Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense

Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense

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Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 86 à L. 94, L. 124 à L. 127, L. 138 à L. 149 et R. 149 à R. 201;

Vu le code de justice militaire, et notamment ses articles 397 à 476;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 102;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 modifiée relative à l'aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires et ses décrets d'application;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, et notamment son article 19;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire;

Vu le décret no 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Constitution et organisation du corps de défense

de la sécurité civile



Art. 1er. - Il est constitué à titre permanent un corps de défense de la sécurité civile. Ce corps de défense est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.



Art. 2. - Le corps de défense de la sécurité civile participe aux missions de prévention, de recherche, de formation et de secours que requiert en tout temps la sauvegarde des populations, des biens et de l'environnement, et notamment:

- l'alerte aux catastrophes naturelles et technologiques et l'alerte aux agressions de toute nature ainsi que la détection des menaces encourues;

- l'information de la population sur les risques auxquels elle est exposée et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre;

- la mise à l'abri et l'hébergement des populations soit sur place, soit par éloignement;

- la protection des biens et de l'environnement;

- les secours comprenant:

- la lutte par tous moyens appropriés contre les effets des catastrophes naturelles et technologiques, ainsi que des agressions de toute nature;

- le déblaiement et le sauvetage;

- en liaison avec tous les services concernés, les secours aux victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et leur évacuation d'urgence;

- la participation au maintien des moyens de liaison;

- la désinfection, la dépollution, la décontamination nucléaire, biologique et chimique, le déminage;

- l'aide à la reprise des activités nécessaires à la vie de la population.



Art. 3. - Le corps de défense de la sécurité civile comprend les organismes permanents suivants:

- à l'échelon central, l'état-major national de la sécurité civile et les services opérationnels de la direction de la sécurité civile;

- à l'échelon de la zone de défense, les états-majors de zone de la sécurité civile et les centres interrégionaux de coordination de la sécurité civile;

- à l'échelon départemental, les services départementaux d'incendie et de secours chargés de l'emploi et de l'instruction des jeunes gens accomplissant le service actif de défense.

Une convention entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi susvisée du 2 mars 1982 fixe la répartition des charges entre l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours où des jeunes gens accomplissent le service de défense.



Art. 4. - Pour l'exécution des missions définies à l'article 2 ci-dessus,

les moyens du corps de défense de la sécurité civile sont mis en oeuvre sous l'autorité du ministre de l'intérieur:

- à l'échelon central, par le directeur de la sécurité civile assisté du commandant des formations militaires de la sécurité civile et des chefs de services centraux de la sécurité civile;

- aux différents échelons de l'organisation territoriale, par le préfet,

représentant de l'Etat.



Art. 5. - Les organismes permanents du corps de défense de la sécurité civile assurent la mise sur pied des formations et unités de réserve du corps de défense constituées dans les circonstances prévues aux articles 2 à 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée.

Les formations et unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont les suivantes:

1o Les états-majors de réserve de la sécurité civile.

2o Les unités de réserve de la sécurité civile:

- les compagnies départementales et régionales d'hébergement de la sécurité civile;

- les centres de sécurité civile et les colonnes mobiles de secours constituées à partir des centres de secours;

- les organismes à vocation technique.

3o Les formations de réserve mises sur pied à partir des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les missions et l'implantation des formations et des unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile. La constitution et l'organisation des formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Le ministre de l'intérieur désigne les autorités chargées d'en assurer la gestion.





C HAPITRE II



Les unités militaires d'instruction

et d'intervention de la sécurité civile



Art. 6. - Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret contresigné par le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infra-structure sont à la charge du ministre de l'intérieur.



Art. 7. - Les personnels qui ont accompli le service militaire actif soit dans le commandement des formations militaires de la sécurité civile créé par l'article 1er du décret no 88-286 du 24 mars 1988, soit dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile visées à l'alinéa précédent peuvent recevoir une affectation de défense dans le corps de défense de la sécurité civile.





C HAPITRE III



Accomplissement du service de défense



Art. 8. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines servent sous statut de défense pendant l'intégralité de leur service actif.

