TITRE Ier
ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
I. - Après les mots «d'une prestation familiale», sont ajoutés les mots «, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion».
II. - Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé:
«Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.»
TITRE II
AIDES A L'EMPLOI POUR LA GARDE
DES JEUNES ENFANTS
III. - Dans le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé:
«Chapitre Ier
«Aide à la famille pour l'emploi
d'une assistante maternelle agréée
«Art. L. 841-1. - Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
«Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
«Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel. «Art. L. 841-2. - Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
«Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
«Art. L. 841-3. - Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
«Art. L. 841-4. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
«L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.»
L'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L.
842-1. Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
«L'allocation est servie:
«- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1;
«- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
«Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.»
«Chapitre III
«Dispositions communes aux aides à l'emploi
pour la garde des jeunes enfants
«Art. L. 843-1. - Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L.
513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
«Art. L. 843-2. - Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
II. - Au début de l'article L.241-6 du même code, après les mots: «les charges de prestations familiales», sont insérés les mots: «et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants».
Dans le chapitre VII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée:
«Section 3
«Aide à la famille pour l'emploi
d'une assistante maternelle agréée
«Art. L.757-4. - Les articles L.841-1, L.841-2 et L.841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L.843-1 et L.843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
«Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
«Art. L.757-5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L.755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L.841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
des dispositions de cet article conservent leurs droits restant à courir.
II. - Dans le huitième alinéa (2o) de l'article L.542-1 et dans le premier alinéa de l'article L.755-21 du code de la sécurité sociale, les mots: «des articles L.512-3 et L.512-4» sont remplacés par les mots: «de l'article L.512-3».
III. - Avant le dernier alinéa du même paragraphe I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
«Elle ne peut être cumulée avec les revenus d'une activité médicale salariée que dans la limite d'un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa et à la condition que cette activité:
«a) Soit exercée simultanément et accessoirement à l'activité médicale non salariée depuis au moins cinq ans à la date de la cessation définitive prévue au premier alinéa;
«b) Ne procure pas, à compter de la date de la demande de l'allocation, des revenus plus importants par suite d'une augmentation de la durée d'exercice.» IV. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 10 mai 1990.