Circ. CNAV, n° 2012/80, du 14-12-2012, Rachats de cotisations d'assurance vieillesse - Périodes reconnues équivalentes

Circ. CNAV, n° 2012/80, du 14-12-2012, Rachats de cotisations d'assurance vieillesse - Périodes reconnues équivalentes

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L6673IUP



Circulaire n° 2012/80

du 14 décembre 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Rachats de cotisations d'assurance vieillesse - Périodes reconnues équivalentes

Résumé : L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et ses décrets d'application ont modifié les conditions dans lesquelles sont effectués les rachats de cotisations d'assurance vieillesse, notamment en alignant certains d'entre eux sur le versement pour la retraite. La réforme s'applique aux demandes de rachats déposées à compter du 1er janvier 2011. Elle impacte également les conditions de validation des périodes reconnues équivalentes


L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a réformé les dispositifs de rachats de cotisations et d'assurance volontaire, pour ce qui concerne :

- les modalités de calcul des cotisations de rachat et d'assurance volontaire ;

- la condition de nationalité française pour l'accession au rachat et à l'assurance volontaire des travailleurs hors de France et à l'assurance volontaire des personnes chargées de famille résidant à l'étranger.

Les décrets n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 et n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 ont explicité la loi du 24 décembre 2009 et précisé le contenu de la réforme.

La présente circulaire a pour objet de décrire les nouvelles dispositions en matière de rachat de cotisations. Ces dispositions ont été élaborées en collaboration avec la Direction de la Sécurité Sociale.

Nota 1 :

La présente circulaire ne traite pas des rachats de cotisations effectués ou susceptibles de l'être dans le cadre des règlements communautaires ou accords passés avec les organisations internationales. Ceux-ci feront l'objet d'une circulaire Cnavdédiée.

Nota 2 :

La réforme des rachats est sans effet sur l'application de la loi n° 64-1440 du 26 décembre 1964 relative à la validation gratuite des périodes d'activité exercée en Algérie avant l'indépendance.

1 - La nouvelle condition d'accès au rachat de cotisations pour activité hors de France

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et les décrets n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 et n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 ont supprimé la condition de nationalité française pour les personnes souhaitant effectuer un rachat de cotisations pour une activité salariée hors de France :

- soit avec adhésion à l'assurance volontaire (article L.742-2 1er alinéa Css) ;

- soit sans adhésion à l'assurance volontaire (article L.742-2 2e alinéa Css).

Cette modification fait suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2009 qui a jugé que la condition de nationalité française était incompatible avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et que la faculté de rachat accordée aux travailleurs français ne pouvait être refusée aux travailleurs étrangers.

A la condition de nationalité française, a été substituée celle d'avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, à quelque titre que ce soit, pendant une durée minimale de 5 ans.

Pour la mise en application effective de la loi, il a été convenu de prendre en compte la notion d'affiliation à ce régime.

Désormais, toute personne, quelle que soit sa nationalité, doit, pour ouvrir droit à rachat de cotisations au titre d'une activité exercée hors de France, satisfaire à cette condition. Celle-ci est également opposable aux réfugiés visés par la Convention de Genève de 1951 et aux apatrides visés par la convention de New-York de 1954.

Nota :

L'activité hors de France s'entend de celle accomplie :

- dans les autres Etats ;

- dans les collectivités françaises d'outre mer, à l'exception des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy où le régime général continue de s'appliquer ;

- dans le territoire de Mayotte, aussi bien avant qu'après son accession à la départementalisation, puisque l'activité qui y est exercée continue de relever du régime mahorais.

11 - La qualité d'affilié à un régime obligatoire français d'assurance maladie

111 - La personne affiliée

L'affiliation peut être intervenue :

- non seulement à titre personnel, en qualité d'assuré social ;

- mais également à titre d'ayant droit d'un assuré social.

En effet, la formulation de l'article L.742-2 Css, lequel ouvre la faculté d'opérer un rachat de cotisations " aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie ", inclut l'ensemble des ayants droit au sens de l'assurance maladie.

Au sens de l'assurance maladie, les ayants droit sont les suivants :

- le conjoint de l'assuré n'exerçant pas d'activité et ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale à un autre titre (article L.313-3 Css) ;

- le conjoint séparé de droit ou de fait n'exerçant pas d'activité et ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale à un autre titre (article L.161-15 Css) ;

- la personne vivant maritalement avec l'assuré et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente (article L.161-14 Css) ;

- la personne ayant conclu un PACS avec l'assuré et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente (article L.161-14 Css) ;

- jusqu'à l'âge de 16 ans, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint : enfants légitimes, naturels ou adoptifs dont la filiation est légalement établie, pupilles de la nation, enfants recueillis (article L.313-3 Css) ;

- jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, les enfants placés en apprentissage, les enfants qui poursuivent leurs études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (article L.313-3 Css) ;

- l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié, au même degré, de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation des enfants à la charge de l'assuré (article L.313-3 Css) ;

- toute personne, de la même famille ou non que l'assuré, vivant avec lui depuis au moins 12 mois et qui est à sa charge effective, totale et permanente (article L.161-14 Css).

112 - La notion d'affiliation

L'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie peut être intervenue :

- soit du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou assimilée ; -

soit du fait de la perception d'un revenu de remplacement (avantage de retraite ou d'invalidité, allocations chômage …) ;

- soit du fait d'une situation d'inactivité (maintien de droits à la sécurité sociale, notamment en qualité de conjoint divorcé ou suite à une rupture de la vie commune ou d'un PACS, bénéfice de la couverture maladie universelle -CMU- …) ;

- soit du fait de certaines situations particulières (poursuite d'études, accomplissement des obligations militaires, détention, congé parental d'éducation …).

113 - Le régime d'affiliation

Le régime d'assurance maladie au titre duquel l'affiliation doit avoir été effectuée s'entend exclusivement d'un régime français et d'un régime obligatoire.

1131 - Un régime français

Il s'agit du régime d'assurance maladie en vigueur en France métropolitaine, dans les départements français d'Outre-mer et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

L'affiliation au régime d'assurance maladie des autres collectivités françaises d'Outre-mer n'est pas prise en compte.

1132 - Un régime obligatoire

Le caractère obligatoire du régime d'affiliation entraîne deux conséquences :

- le régime considéré doit nécessairement être un régime d'assurance maladie de base, géré par la sécurité sociale (à l'exclusion, par conséquent, d'un régime privé d'assurance maladie) ;

- les périodes d'affiliation à un régime d'assurance volontaire au titre de la maladie, sont exclues (ce qui est le cas, par exemple, de l'assurance volontaire maladie des expatriés gérée par la Caisse des français de l'étranger, notamment l'assurance volontaire maladie des pensionnés expatriés prévue à l'article L.764-1 Css).

12 - La justification de l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie

L'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie doit être présumée, en priorité, de l'affiliation à l'assurance vieillesse.

A défaut d'affiliation à l'assurance vieillesse ou pour compléter cette affiliation, l'affiliation, effective ou présumée, pour le risque maladie, doit alors être justifiée.

Si la demande de rachat est effectuée aux lieu et place de l'assuré décédé par le conjoint survivant, en application de l'article R.742-30 Css, ce dernier doit justifier de l'affiliation de l'assuré décédé, dans les conditions décrites aux points ci-après.

Il reste que le conjoint survivant a la possibilité de demander à effectuer un rachat de cotisations pour son propre compte s'il a été affilié à l'assurance maladie à titre personnel ou en qualité d'ayant droit de l'assuré, décédé ou non.

121 - La prise en compte de l'affiliation à l'assurance vieillesse

1211 - Le principe de la présomption d'affiliation à l'assurance maladie

Si l'assuré a été affilié à titre obligatoire à l'assurance vieillesse, il est considéré avoir nécessairement été affilié simultanément à l'assurance maladie en France, les deux risques étant indissociables.

L'affiliation à l'assurance vieillesse équivaut, par conséquent, à une affiliation à l'assurance maladie.

Par suite, l'assuré justifiant de 20 trimestres d'assurance vieillesse au régime général ou à l'ensemble des régimes de base obligatoires français est réputé satisfaire à la condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

1212 - Les trimestres d'assurance vieillesse à retenir

Sont à retenir tous les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, par l'ensemble des régimes de base obligatoires français.

Il s'agit :

- des trimestres validés par un versement de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ;

- des trimestres assimilés à des trimestres d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires.

En ce qui concerne le régime général, l'ensemble des trimestres assimilés est retenu. Ces trimestres correspondent :

- aux situations prévues aux articles L.351-3 et R.351-12 Css (maladie, maternité, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle, chômage, services militaires) ;

- aux autres situations (notamment celles assimilées à du chômage, telles que listées dans la circulaire Cnav n° 2011/38 du 18 mai 2011).

En effet, l'intégralité de ces situations doit être considérée comme ayant entraîné l'affiliation des intéressés à un régime obligatoire d'assurance maladie.

Les trimestres validés par présomption dans le cadre des circulaires Cnav n° 35/80 du 21 mars 1980 et n° 35/82 du 5 avril 1982 doivent être également retenus. En revanche, doivent être exclus :

- les trimestres acquis à titre volontaire (précédente adhésion au régime de l'assurance volontaire, précédent rachat de cotisations ou versement pour la retraite), par cohérence avec l'exigence de l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie ;

- les trimestres de majoration de durée d'assurance :

- au titre des enfants ou des enfants handicapés (articles L.351-4 et L.351-4-1 Css) ;

- au titre du congé parental d'éducation (article L.351-5 Css) ;

- au-delà de l'âge légal du taux plein (article L.351-6 Css) ;

- les trimestres équivalents, puisque ceux-ci ne correspondent pas à des périodes effectives d'assurance.

Toutefois, les périodes ou trimestres des autres régimes français doivent être pris en considération tels que communiqués, indépendamment de leur nature ou de leur origine, à l'exception des majorations ou bonifications d'assurance qui doivent être négligées, dès lors qu'elles sont désignées comme telles et isolées des périodes d'assurance.

Les trimestres des autres régimes français doivent être pris en compte, pour chaque année :

- sans superposition avec ceux déjà reportés, le cas échéant, au compte d'assurance vieillesse de l'assuré ;

- dans la limite de quatre trimestres au total.

122 - L'affiliation effective ou présumée à un régime obligatoire français d'assurance maladie

Si l'assuré ne réunit pas 20 trimestres d'assurance vieillesse à l'ensemble des régimes, il doit alors justifier de son affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie :

- soit, pendant la totalité des 5 ans, dans le cas d'une absence totale de trimestres d'assurance vieillesse ;

- soit, pendant moins de 5 ans, dans le cas d'une validation inférieure à 20 trimestres d'assurance vieillesse.

L'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie peut être justifiée par la production de documents attestant de son effectivité ou de sa présomption.

Une déclaration sur l'honneur n'est pas admise.

Si les documents justificatifs produits ne permettent pas d'établir que l'assuré a été affilié à un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins 5 ans, il ne peut être fait droit à la demande de rachat de cotisations.

1221 - La justification de l'affiliation effective à l'assurance maladie

12211 - La règle générale

1 - Si l'intéressé produit des documents délivrés par un organisme d'assurance maladie, prouvant son affiliation pendant au moins 5 ans, soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, les conditions d'ouverture du droit à rachat sont considérées satisfaites.

Ces documents s'entendent en particulier des attestations d'ouverture de droits à l'assurance maladie ou des décomptes de remboursement de soins.

Il en est de même en cas de production de documents qui, bien que n'étant pas délivrés par un organisme d'assurance maladie, témoignent de l'appartenance à certaines catégories d'assurés pour lesquels l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie est de droit, notamment :

- l'attestation du centre pénitentiaire pour les détenus (même si les intéressés ne produisent pas l'attestation d'affiliation à l'assurance maladie qui leur est délivrée par les CPAM en vertu de l'article R.381-97 Css) ;

- l'attestation de services émanant de l'administration militaire ;

- l'attestation de l'employeur en cas de congé parental d'éducation.

L'affiliation maladie est en effet déduite de ces situations.

Les documents établis par un organisme assureur, attestant de la souscription à une garantie complémentaire santé (attestation de droits, décompte de remboursement de soins ….), destinée à compléter les prestations versées par le régime de base d'assurance maladie, peuvent également être retenus pour présumer de l'affiliation à ce régime.

2 - L'affiliation effective est considérée établie pour la totalité d'une année civile dès lors que l'assuré produit au moins un document justificatif se rapportant à cette année.

La date d'établissement du document, la période sur laquelle porte ce document, de même que l'étendue de cette période, au cours de l'année civile, sont indifférentes (un document, portant sur la seule journée du 1er janvier ou du 31 décembre, vaut justification de l'affiliation maladie effective pour toute l'année).