Parmi les assujettis au service national, les appelés au service actif de défense font l'objet d'une sélection particulière dont les modalités sont fixées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.



Art. 9. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines du corps de défense de la sécurité civile sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Les assujettis au service de défense qui ne défèrent pas à leur convocation sont poursuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur à l'expiration des délais fixés à l'article L. 125 et dans les conditions prévues à l'article L. 141 du code du service national.



Art. 10. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines incorporés dans le corps de défense de la sécurité civile ne peuvent accomplir leur service actif de défense dans les organismes visés à l'article 3 qu'après avoir reçu une formation initiale dans une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.



Art. 11. - L'instruction spécialisée des personnels destinés à constituer le corps de défense de la sécurité civile est assurée pendant leur service actif:

1o Soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile;

2o Soit dans les unités militaires de sapeurs-pompiers;

3o Soit dans d'autres unités militaires désignées par le ministre de la défense;

4o Soit dans les services départementaux d'incendie et de secours;

5o Soit dans d'autres organismes civils désignés par le ministre de l'intérieur.



Art. 12. - La hiérarchie, les grades, les insignes de grade et les appellations des personnels du corps de défense de la sécurité civile sont ceux des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Toutefois, pendant l'accomplissement de leur service actif, ces personnels sont pourvus des grades spécifiques suivants:

1o Sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe;

2o Sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe;

3o Caporal auxiliaire;

4o Caporal-chef auxiliaire;

5o Sergent auxiliaire;

6o Aspirant auxiliaire.

La détention de grades par des personnels du corps de défense de la sécurité civile ne donne aucun droit au commandement sur les personnels militaires autres que ceux qui sont placés en service dans ce corps.



Art. 13. - Les conditions d'avancement des appelés et des volontaires féminines incorporés dans le corps de défense de la sécurité civile sont fixées comme suit:

1o Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés au grade de caporal auxiliaire s'ils ont obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et ont servi pendant trois mois;



2o Les caporaux auxiliaires peuvent être nommés au grade de caporal-chef auxiliaire s'ils ont servi pendant un mois dans leur grade;



3o Les caporaux-chefs auxiliaires peuvent être nommés au grade de sergent auxiliaire s'ils ont obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef auxiliaire ou au moins trois mois comme caporal auxiliaire;

4o Au terme de leur période d'instruction dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les jeunes gens réunissant les conditions d'aptitude et de qualification définies par le ministre de l'intérieur peuvent être admis à suivre, dans la limite des places disponibles, une formation d'une durée ne pouvant excéder deux mois leur permettant d'être nommés au grade d'aspirant auxiliaire.

L'avancement au sein du service actif de défense est décidé par le directeur de la sécurité civile sur proposition de l'autorité d'emploi et avis du préfet du département d'affectation pour celles des recrues affectées dans les départements.



Art. 14. - Les personnels du corps de défense de la sécurité civile doivent porter l'uniforme lorsqu'ils sont en service. La description de cet uniforme fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.



Art. 15. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines sont soumis à l'autorité hiérarchique, aux règlements et à la discipline de leur service d'emploi.

Sur le plan disciplinaire et pénal, ils relèvent également des dispositions du code du service national et du code de justice militaire. En ce qui concerne l'application du règlement de discipline générale des armées,

l'annexe II du présent décret précise par référence aux équivalences de grades avec les armées les sanctions applicables et les autorités du corps de défense pouvant les infliger.



Art. 16. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi.

Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.



Art. 17. - Des missions hors du territoire national ne peuvent être confiées aux jeunes gens accomplissant leur service de défense que s'ils sont volontaires pour ces missions.



Art. 18. - La surveillance médicale des jeunes gens accomplissant le service actif de défense dans le corps de défense de la sécurité civile est assurée: - soit avec le soutien du service médical des sapeurs-pompiers dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires;

- soit avec le soutien du service de santé des armées dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux appelés du service militaire. Dans ce dernier cas, les frais de soins sont remboursés au ministère de la défense.



Art. 19. - Les permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens accomplissant le service actif de défense sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une seule fois avant la fin du service actif.

