des concours et le nombre des emplois offerts à chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 3
Du recrutement par la voie des listes d'aptitude
Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
C HAPITRE III
Dispositions relatives au classement,
Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes:
1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale;
2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive;
3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive;
4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale;
5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques;
6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales;
7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 03/08/1990
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Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le nombre des inscrits sur chaque tableau d'avancement établi dans chaque département ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 03/08/1990
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C HAPITRE IV
Dispositions diverses
Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e ou à la 3e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.
C HAPITRE V
Dispositions transitoires
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.
Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Les premiers recrutements par la voie des concours internes et des listes d'aptitude prévus au 2o de l'article 4 du présent décret auront lieu en 1993.