Les dispositions ci-avant sont applicables :

- quelle que soit la situation (affiliation maladie démontrée par la production de documents délivrés par les organismes d'assurance maladie de la sécurité sociale, ou affiliation maladie déduite de la production de documents délivrés notamment par l'administration pénitentiaire, l'administration militaire, l'employeur ou l'organisme assureur privé) ;

- quelle que soit la date de début de la situation à l'origine de l'affiliation déduite (une attestation de l'administration pénitentiaire faisant état d'une détention ayant débuté le 1er juillet de l'année N permet de considérer que la condition d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie pour toute l'année N est satisfaite).

12212 - Le cas particulier des étudiants

Sauf exceptions, l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur entraîne, sous condition d'âge, l'affiliation obligatoire au régime maladie étudiant de la sécurité sociale.

Sont donc à retenir les cartes d'étudiant, certificats de scolarité ou d'inscription dans les établissements d'études supérieures français (situés sur le territoire français) et les diplômes successifs.

Dans la mesure où l'affiliation au régime d'assurance maladie étudiant aura été établie, toutes les années en cause, dont celles comprenant le début et la fin d'affiliation à ce régime, seront considérées comme des années d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

12213 - Le cas particulier du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité

L'assuré, résidant en France, qui est retraité vieillesse ou d'invalidité (droit personnel ou dérivé) d'un régime français et qui ne perçoit de pension qu'au titre de ce régime, est affilié systématiquement à un régime français d'assurance maladie.

La qualité de retraité vieillesse ou d'invalidité doit être possédée pendant au moins 5 ans. Elle est justifiée par la production du titre de retraite, de la notification d'attribution de pension ou tout autre document probant.

Cette justification permet de satisfaire à la condition de 5 ans d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

L'année au cours de laquelle a pris effet la pension est considérée comme une année d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie, et ce, quelle que soit la date d'attribution au cours de l'année considérée.

Exemple :

Un assuré obtient sa pension de vieillesse au 1er mars 2007. Il formule sa demande de rachat en 2012.

La condition de durée de 5 années d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie est satisfaite.

1222 - La justification de l'affiliation présumée à l'assurance maladie, du fait de la résidence

12221- La règle générale

A défaut :

- d'une part, d'une affiliation à l'assurance vieillesse dans les conditions exposées au point 121 ;

- d'autre part, d'une affiliation effective à un régime obligatoire d'assurance maladie dans les conditions exposées au point 1221 ;

l'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie peut être présumée de la résidence en France.

En effet, les articles L.380-1 et R.380-1 Css prévoient que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France pendant une durée minimum (3 mois) est obligatoirement affiliée au régime général d'assurance maladie.

A ce titre, il appartient à l'assuré de produire des documents attestant de sa résidence durable en France.

Ces justificatifs permettent de présumer que l'assuré ou l'ayant droit était, du fait de sa résidence en France, même en situation d'inactivité, affilié obligatoirement à l'assurance maladie (maintien de droits à la sécurité sociale, bénéfice de la couverture maladie universelle ou, antérieurement à l'institution de la CMU intervenue au 1er janvier 2000, affiliation systématique à l'assurance personnelle …).

En pareille situation, la production de documents justificatifs de la résidence se suffit à elle-même, sans qu'elle doive être corroborée par la production d'un quelconque document d'assurance maladie.

12222 - Les documents justificatifs de l'affiliation présumée

Les documents justificatifs recevables sont de trois ordres. Ils sont pris en compte de façon différente selon leur nature.

1°) Les documents qui établissent une résidence durable.

Ce sont les documents fiscaux, qu'il s'agisse de fiscalité locale (avis de taxe foncière ou d'habitation) ou nationale (avis d'impôt sur le revenu …).

La production d'un seul document, au titre d'une année civile, suffit à présumer de la résidence en France pour toute l'année.

2°) Les documents attachés à une résidence précise, mais n'attestant pas par eux-mêmes d'une durée de résidence.

Il s'agit notamment des quittances (loyer …), des factures liées directement aux consommations du logement (eau, électricité, gaz, téléphone, abonnement internet ….), de l'attestation d'assurance pour le logement (au titre de l'assurance incendie, des risques locatifs ou de la responsabilité civile (liste non limitative).

La production de deux documents de ce type, qu'ils soient semblables ou différents, au titre d'une année civile, est requise pour présumer de la résidence en France pour cette année.

Ces documents doivent se rapporter à des périodes différentes. Celles-ci ne doivent donc pas se situer au cours d'un même mois.

Hormis cette réserve, les périodes visées par chacun des documents peuvent être positionnées sur le même semestre.

L'étendue de la période visée par le justificatif de résidence est indifférente.

3°) Les documents non attachés directement à une résidence précise

Il s'agit, en particulier, des relevés de compte bancaire ou des factures de téléphone mobile.

Ces documents ne peuvent, par eux-mêmes, attester de la résidence en France. Ils ne sont acceptés qu'en complément de l'un de ceux mentionnés au 2°), comme deuxième document.

Ainsi, la production exclusive de documents de ce type, au titre d'une année civile, ne permet pas de présumer de la résidence en France pour cette année.

En revanche, la production, au titre d'une année civile :

- d'un document mentionné au 2°) ;

- et d'un document mentionné au 3°)

permet de présumer de la résidence en France pour cette année, sous réserve qu'ils se rapportent, chacun, à des périodes différentes (conditions identiques à celles prévues pour les documents visés au 2°).

Exemple :

- Production d'une quittance de loyer du mois de mars et d'un relevé de compte bancaire du mois d'avril : résidence établie ;

- Production d'une quittance de loyer du mois de mars et d'un relevé de compte bancaire du mois de mars : résidence non établie ;

- Production d'un relevé de compte bancaire du mois de mars et d'une facture de téléphone mobile du mois de septembre : résidence non établie.

L'étendue de la période visée par le justificatif de résidence est indifférente.

Nota : Tout autre type de document n'est pas recevable.

123 - L'affiliation en qualité d'ayant droit

1231 - La justification de la qualité d'ayant droit

La personne qui déclare avoir été affiliée à un régime d'assurance maladie en qualité d'ayant droit doit indiquer à quel titre elle possédait cette qualité.

Dans tous les cas, il doit être réclamé à l'intéressé un document d'état-civil établissant le lien de parenté ou d'alliance l'unissant ou l'ayant uni à l'assuré social.

Dans les cas les plus complexes, la conjugaison de deux ou plusieurs documents d'état civil (copie de l'acte de naissance, copie de l'acte de mariage …) permettra d'établir la situation de l'ayant droit dans la famille, par rapport à l'assuré social.

La justification de la vie maritale peut être établie par une déclaration sur l'honneur.

S'agissant de la qualité d'ayant droit à titre de personne n'étant pas de la famille de l'assuré social mais ayant vécu avec lui depuis au moins 12 mois et ayant été à sa charge effective, totale et permanente ((article L.161-14 Css), il doit être considéré que la déclaration de l'ayant droit est suffisante.

1232 - Les documents justificatifs de l'affiliation en qualité d'ayant droit

Les justificatifs de l'affiliation pendant 5 ans à un régime obligatoire français d'assurance maladie à titre d'ayant droit sont identiques aux justificatifs listés aux points 121 et 122.

Ainsi, dans la mesure où le requérant n'est pas en mesure de justifier de son affiliation en qualité d'ayant droit par la production de documents listés au point 122,

- établis à son nom ;

ou

- établis au nom de l'assuré social et mentionnant l'ayant droit, soit en cette qualité (attestation de droits maladie …), soit en tant que bénéficiaire des prestations (décompte de remboursements de soins …) ;

il doit être démontré que la personne dont il déclare avoir été l'ayant droit était bien assurée sociale.

A ce titre, il y a lieu :

- pour les caisses, de rechercher si l'assuré social justifiait de 20 trimestres d'assurance vieillesse dans les conditions exposées au point 121 ;

- dans la négative, pour l'ayant droit, de produire les justificatifs de l'affiliation de l'assuré social, dans les conditions exposées au point 122.

S'agissant plus particulièrement de l'affiliation présumée par la résidence en France, la production de justificatifs listés au point 12222, établis au nom de l'assuré social, permet, en effet, de présumer de la résidence en France de l'ayant droit, notamment en cas de cohabitation.

Nota 1 : La justification de l'affiliation en qualité d'ayant droit peut intervenir par panachage de documents ou de situations concernant aussi bien l'ayant droit lui-même que l'assuré social (exemples : prise en compte, à la fois, de justificatifs de résidence établis au nom de l'ayant droit et de justificatifs maladie relatifs à l'assuré social, ou encore de trimestres d'assurance vieillesse justifiés, pour partie, par l'ayant droit et, pour partie, par l'assuré social). Naturellement, les justificatifs doivent être retenus dans les conditions exposées au point 122.

Nota 2 : Si l'ayant droit était mineur ou enfant à charge de l'assuré social, les certificats de scolarité ou les attestations de versement des allocations familiales sont également susceptibles d'être pris en considération pour la justification de la condition de résidence en France.

124 - Le panachage des modalités de justification de l'affiliation

La justification de l'affiliation pendant au moins 5 ans à un régime obligatoire français d'assurance maladie peut résulter de la combinaison, au cours de ces 5 années, des différentes modalités admises (report de trimestres d'assurance vieillesse, affiliation effective à l'assurance maladie, affiliation présumée du fait de la résidence).

Exemple :

Année N : report de trimestres d'assurance vieillesse

Année N+1 : justification d'une affiliation effective à l'assurance maladie

Année N+2 : report de trimestres d'assurance vieillesse

Année N+3 : justification d'une affiliation présumée à l'assurance maladie

Année N+4 : justification d'une affiliation effective à l'assurance maladie

L'affiliation, pendant ces 5 années, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, est établie.

13 - La période d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie

131 - Les caractéristiques de la période d'affiliation

Une année d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie s'entend d'une année civile et non d'une année de date à date.

La période de 5 années d'affiliation :

- soit présumée de l'affiliation à l'assurance vieillesse ;

- soit résultant d'une affiliation effective ou présumée à l'assurance maladie,

doit avoir été accomplie intégralement à la date de la demande de rachat.

Sa localisation est indifférente. Elle peut se situer aussi bien avant qu'après la période d'activité visée par le rachat, sans solution de continuité avec cette période.

Les 5 années d'affiliation peuvent être ou non successives.

Exemple :

- Demande de rachat de cotisations formulée en février 2011 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006.

Affiliation effective au régime de l'assurance maladie justifiée pour les années 1975 et 1976, 2008 à 2010 : le droit à rachat est ouvert.

Affiliation à l'assurance vieillesse justifiée par un report de 20 trimestres, soit 4 par an en 1975 et 1976 et 4 par an de 2008 à 2010 : le droit à rachat est ouvert.

L'année au cours de laquelle est déposée la demande de rachat ne peut être incluse dans les 5 années d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie, puisque cette année est nécessairement incomplète.

Exemple :

- Un assuré justifie de son affiliation à l'assurance maladie pour les années 2008 à 2011.

Le 1er novembre 2012, il dépose une demande de rachat. Bien qu'au titre de l'année 2012, il soit toujours affilié à l'assurance maladie, la durée de 5 années d'affiliation, au sens de l'article L.742-2 Css, n'est pas atteinte.

L'intéressé devra redéposer une demande de rachat en 2013, pour que ses 5 années d'affiliation de 2008 à 2012 soient retenues.

132 - Les conditions et modalités de décompte des années d'affiliation

La situation concernée est celle dans laquelle un assuré ne justifie pas de 20 trimestres d'assurance vieillesse valables, tels que définis au point 1212.

La condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, présumée de l'affiliation à l'assurance vieillesse, n'est donc pas satisfaite.

Conformément aux dispositions du point 122, les caisses doivent alors rechercher si l'intéressé est néanmoins susceptible d'atteindre cette durée par la justification d'une affiliation effective ou présumée (résidence) à l'assurance maladie.

Dans ce cas, il doit être demandé à l'intéressé de produire tout justificatif d'affiliation effective à l'assurance maladie (cf point 1221) ou, à défaut, d'affiliation présumée du fait de la résidence (cf point 1222), pour les années qui :

- d'une part, ne sont validées par aucun trimestre d'assurance vieillesse valable ;

- d'autre part, sont validées par moins de quatre trimestres d'assurance vieillesse valables.

