C HAPITRE Ier
Constitution et organisation du corps de défense
de la sécurité civile
- l'alerte aux catastrophes naturelles et technologiques et l'alerte aux agressions de toute nature ainsi que la détection des menaces encourues;
- l'information de la population sur les risques auxquels elle est exposée et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre;
- la mise à l'abri et l'hébergement des populations soit sur place, soit par éloignement;
- la protection des biens et de l'environnement;
- les secours comprenant:
- la lutte par tous moyens appropriés contre les effets des catastrophes naturelles et technologiques, ainsi que des agressions de toute nature;
- en liaison avec tous les services concernés, les secours aux victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et leur évacuation d'urgence;
- la participation au maintien des moyens de liaison;
- la désinfection, la dépollution, la décontamination nucléaire, biologique et chimique, le déminage;
- l'aide à la reprise des activités nécessaires à la vie de la population.
- à l'échelon central, l'état-major national de la sécurité civile et les services opérationnels de la direction de la sécurité civile;
- à l'échelon de la zone de défense, les états-majors de zone de la sécurité civile et les centres interrégionaux de coordination de la sécurité civile;
- à l'échelon départemental, les services départementaux d'incendie et de secours chargés de l'emploi et de l'instruction des jeunes gens accomplissant le service actif de défense.
Une convention entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi susvisée du 2 mars 1982 fixe la répartition des charges entre l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours où des jeunes gens accomplissent le service de défense.
les moyens du corps de défense de la sécurité civile sont mis en oeuvre sous l'autorité du ministre de l'intérieur:
- à l'échelon central, par le directeur de la sécurité civile assisté du commandant des formations militaires de la sécurité civile et des chefs de services centraux de la sécurité civile;
- aux différents échelons de l'organisation territoriale, par le préfet,
représentant de l'Etat.
Les formations et unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont les suivantes:
1o Les états-majors de réserve de la sécurité civile.
2o Les unités de réserve de la sécurité civile:
- les compagnies départementales et régionales d'hébergement de la sécurité civile;
- les centres de sécurité civile et les colonnes mobiles de secours constituées à partir des centres de secours;
- les organismes à vocation technique.
3o Les formations de réserve mises sur pied à partir des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les missions et l'implantation des formations et des unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile. La constitution et l'organisation des formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Le ministre de l'intérieur désigne les autorités chargées d'en assurer la gestion.
C HAPITRE II
Les unités militaires d'instruction
et d'intervention de la sécurité civile
Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.
La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infra-structure sont à la charge du ministre de l'intérieur.
C HAPITRE III
Accomplissement du service de défense
Parmi les assujettis au service national, les appelés au service actif de défense font l'objet d'une sélection particulière dont les modalités sont fixées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Les assujettis au service de défense qui ne défèrent pas à leur convocation sont poursuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur à l'expiration des délais fixés à l'article L. 125 et dans les conditions prévues à l'article L. 141 du code du service national.
1o Soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile;
2o Soit dans les unités militaires de sapeurs-pompiers;
3o Soit dans d'autres unités militaires désignées par le ministre de la défense;
4o Soit dans les services départementaux d'incendie et de secours;
5o Soit dans d'autres organismes civils désignés par le ministre de l'intérieur.
Toutefois, pendant l'accomplissement de leur service actif, ces personnels sont pourvus des grades spécifiques suivants:
1o Sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe;
2o Sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe;
3o Caporal auxiliaire;
4o Caporal-chef auxiliaire;
5o Sergent auxiliaire;
6o Aspirant auxiliaire.
La détention de grades par des personnels du corps de défense de la sécurité civile ne donne aucun droit au commandement sur les personnels militaires autres que ceux qui sont placés en service dans ce corps.
2o Les caporaux auxiliaires peuvent être nommés au grade de caporal-chef auxiliaire s'ils ont servi pendant un mois dans leur grade;
3o Les caporaux-chefs auxiliaires peuvent être nommés au grade de sergent auxiliaire s'ils ont obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef auxiliaire ou au moins trois mois comme caporal auxiliaire;
4o Au terme de leur période d'instruction dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les jeunes gens réunissant les conditions d'aptitude et de qualification définies par le ministre de l'intérieur peuvent être admis à suivre, dans la limite des places disponibles, une formation d'une durée ne pouvant excéder deux mois leur permettant d'être nommés au grade d'aspirant auxiliaire.
Sur le plan disciplinaire et pénal, ils relèvent également des dispositions du code du service national et du code de justice militaire. En ce qui concerne l'application du règlement de discipline générale des armées,
l'annexe II du présent décret précise par référence aux équivalences de grades avec les armées les sanctions applicables et les autorités du corps de défense pouvant les infliger.
Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
- soit avec le soutien du service de santé des armées dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux appelés du service militaire. Dans ce dernier cas, les frais de soins sont remboursés au ministère de la défense.
Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère. Un supplément de dix jours de permission peut également être accordé aux jeunes gens exerçant la profession d'agriculteur ou qui, n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.
Les citations sont décernées pour des actions d'éclat ou des actes de courage ou de dévouement.
Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles du service actif de défense et libérés par le ministre de l'intérieur. Le décompte des services accomplis au titre du service actif de défense est arrêté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.
A leur retour à la vie civile, les appelés dont la conduite a été satisfaisante et ayant accompli au moins trois mois de service actif de défense reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus au sein du corps de défense; ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.
