C HAPITRE Ier
Dispositions générales
I. - Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après:
Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement,
des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent,
notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques.
Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement; ils sont chargés des missions d'inspection prévues par l'article L.119-1 du code du travail.
Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales,
continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation.
Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens.
Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.
En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières.
II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orien- tation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.
Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage.
a) La classe normale qui comprend neuf échelons;
b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.
C HAPITRE II
Dispositions propres au corps des inspecteurs
de l'éducation nationale
Section 1
Recrutement
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant des dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Les modalités selon lesquelles les candidats au concours sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par:
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale;
b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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2o S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
4o S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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5o S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 2
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 3
Détachement
1o Les personnels de direction de 2e catégorie régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois. Ces personnels doivent justifier de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint;
2o Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A, titulaires d'une licence ou d'un diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et ayant atteint un indice brut au moins égal à 457.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE III
Dispositions propres au corps des inspecteurs
pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie
Section 1
Recrutement
Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une ou plusieurs épreuves consistant en un entretien avec le jury, suivant les dispositions fixées dans l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessous. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Les modalités selon lesquelles les candidats sont appelés à constituer et présenter leur dossier et les documents qui doivent y figurer ainsi que les autres conditions d'organisation et de fonctionnement du concours sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et ayant exercé en qualité de titulaire, pendant une durée suffisante, les fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation,
accompagnées des avis motivés formulés par:
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale;
b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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2o Les professeurs des universités de 2e classe, les maîtres de conférences hors classe, les maîtres de conférences de 1re classe, les maîtres-assistants de 1re classe, les professeurs agrégés hors classe, les professeurs de chaire supérieure, les personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, et les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Section 2
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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Le ministre chargé de l'éducation établit, pour chaque année scolaire, une liste des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Section 3
Détachement
1o Les personnels de direction de 1re catégorie régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 susvisé qui justifient de cinq années de services effectifs en qualité de chef d'établissement ou d'adjoint;
2o Les professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, maîtres-assistants de 1re classe et les professeurs de chaire supérieure.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE IV
Dispositions transitoires et diverses
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret no 88-643 du 5 mai 1988 modifié;
Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret no 72-585 du 4 juillet 1972 modifié;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret no 72-310 du 21 avril 1972 modifié;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret no 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié;
Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et no 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.
1o Les inspecteurs délégués ou stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret achèvent leur période de délégation ou de stage et sont titularisés conformément aux conditions réglementaires en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'inspecteur délégué ou stagiaire, puis intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions prévues aux articles 34 à 38 ci-dessus;
2o Il ne sera procédé aux recrutements prévus par le présent décret qu'à compter de 1991;
3o Les compétences des commissions administratives paritaires des corps régis par le présent décret seront exercées, jusqu'à la date d'installation de ces dernières, par la réunion des commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret des corps concernés par les intégrations prévues par le présent décret.
Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1991, la proportion des emplois d'inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 p. 100 maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
le décret n 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret no 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret no 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.