Par conséquent, dès lors qu'au titre d'une année civile exempte de tout trimestre d'assurance valable ou validée par moins de 4 trimestres d'assurance valables, l'assuré vient à produire :

- soit un document justifiant de son affiliation effective à l'assurance maladie :

- soit un ou deux documents (selon leur nature), justifiant de son affiliation présumée, du fait de sa résidence en France,

cette année est retenue comme année d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

Ces documents doivent être pris en compte dans les conditions et selon les modalités exposées aux points 1221 et 1222.

Exemple :

Un assuré justifie de 15 trimestres d'assurance vieillesse valables répartis comme suit :

- 4 trimestres en 1990

- 1 trimestre en 1995

- 3 trimestres en 1998

- 2 trimestres en 2001

- 4 trimestres en 2006

- 1 trimestre en 2009

Les années 1990 et 2006, validées chacune par 4 trimestres, sont considérées, de ce fait, comme des années d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

L'intéressé produit :

- pour 1995 : une attestation de droits maladie du 1er janvier au 31 décembre

- pour 1996 : une quittance de loyer

- pour 2000 : une facture d'électricité et un relevé de compte bancaire

- pour 2001 : une facture de téléphone mobile

- pour 2009 : un avis d'impôt

Sont considérées comme des années d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie les années suivantes :

- 1990 (car 4 trimestres au compte)

- 1995 (production d'un justificatif maladie)

- 2000 (production de deux justificatifs de résidence)

- 2006 (car 4 trimestres au compte)

- 2009 (du fait de la production d'un avis fiscal)

soit 5 années.

Par suite, le droit à rachat est ouvert.

Les années 1996 (au titre de laquelle un seul justificatif de résidence a été produit) et 2001 (au titre de laquelle n'a été produit qu'un justificatif de complément) ne peuvent pas être retenues.

Par ailleurs, un document se rapportant à une période continue débutant en année N et se terminant en année N+1, est pris en compte, comme justificatif, tant au titre de l'année N que de l'année N+1.

Ainsi, dans l'exemple précédent, si la période visée par l'attestation de droits maladie s'était prolongée jusqu'au 30 juin 1996, l'année 1996 aurait été retenue parmi les 5 années d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie.

Nota : Il est indifférent :

- d'une part, que la date ou la durée portée sur le document justificatif produit pour une année N puisse éventuellement se superposer avec la période de droit ayant entraîné le report de trimestres d'assurance vieillesse au titre de cette même année ( exemple : un décompte d'assurance maladie daté du 15 septembre 2005 alors que l'intéressé percevait, à la même date, des indemnités journalières maladie génératrices d'un report de trimestres assimilés) ;

- d'autre part, que le trimestre comprenant la date ou la durée portée sur le document justificatif puisse, le cas échéant, être déjà validé par ailleurs au titre de l'assurance vieillesse (exemple : un justificatif de résidence afférant au mois de février 2010 alors que le premier trimestre de l'année 2010 est validé au titre d'une activité d'employé de maison).

2 - Les autres modifications relatives aux rachats

Outre l'évolution des conditions d'ouverture du droit au rachat de cotisations pour activité hors de France exposées au point 1, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et le décret du 31 décembre 2010 ont modifié l'économie générale de l'ensemble des rachats.

Sont concernés :

- le rachat " affiliation tardive " visant les personnes ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général, soit à un régime de sécurité sociale en Algérie, a été rendue obligatoire de façon tardive ainsi que les salariés des départements d'Outre-mer pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 (article L.351-14 Css) ;

- le rachat " détenus " visant les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 ou les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R.381-110 Css) ;

- le rachat " activité hors de France " visant les personnes ayant exercé une activité à l'étranger (article L.742-2 Css) ;

- le rachat " indemnité de soins aux tuberculeux " visant les personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (article L.742-4 Css) ;

- le rachat " tierce personne " visant les personnes ayant rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide (article 15-II de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, titre II du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980, article 1er du décret n° 88-673 du 6 mai 1988).

Toutefois, les modifications ne sont pas uniformes pour l'ensemble des dispositifs.

Pour trois dispositifs de rachat (rachat pour " affiliation tardive ", rachat " détenus " et rachat " activité hors de France "), il est procédé à un alignement quasi intégral sur les dispositions applicables au versement pour la retraite (VPLR) prévu à l'article L.351-14-1 Css.

Ainsi, le principe de neutralité actuarielle pour le financement des régimes de retraite, introduit dans la technique de calcul du tarif du VPLR, vise également, à présent, ces trois dispositifs de rachat.

Contrairement au VPLR, cependant, le rachat de cotisations peut être effectué à tout moment, que l'assuré soit ou non retraité ou même en voie de l'être.

Pour les deux derniers dispositifs (rachat " tierce personne ", rachat " indemnité de soins aux tuberculeux "), les modifications apportées sont plus limitées et ne remettent pas en cause le mécanisme général du rachat.

21 - L'alignement sur le versement pour la retraite

Cet alignement concerne les rachats :

- affiliation tardive (article L.351-14 Css) ;

- détenus (article R.381-110 Css) ;

- activité hors de France (article L.742-2 Css) : rachat de cotisations lié à une adhésion à l'assurance volontaire (1er alinéa) ou non 2ème alinéa).

Les dispositions concernant le VPLR contenues :

- tant dans le code de la sécurité sociale ;

- que dans les circulaires Cnav relatives au VPLR (notamment les circulaires n° 2004/11 du 26 février 2004 et n° 2004/23 du 7 mai 2004) ;

sont globalement applicables, à l'exception d'un certain nombre d'entre elles qui n'a pu, en raison de la spécificité des dispositifs de rachat, être transposé à l'identique.

211 - Les modalités de calcul des cotisations de rachat

Les modalités de calcul précédemment en vigueur, à savoir :

- le classement des requérants en catégories de cotisants déterminées en fonction du montant de la rémunération ;

- la prise en compte d'une assiette forfaitaire correspondant à la catégorie retenue ;

- l'application, à cette assiette, du taux de cotisations et des coefficients de revalorisation des salaires et pensions en vigueur à la date de la demande ;

- l'application d'une minoration ou d'une majoration des cotisations de rachat selon l'âge atteint par le requérant à la date de la demande ;

sont abrogées.

Le montant trimestriel du rachat dépend désormais :

- de l'option choisie pour le rachat ;

- des revenus de l'assuré au cours d'une période de référence ;

- de l'âge de l'assuré à la date de la demande.

2111 - L'option de versement article D.351-7 Css

L'assuré doit opter pour un rachat concernant :

- soit uniquement le taux applicable au salaire annuel moyen : il contribue à l'atténuation du coefficient de minoration (décote) mais n'est pas pris en compte pour la détermination de la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension ;

- soit le taux et la durée d'assurance : dans ce cas, il contribue non seulement à l'atténuation du coefficient de minoration (décote), mais il est également retenu pour la détermination de la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension.

2112 - Les revenus de l'assuré

21121 - Pour les rachats affiliation tardive et détenus article D.351-8 Css

1 - L'assuré doit communiquer le montant de ses salaires et, le cas échéant, de ses revenus d'activité non salariée (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles …) soumis à cotisations de sécurité sociale, non limités au plafond. Les autres revenus n'ont pas à être déclarés.

Les revenus concernés sont ceux des trois années civiles qui précèdent la période du 1er juillet au 30 juin comprenant la date de la demande de rachat.

Cette demande s'entend :

- soit de l'imprimé réglementaire de demande de validation des périodes d'assurance ;

- soit de la manifestation de l'assuré faisant état de sa volonté d'effectuer un rachat, sous réserve que l'imprimé réglementaire soit retourné par l'intéressé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il lui a été adressé.

Exemples :

- Demande de rachat déposée en mars 2011

Période comprenant la demande de rachat : du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 Revenus à prendre en compte : revenus perçus au cours des années 2007, 2008 et 2009.

- Demande de rachat déposée en juillet 2011

Période comprenant la demande de rachat : du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 Revenus à prendre en compte : revenus perçus au cours des années 2008, 2009 et 2010

2 - Les salaires et revenus déclarés par l'assuré sont revalorisés, pour chacune des années considérées, par les coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions.

Les coefficients sont ceux en vigueur à la date de la demande de rachat.

3 - Les revenus ainsi revalorisés sont additionnés et le résultat obtenu est divisé par le nombre d'années au cours desquelles ces revenus ont été perçus, afin d'obtenir un revenu annuel moyen.

Pour cette opération, doivent être ignorées les années au cours desquelles aucun des revenus à déclarer n'a été perçu.

Exemple :

Période incluant la date de dépôt de la demande de rachat : du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Les salaires retenus sont ceux des années 2007, 2008 et 2009

Année 2007 : 30 000 euros x 1,059 = 31 770 euros

Année 2008 : pas de revenu d'activité

Année 2009 : 15 000 euros x 1,040 = 15 600 euros

Total des revenus d'activité : 31770 + 15 600 = 47 370 euros

Moyenne des revenus d'activité : 47 370 /2 = 23 685 euros.

21122 - Pour les rachats activité hors de France

Il est fait application de l'article R.742-39 Css, en vertu duquel doit être retenu le montant de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.

Le fait que cette période puisse :

- ne pas être celle sur laquelle porte la demande de rachat de cotisations ;

- être validée suite à un précédent rachat de cotisations ou une affiliation à l'assurance volontaire.

est indifférent.

Si l'intéressé n'a accompli à l'étranger aucune autre période que celle pour laquelle le rachat est demandé, la rémunération devant être mentionnée correspondra, de fait, à l'activité exercée au cours de la période de rachat.

Les douze mois peuvent être discontinus. Tel peut être le cas si l'assuré exerçait une activité occasionnelle ou a interrompu, pour une quelconque raison, son activité.

Exemple :

- Demande de rachat formulée en juin 2011.

- Fin d'activité à l'étranger : avril 2011.

Douze derniers mois d'activité (de type intermittent) à l'étranger : janvier à juin 2010, septembre à décembre 2010, mars et avril 2011.

En pratique, il convient d'additionner les rémunérations afférentes à chacun des douze derniers mois d'activité, pour obtenir la rémunération totale à prendre en compte.

Si l'activité rémunérée à l'étranger a duré moins de douze mois, la totalisation ne concernera que les rémunérations se rapportant aux seuls mois considérés.

Exemple :

- Demande de rachat formulée en juin 2011.

- Activité à l'étranger exercée uniquement de septembre 2010 à mars 2011, soit pendant sept mois seulement.

En pratique, il convient d'additionner les rémunérations afférentes aux sept mois d'activité pour obtenir la rémunération totale à prendre en compte.

Les salaires déclarés par l'assuré sont revalorisés, pour chacune des années considérées, par les coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions.

Les coefficients sont ceux en vigueur à la date de la demande de rachat.

21123 - La prise en compte des revenus de l'assuré articles D.351-8 et D.351-9 Css

Le montant du revenu annuel moyen (rachats affiliation tardive et détenus) ou de la rémunération des douze derniers mois d'activité (rachats activité hors de France) est comparé aux trois tranches suivantes :

- la 1ere tranche correspond aux revenus ou rémunérations dont le montant est inférieur ou égal à 75% du plafond de la sécurité sociale ;

- la 2e tranche correspond aux revenus ou rémunérations dont le montant est supérieur à 75% du plafond et inférieur ou égal au plafond de la sécurité sociale ;

- la 3e tranche correspond aux revenus ou rémunérations dont le montant est supérieur au plafond de la sécurité sociale.

La tranche correspondante est retenue pour la détermination du montant du rachat (cf. point 21141).

Dans le cas où l'assuré n'a pas perçu de revenu ou de rémunération au cours de la période de référence, la 1ère tranche est prise en considération (point 532 de la circulaire Cnav n°2004/11 du 26 février 2004).

Dans les hypothèses suivantes :

- l'intéressé déclare ignorer le montant de son revenu ou de sa rémunération au cours de la période de référence ;

- l'assuré, bien qu'ayant été interrogé, n'a pas fait connaître le montant de son revenu ou de sa rémunération au cours de la période de référence,

la 2e tranche est retenue (application, par analogie, de la lettre Cnav du 20 avril 1988).

2113 - L'âge de l'assuré

L'âge atteint par l'assuré à la date de sa demande de rachat est pris en compte pour déterminer le montant total du rachat. Celui-ci croît, en effet, en fonction de l'âge de l'assuré jusqu'à 62 ans et décroît à partir de 63 ans (cf. point 21141).

2114 - La détermination du montant du rachat

21141 - Le montant de base

211411 - La règle générale

Le montant trimestriel du rachat est déterminé, conformément à l'article D.351-10 Css relatif au VPLR, en fonction de la combinaison :

- de l'option retenue par l'assuré ;

- de l'âge de l'intéressé ;

- de la tranche retenue compte tenu du montant de ses revenus ou rémunérations.