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère. Un supplément de dix jours de permission peut également être accordé aux jeunes gens exerçant la profession d'agriculteur ou qui, n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.



Art. 20. - Les récompenses qui peuvent être accordées aux personnels du corps de défense sont: les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.

Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

Les citations sont décernées pour des actions d'éclat ou des actes de courage ou de dévouement.

Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.



Art. 21. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde perçue pour les appelés du service militaire selon les équivalences fixées au tableau joint en annexe I du présent décret.



Art. 22. - Les conditions dans lesquelles les assujettis au service de défense et les volontaires féminines sont présentés devant la commission de réforme prévue à l'article L.61 du code du service national sont fixées par instruction du ministre de la défense.



Art. 23. - Avant leur libération du service actif, les appelés assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines sont soumis à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.

A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles du service actif de défense et libérés par le ministre de l'intérieur. Le décompte des services accomplis au titre du service actif de défense est arrêté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.

A leur retour à la vie civile, les appelés dont la conduite a été satisfaisante et ayant accompli au moins trois mois de service actif de défense reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus au sein du corps de défense; ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.



Art. 24. - Les personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile restent affectés dans ce corps jusqu'aux limites d'âge des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Toutefois, les officiers et sous-officiers de la réserve militaire affectés individuels de défense et maintenus dans les cadres peuvent servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade.

Pour recevoir une affectation individuelle dans le corps de défense, les personnels âgés de plus de cinquante ans doivent souscrire un engagement dans les conditions fixées par les textes en vigueur sur le service national.

Outre les personnels ayant accompli le service actif de défense, peuvent relever des unités et formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile les personnels ayant accompli un service militaire au sein des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, des unités militaires spécialisées prévues à l'article L.73 du code du service national, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en tant que de besoin, tout réserviste sans affectation militaire.

Les réservistes visés à l'alinéa précédent sont mis par l'autorité militaire et à la demande du ministre de l'intérieur à la disposition des organismes qui en assurent la gestion.

Les modalités d'avancement des personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile seront fixées par décret en Conseil d'Etat.



Art. 25. - L'instruction spécialisée des personnels de réserve est assurée: - soit dans les organismes du corps de défense de la sécurité civile;

- soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention mentionnées à l'article 6.





C HAPITRE IV



Dispositions transitoires



Art. 26. - A la demande du ministre chargé de la santé et jusqu'à ce que soit créé un corps de défense placé sous son autorité, des jeunes gens accomplissant le service actif dans le corps de défense de la sécurité civile peuvent, à l'issue de la formation initiale prévue à l'article 10 du présent décret, être affectés pour emploi dans les services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) et les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) des hôpitaux publics.

Une convention fixera la répartition des charges entre l'Etat et les hôpitaux concernés.



Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les grades d'emploi qui pourront être attribués aux appelés et volontaires féminines affectés dans les conditions prévues à l'article précédent sont:

- pour les personnels ayant la qualification de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste:



- médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire;

- pour les autres assujettis et volontaires féminines, toutes spécialités confondues:

- agent supérieur de défense sanitaire;

- agent spécialisé de défense sanitaire;

- agent de défense sanitaire de 1re classe;

- agent de défense sanitaire de 2e classe;

- agent auxiliaire de défense sanitaire de 1re classe;

- agent auxiliaire de défense sanitaire de 2e classe.

La correspondance entre ces grades, les grades militaires et les grades des sapeurs-pompiers est précisée en annexe III du présent décret.



Art. 28. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les conditions d'avancement des jeunes gens incorporés dans le corps de défense et affectés sur un emploi proposé par le ministre chargé de la santé sont fixées comme suit:

1o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les jeunes gens qui possèdent les diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou chirurgien-dentiste sont, sur la proposition de leur autorité d'emploi, nommés médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire.

2o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les infirmiers diplômés d'Etat peuvent être nommés agents supérieurs de défense sanitaire.

3o Pour les autres grades, les conditions d'ancienneté nécessaires sont celles prévues pour l'avancement au grade correspondant par l'article 13 du présent décret, les conditions de qualification étant définies par le ministre chargé de la santé.