Pour recevoir une affectation individuelle dans le corps de défense, les personnels âgés de plus de cinquante ans doivent souscrire un engagement dans les conditions fixées par les textes en vigueur sur le service national.
Outre les personnels ayant accompli le service actif de défense, peuvent relever des unités et formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile les personnels ayant accompli un service militaire au sein des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, des unités militaires spécialisées prévues à l'article L.73 du code du service national, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en tant que de besoin, tout réserviste sans affectation militaire.
Les réservistes visés à l'alinéa précédent sont mis par l'autorité militaire et à la demande du ministre de l'intérieur à la disposition des organismes qui en assurent la gestion.
Les modalités d'avancement des personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
- soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention mentionnées à l'article 6.
C HAPITRE IV
Dispositions transitoires
Une convention fixera la répartition des charges entre l'Etat et les hôpitaux concernés.
- pour les personnels ayant la qualification de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste:
- médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire;
- pour les autres assujettis et volontaires féminines, toutes spécialités confondues:
- agent supérieur de défense sanitaire;
- agent spécialisé de défense sanitaire;
- agent de défense sanitaire de 1re classe;
- agent de défense sanitaire de 2e classe;
- agent auxiliaire de défense sanitaire de 1re classe;
- agent auxiliaire de défense sanitaire de 2e classe.
La correspondance entre ces grades, les grades militaires et les grades des sapeurs-pompiers est précisée en annexe III du présent décret.
1o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les jeunes gens qui possèdent les diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou chirurgien-dentiste sont, sur la proposition de leur autorité d'emploi, nommés médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire.
2o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les infirmiers diplômés d'Etat peuvent être nommés agents supérieurs de défense sanitaire.
4o Les jeunes gens qui obtiennent au cours du service actif de défense la qualification définie par le ministre chargé de la santé peuvent être nommés au grade d'agent supérieur de défense sanitaire.
ANNEXE I
CORRESPONDANCE DE GRADES DES PERSONNELS
DU CORPS DE DEFENSE DE LA SECURITE CIVILE
Service actif de défense
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990
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ANNEXE II
DISCIPLINE DES PERSONNELS ACCOMPLISSANT
LE SERVICE ACTIF DE DEFENSE
I. - Dispositions générales
Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service actif de défense sont les suivantes:
1o Pour les personnels assimilés aux officiers et sous-officiers,
l'avertissement, la réprimande, les arrêts, le blâme;
2o Pour les personnels assimilés aux militaires du rang, l'avertissement, la consigne et les arrêts.
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de moindre gravité.
La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées.
Elle prive l'intéressé, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie.
La privation d'une journée entière de sortie correspond à trois tours de consigne.
Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. L'intéressé effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son organisme d'emploi ou le lieu désigné par son chef de service. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante.
Pendant l'exécution de cette punition, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.
Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave.
Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites, à l'exception de celles prévues par les règlements du service d'emploi.
Les demandes de sanction sont instruites par l'autorité d'emploi et transmises à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
II. - Réduction de grade
La réduction de un ou deux grades est une mesure qui sanctionne, à titre disciplinaire, une faute très grave commise par un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine.
La réduction de grade n'est prononcée qu'après avis du conseil de discipline.
Cette mesure peut être prononcée à titre complémentaire d'une des punitions prévues à l'article 1er de la présente annexe.
III. - Garanties
En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes:
- le droit de s'expliquer: avant que la punition ne lui soit infligée,
l'intéressé a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés,
oralement ou par écrit, devant l'autorité qui demande la punition et devant l'autorité qui inflige la punition. L'explication écrite de l'intéressé est jointe au dossier transmis à l'autorité qui prend la décision;
- l'application d'un barème: les punitions, autres que la réduction de grade, sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur;
- le droit de recours: l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires auprès de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle ayant infligé la punition.
IV. - Pouvoirs disciplinaires
Les autorités investies du pouvoir de punir sont les suivantes:
- préfet ou chef de corps d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (U.I.I.S.C.);
- directeur de la sécurité civile;
- ministre de l'intérieur.
Ce pouvoir ne peut être délégué.
Les punitions pouvant être infligées par les différentes autorités sont les suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990
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V. - Sursis
Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêt pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois.
Le sursis est normalement accordé aux assujettis au service actif de défense et aux volontaires féminines n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire.
Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel (livret matricule) qu'en cas de révocation du sursis.
VI. - Maintien au service
L'assujetti au service actif de défense ou la volontaire féminine qui, à la date prévue de son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée.
Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien en service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
Les assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines qui, pendant la durée de leur service actif, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.
Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le préfet, sur avis du conseil de discipline.
VII. - Conseil de discipline
Le conseil de discipline est composé de personnels ayant un grade dans la réserve.
Il est réuni dans les cas suivants:
- réduction de grade;
- refus du certificat de bonne conduite;
- réduction ou remise totale de la durée du maintien au service pour punition encourue.
Les membres du conseil de discipline sont désignés par l'autorité ayant ordonné sa réunion.
Chaque fois que possible, un assujetti au service actif de défense ou une volontaire féminine du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.
L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.
Lorsqu'un assujetti au service de défense ou une volontaire féminine est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 01/08/1990
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ANNEXE III
CORRESPONDANCE DE GRADES DES PERSONNELS SERVANT DANS LES S.A.M.U. ET LES
S.M.U.R.