L'arrêté fixant, chaque année, le barème sur la base de l'option, du revenu et de l'âge, est applicable, dans les mêmes conditions, aux rachats de cotisations. Ce barème est diffusé par circulaire CNAV.

Exemple :

Un assuré âgé de 57 ans demande, en janvier 2011, à effectuer un rachat de cotisations pour un trimestre, option taux et durée. Ses revenus perçus au cours de la période de référence sont supérieurs au plafond de cotisations de la sécurité sociale.

Le coût du rachat s'élève à 5 735 euros (circulaire Cnav n° 2011-17 du 8 février 2011).

La fixation d'un barème annuel revient à considérer que la détermination du coût du rachat est également fonction de la date de la demande.

211412 - Les assurés âgés de 67 ans et plus

En application des articles R.351-37-5 Css, R.381-114 et R.742-39 Css, pour les assurés âgés de 67 ans et plus à la date de la demande, le montant des cotisations de rachat est déterminé sur la base du montant prévu pour les assurés âgés de 62 ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge (62 ans), sans limitation de durée.

Exemple :

Demande de rachat déposée à 68 ans en juin 2011, revenu égal ou supérieur au plafond, option taux et durée d'assurance

Coût d'un trimestre de rachat à 62 ans : 6 222 euros.

Coût d'un trimestre de rachat à 63 ans : 6 222 - 2,5 % = 6 066 euros

Coût d'un trimestre de rachat à 64 ans : 6 066 - 2,5 % = 5 914 euros

Coût d'un trimestre de rachat à 65 ans : 5 914 - 2,5 % = 5 766 euros

Coût d'un trimestre de rachat à 66 ans : 5 766 - 2,5 % = 5 622 euros

Coût d'un trimestre de rachat à 67 ans : 5 622 - 2,5 % = 5 481 euros

Coût d'un trimestre de rachat à 68 ans : 5 481 - 2,5 % = 5 344 euros.

21142 - La majoration du coût du rachat pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 ou 1er janvier 1956

L'article 3-1 du décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au VPLR a instauré des coefficients de majoration tenant compte de la génération de l'assuré, afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement, à 62 ans, de l'âge légal de la retraite fixée à l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Ces coefficients ont été présentés dans la circulaire Cnav n° 2011-18 du 8 février 2011 point 2. Ils s'appliquent, in fine, au coût du rachat déterminé comme exposé au point 21141, pour les demandes de rachat aligné sur le VPLR, déposées en 2011 par les assurés nés avant le 1er janvier 1956.

L'article 2 du décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 a ajusté les coefficients, pour tenir compte de l'accélération du relèvement de l'âge légal de la retraite, prévue à l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Ces nouveaux coefficients ont été présentés dans la circulaire Cnav n° 2012-41 du 26 avril 2012. Ils s'appliquent, in fine, au coût du rachat déterminé comme exposé au point 21141, pour les demandes de rachat aligné sur le VPLR, déposées en 2012 par les assurés nés avant le 1er janvier 1955.

Exemple :

Assuré né en juillet 1951

Demande de rachat déposée en août 2011 à l'âge de 60 ans

Revenu annuel moyen d'activité égal au plafond de la sécurité sociale

Rachat effectué pour 3 trimestres au titre du taux et de la durée d'assurance

Coût d'un trimestre = 6028 euros

Coût du rachat pour les 3 trimestres : 6028 x3 = 18 084 euros

Coût total du rachat : 18 084 x 1,05 = 18988,20 euros, arrondi à 18 988 euros (cf. point 21143)

21143 - La règle d'arrondi

Il est fait application des dispositions de l'article L.130-1 Css en vertu desquelles le montant des cotisations et des assiettes sociales visées audit code sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.

Il en résulte que le résultat des calculs de rachat est arrondi à l'euro le plus proche :

- l'euro inchangé si la première décimale est de 0 à 4 ;

- l'euro supérieur si la première décimale est de 5 à 9.

L'arrondi s'applique au résultat final du rachat, obtenu, s'il y a lieu, après mise en œuvre de la majoration exposée au point 21142.

212 - La prise en compte des périodes de rachat

2121 - La détermination des périodes rachetables

21211 - Le choix de l'assuré

L'assuré est autorisé à racheter les cotisations se rapportant aux périodes de son choix, quel que soit le nombre de trimestres correspondant (ni minima, ni maxima).

Nota : La limitation à 12, du nombre de trimestres pouvant donner lieu à un VPLR (articles D.351-3 et D.351-10 Css), n'est donc pas applicable aux rachats de cotisations.

Lorsque l'assuré a exercé une activité dans différents pays, il peut choisir de faire porter son rachat :

- soit sur les périodes accomplies dans un seul pays ;

- soit, éventuellement par panachage, sur les périodes accomplies dans plusieurs pays, même si, pour un pays considéré, le rachat ne porte pas sur l'intégralité des périodes d'activité qui y ont été exercées.

Toutefois, dans chaque pays, le rachat doit porter, en priorité, sur les périodes les plus anciennes.

Le décompte du nombre de trimestres rachetables est déterminé en fonction :

- soit de la date d'arrêt du compte si l'assuré est titulaire d'une pension de vieillesse ou s'il en a fait la demande avant sa demande de rachat ;

- soit, dans le cas contraire, du dernier jour du trimestre civil qui précède la date de la demande de rachat.

Par ailleurs, la règle selon laquelle le rachat ne pouvait être limité que dans la mesure où il aurait eu pour effet, compte tenu des périodes d'assurance figurant déjà au compte, de porter au-delà de 80 trimestres la durée totale d'assurance, est abrogée.

Il reste que la période faisant l'objet d'une demande de rachat peut être utilement limitée par l'assuré afin d'aboutir, selon son année de naissance :

- au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension entière ;

- au nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein.

S'il apparaît, lors de l'instruction de la demande, qu'un assuré pourrait excéder ce nombre de trimestres, une solution de limitation du rachat peut être mise en œuvre par la caisse de retraite.

En cas de limitation, le rachat doit être effectué dans l'ordre chronologique, en partant des périodes les plus anciennes.

21212 - Le mode de décompte et de report au compte des trimestres de rachat

212121 - Le principe

1 - Avant la réforme, le décompte des trimestres de rachat était effectué par trimestre civil entier, quelle que soit l'étendue de la période d'activité exercée au cours de ce trimestre (cf. circulaire Cnav n° 38/93 du 21 avril 1993).

Exemple :

L'exercice d'une activité du 20 janvier au 5 février donnait lieu au rachat de la totalité des cotisations du 1er trimestre civil, soit un rachat portant sur la période du 1er janvier au 31 mars.

2 - Les dispositions de l'article D351-5 Css concernant le VPLR relatif aux années d'études sont désormais applicables aux rachats.

Ainsi, les trimestres de rachat sont décomptés de date à date, par périodes de 90 jours successifs, en totalisant tous les jours (les mois sont retenus pour leur nombre réel de jours).

Le nombre de trimestres correspondant est égal au quotient de la division par 90 du nombre de jours compris dans la période considérée.

Exemple :

Un assuré demande à effectuer un rachat de cotisations pour la période

Nombre de trimestres rachetables

du 1er mars 2009 au 27 août 2009

180 jours / 90 = 2 trimestres

du 1er mars 2009 au 23 février 2010

360 jours / 90 = 4 trimestres

du 1er mars au 15 mai et du 1er juillet au 10 août

La période totale atteint 90 jours mais ceux ci ne sont pas successifs. Aucun trimestre rachetable

du 1er mars 1979 au 28 mai 1979, soit 89 jours

La période ne comprend pas 90 jours. Aucun trimeste rachetable

3 - Aucune règle d'arrondi n'est prévue. Le quotient, lorsqu'il est fractionnaire, n'est pas arrondi au nombre entier supérieur.

Exemple :

- Rachat du 1er avril 1979 au 31 mars 1980

Nombre de jours : 366

Nombre de trimestres à retenir : 366/90 = 4,06 ramené à 4.

4 - Une fois le rachat effectué, les trimestres sont validés dans des conditions identiques à celles applicables pour leur décompte (cf 2 du présent point). La validation intervient dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours.

Reprise de l'exemple précédent (rachat du 1er avril 1979 au 31 mars 1980) :

3 trimestres de rachat sont affectés à l'année 1979 (périodes de 90 jours prenant fin les 29 juin, 27 septembre, 26 décembre 1979) et un trimestre, à l'année 1980 (période de 90 jours prenant fin le 25 mars 1980).

5 - Particularité : possibilité d'affecter un trimestre de rachat à l'une ou l'autre des deux années que ce trimestre chevauche.

L'article D351-5 dernier alinéa Css stipule que lorsque la période de 90 jours - de VPLR - couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces deux années (point 32 de la circulaire Cnav n° 2004/11 du 26 février 2004).

Cette disposition s'applique à l'identique aux rachats de cotisations. Ainsi, lorsqu'une période de rachat de 90 jours commence à la fin d'une année civile et se termine au début de l'année civile suivante, le trimestre correspondant doit être affecté, en fonction de l'intérêt de l'assuré :

- soit à l'année civile au cours de laquelle a débuté cette période ;

- soit à l'année civile au cours de laquelle cette période a pris fin.

Dans le cas où une période globale rachetable comporte plusieurs périodes de 90 jours, seule la période de 90 jours chevauchant deux années civiles consécutives peut donner lieu à affectation dans les conditions susvisées.

Cette règle est applicable, non seulement dans le cas où la période globale de rachat porte uniquement sur deux années civiles, mais également dans le cas où la période globale de rachat s'étend sur plus de deux années civiles.

Exemples :

- Période globale de rachat du 1er septembre 2008 au 28 mai 2009, soit 3 trimestres de rachat :

- du 1er septembre au 29 novembre 2008

- du 30 novembre 2008 au 27 février 2009

- du 28 février 2009 au 28 mai 2009

Le trimestre de rachat correspondant à la période du 1er septembre au 29 novembre 2008, doit être affecté à l'année 2008.

Le trimestre de rachat correspondant à la période du 28 février au 28 mai 2009 doit être affecté à l'année 2009.

Le trimestre de rachat correspondant à la période du 30 novembre 2008 au 27 février 2009 doit être affecté soit à l'année 2008, soit à l'année 2009.

- Période globale de rachat du 1er septembre 2008 au 23 mai 2010.

Les trimestres de rachat pouvant donner lieu à affectation choisie sont ceux qui correspondent aux périodes suivantes :

- du 30 novembre 2008 au 27 février 2009 (trimestre devant être affecté soit à l'année 2008 soit à l'année 2009),

- du 26 novembre 2009 au 22 février 2010 (trimestre devant être affecté soit à l'année 2009 soit à l'année 2010).

6 - Par ailleurs, la prise en compte du rachat ne peut conduire à porter à plus de quatre le nombre de trimestres retenu au titre d'une année civile.

Il s'ensuit que le nombre total de trimestres rachetables doit, le cas échéant, être limité. En effet, celui-ci ne peut excéder le nombre de trimestres civils contenus dans la période comprise entre le 1er jour du trimestre civil au cours duquel débute la période de rachat et le dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la période de rachat (période maximale de rachat).

En effet, dans le cas contraire, le rachat porterait sur plus de quatre trimestres au cours d'une année civile.

Exemples :

- Un assuré demande un rachat de cotisations pour une activité salariée à l'étranger du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2007.

Nombre total de jours de la période rachetable : 6 574

Nombre de trimestres civils du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2007 : 72

Nombre de trimestres rachetables : 6574/90 = 73 trimestres, limités par conséquent à 72.

- Un assuré demande un rachat de cotisations pour une activité salariée à l'étranger du 1er juin 1990 au 31 mai 2008.

Nombre total de jours de la période rachetable : 6 575

Nombre de trimestres civils du 1er avril 1990 au 30 juin 2008 : 73

Nombre de trimestres rachetables : 6575/90 = 73 trimestres.

- Un assuré demande un rachat de cotisations pour une activité salariée à l'étranger du 1er juin 2008 au 31 octobre 2008.

Nombre total de jours de la période rachetable : 153

Nombre de trimestres civils du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 : 3

Nombre de trimestres rachetables : 153/90 = 1 trimestre.

212122 - Le cas particulier des dates imprécises

Il ne peut être exclu que l'assuré demande à effectuer un rachat de cotisations pour des périodes dont les dates sont imprécises.

Dans ce cas, les règles suivantes, découlant des dispositions du point 212 de la circulaire Cnav n° 107/87 du 25 novembre 1987 et du point 3 de la circulaire Cnav n° 32/97 du 21 mars 1997, doivent être appliquées.

