LOI no 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants (1)

LOI no 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants (1)

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O0542B9X

LOI no 90-590 du 6 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE



Art. 1er. - L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

I. - Après les mots «d'une prestation familiale», sont ajoutés les mots «, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion».

II. - Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé:

«Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.»

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur pour l'allocation due au titre de l'année 1990.





TITRE II



AIDES A L'EMPLOI POUR LA GARDE

DES JEUNES ENFANTS



Art. 3. - I. - L'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants». II. - Dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre IV intitulé: «Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants».

III. - Dans le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé:



«Chapitre Ier



«Aide à la famille pour l'emploi

d'une assistante maternelle agréée



«Art. L. 841-1. - Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.

«Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.

«Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel. «Art. L. 841-2. - Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.

«Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.

«Art. L. 841-3. - Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

«Art. L. 841-4. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

«L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.»

Art. 4. - Le chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité sociale devient le chapitre II du titre IV du livre VIII de ce même code.

L'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L.

842-1. Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:

«L'allocation est servie:

«- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1;

«- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.

«Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.»

Art. 5. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre III ainsi rédigé:



«Chapitre III



«Dispositions communes aux aides à l'emploi

pour la garde des jeunes enfants



«Art. L. 843-1. - Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L.

513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

«Art. L. 843-2. - Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

«Art. L.843-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.»

Art. 6. - I. - Le 10o de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Au début de l'article L.241-6 du même code, après les mots: «les charges de prestations familiales», sont insérés les mots: «et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants».



Art. 7. - L'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée».

Dans le chapitre VII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée:



«Section 3



«Aide à la famille pour l'emploi

d'une assistante maternelle agréée



«Art. L.757-4. - Les articles L.841-1, L.841-2 et L.841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L.843-1 et L.843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.

«Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

«Art. L.757-5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L.755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L.841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 8. - L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.



Art. 9. - Les dispositions du titre II de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1991 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.





TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 10. - I. - L'article L.512-4 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de la présente loi; toutefois, les ménages ou les personnes qui bénéficient, à cette date,

des dispositions de cet article conservent leurs droits restant à courir.

II. - Dans le huitième alinéa (2o) de l'article L.542-1 et dans le premier alinéa de l'article L.755-21 du code de la sécurité sociale, les mots: «des articles L.512-3 et L.512-4» sont remplacés par les mots: «de l'article L.512-3».



Art. 11. - Le titre VI du livre V et la section 10 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale relatifs au revenu familial sont abrogés à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de la présente loi.



Art. 12. - I. - Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, les mots: «, salariée ou» sont supprimés et les mots: «deux ans» sont remplacés par les mots: «quatre ans, renouvelables par période de deux ans par décret,».

II. - Dans le 1o du même paragraphe I, les mots: «d'un montant supérieur à la moitié du montant de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots: «d'un montant supérieur à un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa».

III. - Avant le dernier alinéa du même paragraphe I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:

«Elle ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa et à la condition que cette activité:

«a) Soit exercée simultanément et accessoirement à l'activité médicale non salariée depuis au moins cinq ans à la date de la cessation définitive prévue au premier alinéa;

«b) Ne procure pas, à compter de la date de la demande de l'allocation, des revenus plus importants par suite d'une augmentation de la durée d'exercice.» IV. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 10 mai 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



chargé de la famille,



HELENE DORLHAC

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