4o Les jeunes gens qui obtiennent au cours du service actif de défense la qualification définie par le ministre chargé de la santé peuvent être nommés au grade d'agent supérieur de défense sanitaire.



Art. 29. - A l'issue de leur service actif de défense, les assujettis et les volontaires féminines affectés dans les services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) et les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) des hôpitaux publics sont radiés des réserves du corps de défense de la sécurité civile et affectés individuels de défense dans les hôpitaux publics.



Art. 30. - Le décret no 72-819 du 1er septembre 1972 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la protection civile est abrogé ainsi que l'article 10 du décret no 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.



Art. 31. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE I





CORRESPONDANCE DE GRADES DES PERSONNELS

DU CORPS DE DEFENSE DE LA SECURITE CIVILE



Service actif de défense













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990

......................................................











ANNEXE II



DISCIPLINE DES PERSONNELS ACCOMPLISSANT

LE SERVICE ACTIF DE DEFENSE



I. - Dispositions générales





Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service actif de défense sont les suivantes:



1o Pour les personnels assimilés aux officiers et sous-officiers,

l'avertissement, la réprimande, les arrêts, le blâme;

2o Pour les personnels assimilés aux militaires du rang, l'avertissement, la consigne et les arrêts.

L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de moindre gravité.

La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées.

Elle prive l'intéressé, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.

Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie.

La privation d'une journée entière de sortie correspond à trois tours de consigne.

Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.

Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. L'intéressé effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son organisme d'emploi ou le lieu désigné par son chef de service. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante.

Pendant l'exécution de cette punition, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.

Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave.

Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites, à l'exception de celles prévues par les règlements du service d'emploi.

Les demandes de sanction sont instruites par l'autorité d'emploi et transmises à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.





II. - Réduction de grade



La réduction de un ou deux grades est une mesure qui sanctionne, à titre disciplinaire, une faute très grave commise par un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine.

La réduction de grade n'est prononcée qu'après avis du conseil de discipline.

Cette mesure peut être prononcée à titre complémentaire d'une des punitions prévues à l'article 1er de la présente annexe.





III. - Garanties





En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes:

- le droit de s'expliquer: avant que la punition ne lui soit infligée,

l'intéressé a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés,

oralement ou par écrit, devant l'autorité qui demande la punition et devant l'autorité qui inflige la punition. L'explication écrite de l'intéressé est jointe au dossier transmis à l'autorité qui prend la décision;

- l'application d'un barème: les punitions, autres que la réduction de grade, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur;

- le droit de recours: l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires auprès de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle ayant infligé la punition.





IV. - Pouvoirs disciplinaires





Les autorités investies du pouvoir de punir sont les suivantes:

- préfet ou chef de corps d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (U.I.I.S.C.);

- directeur de la sécurité civile;

- ministre de l'intérieur.

Ce pouvoir ne peut être délégué.

Les punitions pouvant être infligées par les différentes autorités sont les suivantes:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990

......................................................













V. - Sursis



Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêt pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois.

Le sursis est normalement accordé aux assujettis au service actif de défense et aux volontaires féminines n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire.

Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel (livret matricule) qu'en cas de révocation du sursis.





VI. - Maintien au service



L'assujetti au service actif de défense ou la volontaire féminine qui, à la date prévue de son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée.

Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien en service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.

Les assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines qui, pendant la durée de leur service actif, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.

Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le préfet, sur avis du conseil de discipline.





VII. - Conseil de discipline



Le conseil de discipline est composé de personnels ayant un grade dans la réserve.

Il est réuni dans les cas suivants:

- réduction de grade;

- refus du certificat de bonne conduite;

- réduction ou remise totale de la durée du maintien au service pour punition encourue.

Les membres du conseil de discipline sont désignés par l'autorité ayant ordonné sa réunion.

Chaque fois que possible, un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.

L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.

Lorsqu'un assujetti au service de défense ou une volontaire féminine est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990

......................................................





ANNEXE III



CORRESPONDANCE DE GRADES DES PERSONNELS SERVANT DANS LES S.A.M.U. ET LES

S.M.U.R.

Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

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