--> Si seuls le mois et l'année du début et/ou de fin de la période considérée sont précisés, il convient de retenir ce premier mois et/ou ce dernier mois en totalité.

Exemples :

- L'assuré déclare une activité salariée à l'étranger de mars 2005 à novembre 2005

Période pouvant donner lieu à rachat : du 1er mars 2005 au 30 novembre 2005, soit 275 jours / 90 = 3 trimestres rachetables.

- L'assuré déclare une activité salariée à l'étranger du 12 mars 2005 à novembre 2005

Période pouvant donner lieu à rachat : du 12 mars 2005 au 30 novembre 2005, soit 264 jours / 90 = 2 trimestres rachetables.

--> Si seule l'année du début et/ou de fin de la période considérée est précisée, il convient de retenir la première et/ou la dernière année.

Exemple :

- L'assuré déclare une activité salariée à l'étranger de 2005 à 2007.

Période pouvant donner lieu à rachat : du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit 1095 jours / 90 = 12 trimestres rachetables.

2122 - Les modalités de prise en compte des périodes rachetées

21221 - La règle générale articles D.351-7 Css et R.351-29 Css

Le rachat est effectué :

- soit pour la détermination de la durée d'assurance retenue pour la fixation du taux applicable au salaire annuel moyen ;

- soit pour la détermination de la durée d'assurance prise en compte tant pour la fixation de ce taux que de la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension.

Dans la première option, le rachat impacte uniquement le nombre de trimestres retenu pour la détermination du taux, sans incidence, par conséquent, sur la durée d'assurance servant au calcul de la pension.

Dans la seconde option, le rachat donne lieu également à validation de trimestres effectifs d'assurance retenus pour la détermination de la durée servant au calcul de la pension entière, tant pour un droit personnel que pour un droit dérivé (prestation de l'assuré décédé).

Mais, quelle que soit l'option retenue, le rachat n'entraîne pas de report de salaires au compte de l'assuré. Par suite, les années pour lesquelles un rachat est effectué n'entrent pas en compte pour l'établissement du salaire annuel moyen, même si ces années sont créditées, par ailleurs, d'un salaire validant au moins un trimestre.

Le choix de l'assuré pour l'une ou l'autre des deux options est irrévocable.

21222 - La nature des trimestres rachetés

Les trimestres de rachat ont la nature de trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sous réserve que le rachat soit effectué au titre du taux et de la durée de proratisation.

Par suite, ces trimestres sont retenus en tant que trimestres cotisés dans les différents dispositifs concernés (minimum majoré, surcote …).

21223 - Le cas particulier des retraites anticipées

Les trimestres de rachat doivent être retenus pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue et à la retraite anticipée pour assurés handicapés (contrairement aux périodes de versement pour la retraite), et ce, dans les conditions suivantes :

- ils sont pris en compte pour la durée d'assurance totale, que le rachat soit effectué au titre du taux seul ou du taux et de la durée de proratisation ;

- ils sont pris en compte pour la durée d'assurance cotisée dès lors que le rachat est effectué au titre du taux et de la durée de proratisation ;

- ils sont pris en compte pour le début d'activité (retraite anticipée pour carrière longue) lorsque le rachat est effectué au titre du taux et de la durée de proratisation.

213 - Le règlement des rachats de cotisations

Les dispositions en vigueur pour le VPLR, fixées aux articles D.351 à D.351-14 Css, sont applicables aux rachats alignés, sous réserve de certaines adaptations.

L'assuré peut régler le montant de son rachat par un versement comptant ou un versement échelonné.

2131 - Le paiement comptant

Lorsque le rachat ne porte que sur un trimestre, l'assuré doit s'acquitter en une seule fois de l'intégralité de la somme due.

Lorsque le rachat porte sur plus d'un trimestre, le paiement en une fois est facultatif.

2132 - Le paiement échelonné

21321 - Les conditions de l'échelonnement

Le décret n° 2010-1738 du 31 décembre 2010 a prévu que le versement des cotisations de rachat peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le VPLR.

Lorsque le rachat porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut choisir de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée, par échéances mensuelles d'égal montant (exception faite de la majoration annuelle des sommes restant dues).

Cet échelonnement intervient dans les conditions suivantes (cf. article D.351-11 Css) :

- si le rachat porte sur 2 à 8 trimestres : sur un an ou trois ans, soit 12 ou 36 mensualités ;

- si le rachat porte sur 9 trimestres ou plus (rappel : sans limitation à 12, contrairement au VPLR) : sur un an, trois ans ou cinq ans, soit 12, 36 ou 60 mensualités.

Le délai de paiement court à partir de la date de la notification d'admission au rachat.

L'assuré doit préciser son choix sur l'imprimé de confirmation de la demande de rachat.

Les versements échelonnés interviennent par prélèvements sur le compte financier de l'assuré (bancaire ou d'épargne). Aussi, celui-ci doit autoriser la caisse de retraite à effectuer ces prélèvements.

21322 - Le montant des échéances

Le montant total du rachat est divisé par le nombre d'échéances. Le résultat obtenu est tronqué deux chiffres après la virgule.

Exemple :

Montant de rachat : 39 370 euros, payable en 36 échéances, soit 39 370 / 36 = 1 093,6111 tronqué à 1 093,61 euros.

Du fait de la troncature, les échéances de la 2e à la 36e sont égales, chacune, à 1 093,61 euros, soit : 1 093,61 x 35 = 38 276,35 euros.

Par suite, le montant de la première échéance doit être relevée (soit : 39 370 - 38 276,35 = 1 093,65 euros) afin que le montant total de 39 370 euros puisse être atteint.

21323 - La majoration des sommes restant dues

En cas d'échelonnement sur une période de plus d'un an, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées (article D.351-12 Css).

Le taux de majoration applicable est le taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances (pour chacune des années au cours desquelles les paiements doivent intervenir). Une circulaire Cnav communique chaque année le taux de majoration.

La caisse de retraite informe l'intéressé de cette majoration, au plus tard le 1er décembre qui précède son application et lui communique le montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

La première majoration est appliquée douze mois après la date du premier prélèvement. Les majorations suivantes interviennent à l'issue de chaque période de douze mois déterminée en fonction de la date de la première majoration.

Dans l'hypothèse où, à la date limite de paiement, le rachat n'a pas été réglé en totalité, les dispositions du point 2141 ci-après sont applicables.

2133 - La date du paiement

Le paiement comptant ou, en cas de versements échelonnés, le premier prélèvement, doivent être effectués au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date de la notification d'admission de l'intéressé à rachat.

Exemple :

Notification de rachat adressée en juillet.

Le paiement comptant ou le 1er prélèvement doivent être effectués au plus tard le 30 septembre.

2134 - Exemple de règlement du rachat

Une notification d'admission au rachat est adressée à l'assuré le 8 février 2012, soit une date limite de paiement comptant ou de premier prélèvement en cas de paiement échelonné, fixée au 30 avril 2012.

L'intéressé paie son rachat de façon échelonnée. Le délai de paiement (1 an, 3 ans ou 5 ans) commence à courir le 8 février 2012.

Si le premier prélèvement intervient le 30 mars 2012, la première majoration doit être appliquée sur les sommes restant dues, le 30 mars 2013.

2135 - La suppression du paiement par imputation sur le rappel de pension

Compte tenu de la modification des modalités de paiement échelonné et notamment de l'allongement du délai maximum de paiement fixé auparavant à quatre ans, la possibilité de régler le rachat par compensation avec le montant de la pension de vieillesse (cf. circulaire 95 SS du 31 décembre 1992) n'est pas maintenue pour les trois rachats concernés.

214 - L'interruption du rachat

article D.351-14 Css, point 71 de la circulaire Cnav n° 2004/11 du 26 juin 2004 et point 3 de la circulaire Cnav n° 2006/42 du 18 juillet 2006

2141 - L'interruption liée au paiement

Il est mis fin au rachat :

- en cas de paiement comptant lorsque le règlement n'est pas effectué dans les délais ou que ce règlement est incomplet ;

- en cas d'échelonnement :

- lorsque l'assuré ne communique pas l'autorisation de prélèvement ;

- lorsque, par le fait de l'assuré :

- le premier paiement n'est pas effectué intégralement à la date fixée ;

- deux échéances mensuelles, successives ou non, ne sont pas payées.

Les sommes déjà réglées au moment de l'interruption permettent la prise en compte de trimestres de rachat.

Ces sommes sont divisées par la valeur d'un trimestre de rachat, atteinte à la date de l'interruption, après application, le cas échéant, de la majoration pour échelonnement de paiement.

L'assuré est informé par sa caisse de retraite de l'interruption du rachat.

Le reliquat est remboursé à l'assuré dans le délai d'un mois suivant la notification de l'interruption.

Une nouvelle demande de rachat ne pourra être déposée par l'intéressé qu'à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la notification d'interruption.

2142 - Exemple de validation de trimestres et de versement du reliquat

Un assuré, âgé de 58 ans, a demandé, le 1er novembre 2011, un rachat de cotisations pour 10 trimestres au titre de son activité hors de France, option taux seul. Sa rémunération des 12 derniers mois d'activité à l'étranger a entraîné la prise en compte de la tranche de revenus égale au plafond de la sécurité sociale.

Coût d'un trimestre de rachat : 3 937 euros.

Montant total du rachat : 3 937 x 10 = 39 370 euros

Paiement échelonné sur 3 ans

Montant de la mensualité : 39 370 / 36 = 1 093,61 euros.

Première échéance : 1 093,65 euros.

Deuxième à douzième échéance : 1 093,61 euros.

Sommes versées du 31 janvier 2012 au 31 décembre 2012 (12 mensualités) : 1 093,65 + (1 093,61 x 11) = 13 123,36 euros.

Majoration de 1,7 % (applicable pour 2012), à compter de la 13e échéance ;

Nouvelles mensualités : 1 112,20 euros (1 093,61 X 1,017)

Sommes versées du 31 janvier 2013 au 31 mai 2013 (5 mensualités) : 1 112,20 x 5 = 5 561 euros.

Le versement est interrompu en juillet 2013 (impayés : juin et juillet 2013).

1) Trimestres pris en compte :

= sommes versées / valeur du trimestre majoré.

Sommes totales versées : 13 123,36 + 5 561 = 18 684,36 euros.

Valeur du trimestre majoré : 3 937 x 1,017 = 4 003,92 18 684,36 / 4 003,92 = 4 trimestres (quotient entier).

2) Reliquat à rembourser :

= sommes totales versées - (trimestres pris en compte x valeur du trimestre majoré).

soit : 18 684,36 - (4 x 4 003,92) = 2 668,68 euros.

2143 - L'interruption liée au décès

21431 - Le cas général

Le rachat est interrompu par le décès de l'assuré.

Les sommes versées à la date du décès valident autant de trimestres que leur montant l'autorise. L'exemple décrit au § 2142 est applicable à l'identique.

Le reliquat est versé, soit au conjoint survivant, soit aux héritiers.

En l'absence de conjoint survivant ou, en cas d'opposition des héritiers, le reliquat est remboursé à ces derniers ou au notaire chargé du règlement de la succession.

En l'absence de conjoint survivant et d'héritier, la succession est acquise à l'Etat. Elle est réputée vacante au terme de la prescription trentenaire, le reliquat restant acquis à la caisse.

21432 - La dérogation

Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a la possibilité de continuer ou non les versements de rachat.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

- le conjoint survivant renonce au versement des cotisations restant à payer : les sommes versées par l'assuré au jour de son décès valident des trimestres à concurrence de leur montant et le reliquat est versé au conjoint ;

- le conjoint survivant choisit de poursuivre les versements de rachat : il devra s'acquitter de l'intégralité des sommes restant dues (éventuellement majorées) dans le délai accordé à l'assuré décédé, en autorisant alors la caisse de retraite à en effectuer le prélèvement sur son propre compte financier (ou le compte ouvert conjointement avec l'assuré décédé). Si, au terme du délai fixé initialement, un reliquat reste dû, les sommes versées valideront autant de trimestres que leur montant le permettra et le reliquat sera versé au conjoint survivant.

215 - La procédure de rachat

La procédure concernant jusqu'à présent les rachats de cotisations demeure applicable sous réserve des aménagements liés à l'alignement sur le versement pour la retraite.

2151 - La demande de rachat

La demande de rachat doit être établie sur l'imprimé réglementaire de demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse.

L'imprimé permet également l'examen des droits à la validation gratuite des périodes d'activité salariée accomplies en Algérie avant le 1er juillet 1962.

Une demande de rachat de cotisations par simple lettre est recevable :

- si elle témoigne expressément de la volonté de l'assuré de racheter des cotisations ;

- et si l'imprimé réglementaire de demande est renvoyé à la caisse de retraite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été adressé à l'intéressé.

Si l'imprimé n'est pas retourné dans le délai de trois mois, la date de dépôt de la demande est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de cet imprimé.

L'assuré doit produire à l'appui de cette demande, à peine d'irrecevabilité, les pièces d'état-civil permettant de l'identifier.

Il doit également justifier de son activité salariée (hors période de référence visée aux points 21121 et 21122), en joignant bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail, lettre d'engagement formant contrat (cf. arrêté ministériel du 10 octobre 1988).

A défaut de l'une ou plusieurs de ces pièces, une déclaration sur l'honneur est recevable pour justifier de l'activité (cf. circulaire ministérielle n° 95 SS du 31 décembre 1992). Il est admis que l'imprimé de demande de validation, qui constitue une déclaration sur l'honneur, vaut justification de l'activité (cf. lettre Cnav du 14 octobre 1995).

S'agissant du rachat détenus, les intéressés doivent produire l'attestation du chef d'établissement pénitentiaire comportant les dates limites de la période de détention susceptible d'ouvrir droit à rachat, ou, à défaut, une attestation délivrée par l'administration centrale du Ministère de la Justice (cf. circulaire Cnav n° 43/77 du 11 mai 1977, lettre ministérielle du 19 septembre 1978).

La demande de rachat doit être adressée à la caisse du lieu de résidence de l'assuré ou, si celui-ci se situe à l'étranger, à la caisse du choix de l'intéressé. Si une prestation de vieillesse est servie ou si un rachat a déjà été effectué, la caisse compétente est celle qui a instruit le dossier.

Le conjoint survivant de l'assuré décédé a la possibilité de demander à effectuer le rachat aux lieu et place de l'intéressé. Dans ce cas, il doit lui-même produire les justifications concernant ce dernier.

2152 - L'instruction de la demande

Le dépôt de la demande de rachat déclenche simultanément :

- l'étude du droit au rachat de cotisations ;

- et la régularisation complète de la carrière professionnelle de la personne concernée.

21521 - Le droit à rachat est ouvert

La caisse fournit à l'assuré toutes informations utiles pour lui permettre de décider de la suite à donner à sa demande de rachat.

Elle communique ainsi à l'intéressé une proposition de rachat, une régularisation de carrière et, dès lors qu'un âge minimum a été atteint, une évaluation de retraite, avec et sans rachat.

L'assuré non retraité est invité à déposer une demande de pension s'il approche de l'âge légal.

Si une partie des périodes demandées par l'assuré ne peut faire l'objet d'un rachat, la caisse doit indiquer à l'assuré le motif d'une telle décision ainsi que les voies et délais de recours.

Sur l'imprimé de demande de confirmation, l'intéressé doit exprimer sa décision relative :

- aux périodes et au nombre de trimestres pour lesquels le rachat est demandé ;

- à l'option choisie, qui est irrévocable ;

- aux modalités de paiement du rachat ;

- au nombre d'années sur lesquelles il souhaite que le paiement du rachat soit échelonné.

Il peut choisir, en fonction de sa situation, un panachage de trimestres de rachat pour l'option taux et de trimestres de rachat pour l'option taux et durée.

L'intéressé doit retourner l'imprimé, accompagné de l'autorisation de prélèvements en cas d'option pour un paiement échelonné, dans un délai de deux mois.

Selon que l'assuré s'est manifesté ou non à réception des documents d'information, la caisse de retraite agit comme indiqué ci-après.

--> L'assuré a répondu à la demande de confirmation du rachat

La caisse fait droit à sa demande. Elle lui notifie :

- soit l'annulation de sa demande de rachat, en cas de désistement ;

- soit son admission au rachat pour les périodes et le nombre de trimestres autorisés ou souhaités, sous réserve, en cas d'option pour un paiement échelonné, que l'autorisation de prélèvement soit jointe.

La notification d'admission engage l'assuré dans la procédure de rachat.

--> L'assuré n'a pas répondu à la demande de confirmation du rachat

Il est considéré refuser la proposition de rachat.

21522 - Le droit à rachat n'est pas ouvert

La caisse notifie sa décision de rejet à l'assuré. Elle lui en communique le motif.

La notification comporte les délais et voies de recours.

22 - Les autres dispositifs de rachat

Il s'agit des rachats :

- indemnité de soins aux tuberculeux (article L.742-4 Css) ;

- tierce personne (article 15-II de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, titre II du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980, article 1er du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 modifié).

Ceux-ci ne sont pas alignés sur le versement pour la retraite.

Certaines modifications ont cependant été apportées quant à la détermination du montant des cotisations dues au titre de ces rachats.

221- Les modalités de calcul des cotisations de rachat

2211 - Les dispositions antérieures

Le montant des cotisations de rachat était calculé en appliquant, aux salaires forfaitaires correspondant à la troisième catégorie d'assurés volontaires, le taux de la cotisation d'assurance volontaire en vigueur à la date de la demande de rachat et les coefficients de revalorisation des salaires en vigueur à cette date.

Le montant ainsi déterminé était minoré ou majoré du coefficient tenant compte de l'âge atteint par l'assuré à la date de la demande de rachat.

2212 - Les modalités inchangées

Il s'agit :

- du classement des intéressés dans la troisième catégorie d'assurés volontaires ;

- de la prise en compte, par conséquent, pour la détermination de l'assiette des cotisations, des salaires forfaitaires de l'année visée par le rachat, correspondant à cette troisième catégorie (article R.742-24 Css, pour le rachat indemnité de soins aux tuberculeux et article 5 du décret du 6 mai 1988 modifié, susvisé, pour le rachat tierce personne).

2213 - Les nouvelles modalités

Les nouvelles modalités sont alignées sur celles appliquées en matière de versement de cotisations arriérées (circulaires n° 2009/71 du 29 octobre 2009 et n° 2010-13 du 5 février 2010).

Elles résultent de l'article R.742-24 Css modifié, en ce qui concerne le rachat indemnité de soins aux tuberculeux et de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 modifié, susvisé, en ce qui concerne le rachat tierce personne.

Ces modalités sont déclinées ci-après.

22131 - Le taux de cotisations applicable

Le taux de cotisations vieillesse applicable aux salaires forfaitaires, pour chaque période donnant lieu à rachat, est désormais le taux de droit commun (somme des parts salariale et patronale plafonnées et déplafonnées) défini à l'article L.241-3 Css et non plus le taux de la cotisation d'assurance volontaire.

Pour le rachat indemnité de soins aux tuberculeux et pour le rachat tierce personne, le taux de cotisations est désormais celui en vigueur à la date d'accomplissement de la période visée par le rachat et non plus à la date de la demande de rachat.

Pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967, le taux appliqué est de 9 %.

Pour chaque année où un changement de taux est intervenu, les cotisations sont calculées sur un taux moyen.

22132 - Les coefficients de revalorisation applicables

Les coefficients de revalorisation des salaires et pensions, applicables aux salaires forfaitaires, sont désormais ceux en vigueur à la date du versement du rachat et non plus à la date de la demande de rachat.

En pratique, il est retenu le coefficient de revalorisation en vigueur à la date à laquelle la proposition de rachat est établie.

2214 - La suppression du coefficient d'âge

Le coefficient majorant ou minorant le montant du rachat en fonction de l'âge atteint par l'assuré à la date de la demande de rachat est supprimé.

2215 - La majoration à titre d'actualisation

Une majoration à titre d'actualisation de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période visée par le rachat est appliquée.

En pratique, la date du versement s'entend de la date à laquelle la proposition de rachat est établie.

Pour le calcul de la majoration, le nombre d'années civiles révolues est déterminé en incluant l'année de la fin de la période visée par le rachat et en excluant l'année au cours de laquelle les éléments d'information préalables à l'envoi de la notification sont communiqués à l'assuré. Dans la pratique, le nombre d'années sera obtenu par soustraction de ces deux bornes.

La majoration est appliquée, pour chaque trimestre de rachat, à l'assiette forfaitaire de cotisations, après application du coefficient de revalorisation et du taux de cotisations.

En pratique, il sera retenu, comme base de calcul de la majoration, pour actualisation, le coût d'un trimestre de rachat diffusé par circulaire Cnav.

L'arrondi du coefficient de majoration est effectué sur la troisième décimale, au chiffre le plus proche, dans les conditions suivantes :

- le chiffre inchangé si la quatrième décimale est de 0 à 4 ;

- le chiffre supérieur si la quatrième décimale est de 5 à 9.

Exemple d'une période de rachat se terminant en 2005 :

- Proposition de rachat adressée à l'assuré en 2012.

Le nombre d'années révolues est de 7 (2012-2005).

Le coefficient de majoration est égal à (1 + 2,5 %, soit 1,025) puissance 7 = 1,1886 arrondi à 1,189.

- Proposition de rachat adressée à l'assuré en 2013.

Le nombre d'années révolues est de 8 (2013-2005).

Le coefficient de majoration est égal à (1 + 2,5 %, soit 1,025) puissance 8 = 1,2184 arrondi à 1,218.

2216 - La formule de calcul du rachat

La formule de calcul d'un trimestre de rachat est la suivante :

Assiette forfaitaire 3e catégorie x coefficient de revalorisation des salaires x taux de cotisations x coefficient d'actualisation = montant dû, éventuellement arrondi.

L'arrondi du montant dû est effectué sur la deuxième décimale, au centime d'euro le plus proche, dans les conditions suivantes :

- le centime d'euro inchangé si la troisième décimale est de 0 à 4 ;

- le centime d'euro supérieur si la troisième décimale est de 5 à 9.

Le montant obtenu est multiplié par le nombre de trimestres de rachat au cours d'une année N.

Exemple :

Un assuré demande, en novembre 2011, à effectuer un rachat de cotisations pour perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux du 1er janvier au 31 mars 2005. La proposition de rachat lui est transmise en mars 2012.

Assiette forfaitaire :

Plafond annuel de la sécurité sociale pour 2005 : 30 192 euros, soit 15 096 euros (plafond/2) pour une 3e catégorie de cotisants et 3 774 euros (15 096/4) pour un trimestre.

Coefficient de revalorisation applicable pour l'année 2005 (coefficient en vigueur du 1er avril 2011 au 31 mars 2012) : 1,096.

Taux de cotisations de droit commun (somme des parts salariale et patronale plafonnées et déplafonnées) applicable en 2005 : 16,45 %

Coefficient de majoration : 1,025 puissance 7 (7 années entre l'année de rachat -2005- et l'année de la proposition de rachat -2012-) = 1,189

Formule : 3 774 x 1,096 x 16,45 % x 1,189 = 809,021 arrondi à 809,02 euros.

222 - La détermination des périodes rachetables

Aucune modification n'a été apportée en ce domaine à l'article R.742-25 Css (rachat indemnité de soins aux tuberculeux) et à l'article 4 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 (rachat tierce personne).

Le rachat est effectué par trimestre civil entier, même si la période considérée est inférieure à un trimestre.

La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes :

- accomplies en qualité de tierce personne (rachat de cotisations à ce titre) ;

- ou non susceptibles d'être validées gratuitement en application de l'article L.161-21 Css (rachat indemnité de soins aux tuberculeux).

Elle peut toutefois être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle ci-dessus aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte au titre du régime général à la date de cette demande.

Dans ce cas, le rachat doit être effectué dans l'ordre chronologique, en partant de la période la plus ancienne.

La période rachetable peut également être limitée afin de ne pas excéder la durée d'assurance nécessaire, selon la situation de l'assuré, soit pour l'attribution d'une pension entière, soit pour l'obtention du taux plein.

223 - Le paiement du rachat

Les conditions applicables jusqu'alors à l'ensemble des dispositifs de rachat sont, pour l'essentiel, maintenues. Toutefois, l'une d'entre elle est supprimée.

2231 - Les dispositions maintenues

L'assuré a la possibilité de régler le montant du rachat :

- soit au comptant ;

- soit par versements échelonnés à sa convenance ;

- soit par compensation avec le montant de la pension de vieillesse (cf. circulaire n° 95 SS du 31 décembre 1992)

A cet effet, il dispose d'un délai maximum de paiement de quatre ans à compter de la date de notification du rachat.

2232 - La suppression des majorations en cas de paiement échelonné

La majoration annuelle (5 % depuis le 1er août 2000) applicable aux sommes restant dues, en cas de versement échelonné, est supprimée (modification en ce sens de l'article R.742-24 Css concernant le rachat indemnité de soins aux tuberculeux et de l'article 6 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 concernant le rachat tierce personne).

Il en résulte que les sommes dues par l'assuré, telles que figurant sur la notification de rachat, demeurent inchangées, jusqu'au terme du délai de 4 ans.

2233 - Le non paiement de la totalité des sommes dues

Si, à l'expiration du délai de 4 ans, la totalité des cotisations dues n'a pas a été versée, le rachat est annulé et les versements effectués au titre du rachat sont remboursés à l'assuré.

Cette disposition s'applique également aux personnes dont le rachat est en cours de paiement à la date de la présente circulaire et qui ont bénéficié des dispositions concernant la compensation entre le montant du rachat et celui de la pension, dès lors que, le rappel de pension se révélant insuffisant, elles ne s'acquittent pas dans le délai de 4 ans du versement de la totalité du reliquat du rachat.

Dans ce cas, les cotisations versées au titre de ce reliquat doivent donner lieu à remboursement.

2234 - Le décès de l'assuré en cours de paiement point 12 de la circulaire Cnav n° 134/88 du 12 décembre 1988

Lorsque l'assuré décède, le conjoint survivant a la possibilité de continuer ou non les versements de rachat.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

- le conjoint survivant renonce au versement des cotisations restant à payer : les sommes versées par l'assuré au jour de son décès sont remboursées au conjoint survivant ;

- le conjoint survivant choisit de poursuivre les versements de rachat : il devra s'acquitter de l'intégralité des sommes restant dues dans le délai accordé à l'assuré décédé ; dans le cas contraire, le rachat est annulé et les sommes versées tant par l'assuré décédé que par le conjoint survivant sont remboursées à ce dernier.

En l'absence de conjoint survivant ou en cas d'opposition des héritiers, les sommes sont remboursées à ces derniers ou au notaire chargé du règlement de la succession.

En l'absence de conjoint survivant et d'héritier, la succession est acquise à l'Etat. Elle est réputée vacante au terme de la prescription trentenaire, les sommes versées restant acquises à la caisse.

224 - La procédure de rachat

2241 - La demande de rachat

La demande de rachat doit être établie sur l'imprimé réglementaire de demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse.

Pour ce qui concerne la recevabilité d'une simple lettre et l'organisme compétent, les dispositions prévues au point 2151 sont applicables.

S'agissant des conditions à remplir et des justifications à produire, les dispositions prévues, entre autres, dans les circulaires :

- n° 94/80 du 24 octobre 1980 pour le rachat tierce personne ;

- n° 34/85 du 29 mars 1985 pour le rachat indemnité de soins aux tuberculeux ;

sont également applicables.

Celles-ci sont, pour l'essentiel, rappelées ci-après.

Le conjoint survivant de l'assuré a la possibilité de demander à effectuer le rachat aux lieu et place de l'intéressé. Dans ce cas, les justifications concernant ce dernier doivent être produites par le conjoint survivant lui-même.

22411 - Le rachat tierce personne

L'infirme ou invalide doit être médicalement reconnu dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Le demandeur doit :

- être membre de la famille de l'infirme ou de l'invalide ;

- avoir rempli effectivement les fonctions de tierce personne, même à temps partiel ;

- ne pas avoir été rémunéré pour les fonctions de tierce personne.

L'intéressé doit accompagner sa demande des documents suivants :

- une déclaration sur l'honneur attestant de ses fonctions de tierce personne bénévole pendant la période considérée ;

- une pièce justifiant de son lien de parenté avec l'infirme ou l'invalide ;

- un document d'état-civil ;

- une attestation de domicile destinée notamment à établir sa cohabitation avec la personne infirme ou invalide ou la proximité de chaque résidence ;

- tout document de nature à établir que l'infirme ou invalide était dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

22412 - Le rachat indemnité de soins aux tuberculeux

L'assuré doit avoir perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux attribuée par le ministère en charge des anciens combattants.

L'assuré doit accompagner sa demande d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité, indiquant, d'une part, les périodes durant lesquelles l'indemnité lui a été servie, d'autre part, les périodes durant lesquelles une activité professionnelle a été exercée sans entraîner la suppression de l'indemnité.

Le rachat ne peut pas porter sur les périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux n'a pas été servie.

2242 - L'instruction de la demande

Le dépôt de la demande de rachat déclenche simultanément :

- l'étude du droit au rachat de cotisations ;

- la régularisation complète de la carrière professionnelle de la personne concernée.

22421 - Le droit à rachat est ouvert

La caisse fournit à l'assuré toutes informations utiles pour lui permettre de décider de la suite à donner à sa demande de rachat.

Elle communique ainsi à l'intéressé une proposition de rachat, une régularisation de carrière et, dès lors qu'un âge minimum a été atteint, une évaluation de retraite avec et sans rachat.

L'assuré non retraité est invité à déposer une demande de pension s'il approche de l'âge légal.

Si une partie des périodes demandées par l'assuré ne peut faire l'objet d'un rachat, la caisse doit indiquer à l'assuré le motif d'une telle décision ainsi que les voies et délais de recours.

Suite à la réception de la proposition de rachat, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour faire parvenir à la caisse sa décision (acceptation, modification de la demande ou renonciation) au moyen de l'imprimé de confirmation de rachat.

Selon que l'assuré s'est manifesté ou non à réception des documents d'information, la caisse de retraite agit comme indiqué ci-après.

--> L'assuré s'est manifesté dans le délai de deux mois

La caisse fait droit à sa demande. Elle lui notifie :

- soit l'annulation de sa demande de rachat, en cas de désistement ;

- soit son admission au rachat pour les périodes autorisées ou souhaitées.

La notification d'admission mentionne les périodes sur lesquelles porte le rachat, le coût trimestriel afférent à chacune des périodes ainsi que le coût total. Elle mentionne également la date limite de paiement du rachat.

Elle engage l'assuré dans la procédure de rachat, celui-ci ne pouvant être modifié ou annulé avant le terme du délai de 4 ans.

Si l'intéressé a choisi le dispositif de paiement par compensation et s'il n'est pas encore retraité, il doit avoir déposé une demande de retraite. Si ce dépôt n'a pas été fait, il doit l'être impérativement dans les 2 mois qui suivent la date d'envoi de la notification, faute de quoi le rachat devra être soldé par tout autre mode de paiement.

La notification de décision (admission ou annulation) doit mentionner les voies et délais de recours.

--> L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai de deux mois

Il est considéré refuser la proposition de rachat.

22422 - Le droit à rachat n'est pas ouvert

La caisse notifie sa décision de rejet à l'assuré. Elle lui en communique le motif.

La notification comporte les délais et voies de recours.

225 - L'incidence des rachats

Les rachats de cotisations tierce personne et indemnités de soins aux tuberculeux sont pris en compte pour le taux et la durée de proratisation.

Les trimestres rachetés ont la nature de trimestres ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Par suite, ils sont retenus en tant que trimestres cotisés dans les différents dispositifs concernés (minimum majoré, surcote ...).

Ils doivent être retenus pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue et à la retraite anticipée handicapés :

- pour la durée d'assurance totale ;

- pour la durée d'assurance cotisée ;

- pour le début d'activité.

Ils entraînent un report de salaires au compte de l'assuré. Ces salaires correspondent à l'assiette forfaitaire applicable à la 3e catégorie d'assurés volontaires et sont donc égaux à la moitié du plafond de cotisations de la sécurité sociale.

Par suite, les années pour lesquelles ces rachats sont effectués sont retenues pour l'établissement du salaire annuel moyen.

3 - L'incidence de la réforme des rachats sur le dispositif prévu par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985

31 - Le rachat de cotisations en qualité de rapatrié

311 - Le non alignement sur le VPLR pour l'ouverture du droit à rachat

En vertu du titre 1er de la du 4 décembre 1985, les personnes qui possèdent la qualité de rapatrié peuvent effectuer un rachat de cotisations pour leur activité professionnelle accomplie dans un Etat anciennement placé sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France, qu'elles ont dû quitter par suite d'événements politiques.

A ce titre, elles sont susceptibles d'obtenir, pour le règlement du rachat, une aide financière de l'Etat dont le montant dépend de leurs ressources au cours des quatre années civiles précédant la date de la demande de rachat.

Bien que le rachat " rapatriés " s'effectue dans les conditions de l'article L.742-2 Css, les dispositions relatives à la suppression de la condition de nationalité française et son remplacement par une condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, ne sont pas pour autant applicables à ces assurés.

En effet, l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 n'a pas été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Par conséquent, les conditions spécifiques prévues à cet article demeurent applicables aux rapatriés.

Continuent, par suite, de relever du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 :

- les Français, quel que soit leur lieu de résidence, ayant exercé une activité professionnelle, qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

- les Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962, qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 permettant, sous certaines conditions, la validation gratuite des périodes concernées ;

- les étrangers, résidant en France, visés au 2e alinéa de l'article 3 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer (à savoir les étrangers traités comme des ressortissants français en raison des services rendus à la France) ;

- les conjoints survivants de ces personnes, sous la même condition de résidence en France, s'il s'agit de conjoints d'étrangers ;

sous réserve d'attester de leur qualité de rapatrié, dans les conditions exposées notamment par la circulaire Cnav n° 107/87 du 25 novembre 1987.

312 - L'alignement sur le VPLR pour la détermination du rachat

Les dispositions de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et du décret du 31 décembre 2010 (point 21 de la présente circulaire) s'appliquent au rachat " rapatriés " pour ce qui concerne notamment la détermination des périodes rachetables, le montant des cotisations de rachat et les modalités de règlement du rachat.

Afin de tenir compte des spécificités liées à la procédure d'obtention d'aide de l'Etat, des dispositions particulières ont été adoptées par circulaire Cnav n° 28/95 du 1er mars 1995 pour le règlement des rachats " rapatriés ".

Celles-ci demeurent applicables et doivent être conjuguées avec les nouvelles conditions de paiement issues de l'alignement sur le VPLR.

A réception de la notification d'admission, laquelle présente les trimestres devant donner lieu à rachat et le montant total du rachat, il appartient à l'assuré de transmettre sa demande d'aide de l'Etat au Service Central des Rapatriés (SCR).

La notification d'aide de l'Etat délivrée par le SCR doit être remise par l'assuré à sa caisse de retraite. Celle-ci adresse alors à l'intéressé l'imprimé de " paiement du rachat après aide de l'Etat ", mentionnant la part restant à sa charge et le délai de paiement imparti en cas d'option pour un versement échelonné.

Le délai de paiement (1, 3 ou 5 ans) commence à courir, non pas à compter de la date de notification d'admission au rachat, mais à compter de la date à laquelle le taux d'aide de l'Etat est notifié à l'assuré par le SCR (6 mois au plus à compter de la date de notification d'admission au rachat, sauf retard imputable au SCR).

En cas de paiement au comptant, le versement de l'assuré doit intervenir au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de l'aide de l'Etat En cas de versement échelonné, le premier prélèvement doit intervenir au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de l'aide de l'Etat.

La première majoration des sommes restant dues en cas d'échelonnement des paiements sur une période de plus d'un an, est appliquée 12 mois après la date du premier prélèvement. Cette majoration est celle décrite au point 21323.

Les majorations suivantes interviennent à l'issue de chaque période de 12 mois déterminée en fonction de la date de la première majoration.

Dans l'hypothèse où, à la date limite de paiement, le rachat n'a pas été réglé en totalité, les dispositions du point 2141 sont applicables.

Exemple :

Une notification d'admission au rachat " rapatrié " est adressée à l'assuré le 8 février 2012.

La notification d'aide de l'Etat est délivrée à l'intéressé le 5 août 2012, soit une date limite de paiement comptant ou de premier prélèvement en cas de paiement échelonné, fixée au 31 octobre 2012.

L'intéressé paie le montant restant à sa charge de façon échelonnée.

Le délai de paiement (1 an, 3 ans ou 5 ans) commence à courir le 5 août 2012.

Si le 1er prélèvement intervient le 30 septembre 2012, la première majoration doit être appliquée sur les sommes restant dues, le 30 septembre 2013.

32 - Le rachat de cotisations lié à la validation des périodes d'activité en Algérie

321 - Le rappel du dispositif

Le titre II de la loi du 4 décembre 1985 permet aux personnes ayant exercé une activité en Algérie avant l'indépendance (1er juillet 1962) sans avoir été affiliées au régime algérien et ne pouvant donc bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, d'obtenir, dans le cadre du régime général, la validation gratuite des périodes accomplies :

- soit antérieurement à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien (article 4 de la loi) ;

- soit antérieurement et postérieurement à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien (article 5 de la loi).

Le dispositif a été décrit :

- par circulaire interministérielle du 12 décembre 1986, diffusée par circulaire Cnav n° 3/87 du 7 janvier 1987 ;

- par circulaire Cnav n° 53/87 du 7 mai 1987 ;

- par circulaire Cnav n° 107/87 du 25 novembre 1987.

Les dispositions contenues aux articles 4 et 5 de la loi du 4 décembre 1985 visent :

- les Français ;

- les étrangers, résidant en France, visés au 2e alinéa de l'article 3 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer (à savoir les étrangers traités comme des ressortissants français en raison des services rendus à la France) ;

- les conjoints survivants de ces personnes.

La validation gratuite des périodes considérées est conditionnée, soit à titre obligatoire, soit comme simple possibilité, par un rachat de cotisations.

Nota :

Les situations suivantes :

- activité exercée uniquement après la date d'affiliation obligatoire au régime algérien et n'ayant pas donné lieu à affiliation à ce régime ;

- activité exercée par des assurés ayant été affiliés tardivement au régime algérien

- activité exercée par des assurés relevant d 'une catégorie professionnelle n'ayant jamais été affiliée au régime algérien ou affiliée après le 30 juin 1962,

ne sont pas susceptibles d'être régularisées dans le cadre du titre II de la loi du 4 décembre 1985.

Dans de telles situations, seul un rachat de cotisations est possible, au titre de l'article L.742-2 Css.

Si ce rachat est effectué dans le cadre du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985, les dispositions du point 311 sont applicables. Si tel n'est pas le cas, la condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, prévue à l'article L.742-2 Css, doit être satisfaite.

322- Les différentes situations

3221 - La validation gratuite pouvant résulter d'un rachat

Elle est prévue à l'article 4 de la loi du 4 décembre 1985.

Cette validation est subordonnée notamment à une affiliation au régime général avant ou après la période d'activité en Algérie exercée antérieurement à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien.

Cette affiliation peut avoir été effectuée par un rachat de cotisations.

Si ce rachat est effectué au titre de l'article L.742-2 Css et dans le cadre du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985), les dispositions du point 311 sont applicables. Si tel n'est pas le cas, la condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, prévue à l'article L.742-2 Css, doit être satisfaite.

Bien que ce rachat ne puisse être retenu que pour le taux ou le taux et la durée d'assurance, et entraîner, par conséquence, aucun report de salaires, il permet, par le fait des cotisations versées à ce titre, de satisfaire à la condition d'affiliation au régime général, requise pour la validation gratuite.

3222- La validation gratuite subordonnée à rachat

Elle est prévue à l'article 5 de la loi du 4 décembre 1985.

Cette validation, prévue en faveur des assurés remplissant la condition de nationalité mentionnée au point 321, ne peut intervenir, aux termes mêmes de l'article 5, que si les intéressés procèdent, à cet effet, à un rachat de cotisations portant sur les périodes durant lesquelles ils auraient dû être affiliés au régime algérien.

Pour l'accomplissement de ce rachat, la condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie, prévue à l'article L.742-2 Css, n'est pas applicable, compte tenu de l'absence de modification de l'article 5 de la loi du 4 décembre 1985 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Si les intéressés possèdent la qualité de rapatrié, ce rachat intervient dans le cadre du titre 1er de la loi (cf. point 311).

Bien que ce rachat ne puisse être retenu que pour le taux ou le taux et la durée d'assurance, et entraîner, par conséquence, aucun report de salaires, il autorise, par le fait des cotisations versées à ce titre, la validation gratuite prévue à l'article 5 de la loi du 4 décembre 1985.

323 - L'alignement sur le VPLR pour la détermination du rachat

Pour le rachat lié à la validation des périodes d'activité en Algérie, il doit être fait application des nouvelles conditions exposées au point 21, en ce qui concerne notamment la détermination des périodes rachetables, le montant des cotisations de rachat ou les modalités de règlement du rachat.

4 - Le délai de recevabilité des demandes de rachat

Le décret du 31 décembre 2010 a réintroduit des délais de recevabilité des demandes de rachats, qui sont de 10 ans.

Le point de départ du délai de 10 ans diffère selon le type de rachat considéré. Mais, dans tous les cas, la recevabilité s'apprécie à la date de réception de la demande de rachat.

41- Le rachat affiliation tardive

411 - Les dispositions antérieures

- Décret n° 88-711 du 9 mai 1988

Les assurés devaient déposer leur demande avant le 1er janvier 2003.

Pour les personnes mentionnées à l'article R.351-37-1 d Css (celles dont l'affiliation a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962), le dépôt de la demande devait intervenir dans le délai de 6 mois à compter de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.

Ce délai ne pouvait toutefois venir à expiration avant le 1er janvier 2003.

- Lettre ministérielle du 25 mars 2003

Cette lettre a levé toute forclusion et a rouvert sans aucun délai les possibilités de rachat.

412 - Les nouvelles dispositions

Les assurés doivent désormais déposer leur demande de rachat dans le délai de 10 ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire (article R.351-37-2 Css).

Il s'agit de la date à laquelle un assuré a été personnellement immatriculé à l'assurance obligatoire à laquelle était soumise la catégorie professionnelle dont il relevait au titre de l'activité visée par le rachat.

42 - Le rachat détenus

421 - Les dispositions antérieures

- Décret n° 88-711 du 9 mai 1988

Les assurés devaient déposer leur demande, soit dans le délai de 6 mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de 6 mois à compter de la libération des intéressés et au plus tard avant le 1er janvier 2003.

Aucune forclusion n'était toutefois opposable aux demandes présentées avant cette date.

- Lettre ministérielle du 25 mars 2003

Cette lettre a levé toute forclusion et a rouvert sans aucun délai les possibilités de rachat.

422 - Les nouvelles dispositions

Les assurés doivent désormais déposer leur demande de rachat dans le délai de 10 ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de 10 ans à compter de la libération des intéressés (article R.381-111 Css).

Les dispositions du dernier alinéa du point 412 sont applicables.

43 - Le rachat pour activité hors de France

431 - Les dispositions antérieures

- Décret n° 88-711 du 9 mai 1988

Les assurés devaient présenter leur demande avant le 1er janvier 2003.

- Lettre ministérielle du 25 mars 2003

Cette lettre a levé toute forclusion et a rouvert sans aucun délai les possibilités de rachat.

432 - Les nouvelles dispositions

Les assurés doivent désormais déposer leur demande de rachat dans le délai de 10 ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger (article R.742-32 Css), quelle que soit la localisation de la période visée par la demande de rachat.

Exemples (demande de rachat déposée en 2011) :

- Activité exercée hors de France de 1995 à 2009 et demande de rachat pour la période de 2005 à 2009 : droit à rachat ouvert ;

- Activité exercée hors de France de 1995 à 2009 et demande de rachat pour la période de 1995 à 1998 : droit à rachat ouvert ;

- Activité exercée hors de France de 1995 à 1998 et demande de rachat pour cette même période : rejet.

Dans l'hypothèse où l'assuré a exercé successivement des activités à l'étranger dans plusieurs pays (pays A puis pays B), le délai de 10 ans est fixé en fonction de la date de cessation de la dernière activité (exercée par conséquent dans le pays B), même si le rachat porte sur l'activité exercée dans le pays A et non sur l'activité exercée dans le pays B.

Exemple :

Activité exercée aux Etats-Unis de 1990 à 1995 puis en Australie de 2006 à 2008. Rachat demandé en 2012 pour la seule période d'activité exercée aux Etats-Unis.

La demande de rachat se situe dans le délai de 10 ans suivant la fin de la dernière activité à l'étranger : le droit à rachat est ouvert. Le fait que la fin de la période d'activité visée par le rachat se situe en dehors du délai de 10 ans est indifférent.

La validation éventuelle de la période d'activité dans le pays B (en l'occurrence l'Australie), soit du fait d'un précédent rachat, soit par suite d'une adhésion au régime de l'assurance volontaire, est également sans incidence.

44 - Le rachat de cotisations en application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985

441 - Le rachat en qualité de rapatrié

Les demandes de rachats formulées en qualité de rapatrié, dans le cadre du titre 1er de la loi, ne sont soumises à aucun délai de présentation (article 2 de la loi).

442 - Le rachat lié à la validation des périodes d'activité en Algérie

La demande de rachat de cotisations souscrite en application de l'article 5 de la loi (cf. point 3222) n'est soumise à aucun délai de présentation (article 7 de la loi).

45 - Le rachat tierce personne

451 - Les dispositions antérieures

- Décret n° 88-673 du 6 mai 1988

Les assurés devaient présenter leur demande avant le 1er janvier 2003.

- Lettre ministérielle du 25 mars 2003

Cette lettre a levé toute forclusion et a rouvert sans aucun délai les possibilités de rachat.

452 - Les nouvelles dispositions

Les assurés doivent désormais déposer leur demande de rachat dans le délai de 10 ans après que le demandeur ait cessé de remplir les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de l'infirme ou de l'invalide (article 2 du décret du 6 mai 1988 modifié).

46 - Le rachat indemnité de soins aux tuberculeux

En vertu de l'article 9 du décret n° 85-34 du 9 janvier 1985, la demande de rachat peut être présentée à tout moment.

Auparavant (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), la demande devait être déposée dans le délai de deux ans à compter de la date de cessation du service de l'indemnité.

5 - Les dispositions diverses

51 - La date d'effet de la pension de vieillesse suite à rachat de cotisations

Quel que soit le type de rachat, la pension de vieillesse peut prendre effet au premier jour du mois du mois suivant la date de la demande de rachat, si la demande de retraite est déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date de notification du rachat (articles R.351-37-9, R.381-118, R.742-27, R.742-37 Css et article 10 du décret du 6 mai 1988 modifié).

Si la pension de vieillesse a déjà été attribuée, elle est révisée à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.

52 - La déductibilité fiscale du rachat

Quel que soit le type de rachat, les cotisations versées à ce titre par l'assuré sont déductibles du revenu imposable (article 83 1° du code général des impôts,).

A cet effet, une attestation fiscale mentionnant les versements effectués au titre du rachat de cotisations, diminués, le cas échéant, du remboursement du reliquat en cas d'interruption de paiement (cf. point 2141), est adressée annuellement à l'intéressé par la caisse de retraite.

53 - La qualité d'assuré social

Les trimestres ayant donné lieu à rachat confèrent la qualité d'assuré social (nécessaire, notamment, pour la validation de certaines périodes assimilées) :

- quel que soit le type de rachat (aligné sur le VPLR ou non aligné) ;

- quelle que soit l'option choisie par l'assuré, pour les rachats alignés (cf. circulaire Cnav n° 2004/23 du 7 mai 2004, point 3).

6 - La date d'effet des nouvelles dispositions

Les dispositions résultant de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et des décrets des 30 et 31 décembre 2010, à savoir :

- les nouvelles conditions de demande et d'instruction des demandes de rachats ;

- les nouvelles conditions d'ouverture du droit à rachat pour activité à l'étranger ;

- les nouvelles modalités de décompte des trimestres de rachat ;

- les nouvelles modalités de détermination du montant des cotisations de rachat ;

- les nouvelles conditions de paiement des cotisations de rachat ;

- les nouvelles dispositions relatives au non paiement intégral des cotisations de rachat,

sont applicables aux demandes de rachat de cotisations déposées à compter du 1er janvier 2011.

Les dossiers en cours d'instruction et les rachats en cours de paiement à cette date restent régis par les dispositions antérieures.

7 - La validation des périodes équivalentes au titre des périodes pouvant donner lieu à un rachat aligné sur le VPLR

71 - Le rappel du dispositif

En vertu de l'article R.351-4 1° Css, les périodes reconnues équivalentes s'entendent des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983, qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire.

Les trimestres correspondants sont retenus uniquement pour la détermination du taux applicable au salaire annuel moyen (article L.351-1 Css).

Les trimestres équivalents étant liés à la notion d'activité professionnelle, leur prise en compte ne peut intervenir qu'au titre des périodes pouvant donner lieu aux rachats :

- affiliation tardive ;

- détenus ;

- activité hors de France.

Les périodes visées par les dispositifs de rachat tierce personne et indemnité de soins aux tuberculeux ne peuvent par conséquent être reconnues équivalentes (circulaire Cnav n° 22/83 du 16 février 1983, point 2221, lettre ministérielle n° 187 AG/83 du 7 octobre 1983).

Nota : L'absence de validation de trimestres équivalents pour les périodes au titre desquelles un VPLR peut être effectué (article R.351-4 1° Css susvisé) n'est donc pas applicable aux rachats alignés sur ce dispositif.

72 - L'incidence de la réforme des rachats sur les périodes reconnues équivalentes (article article R.351-4 1° Css)

721 - L'adéquation entre les périodes reconnues équivalentes et les périodes rachetables

Puisque :

- d'une part, les périodes équivalentes sont retenues pour le taux de calcul de la pension ;

- d'autre part, l'option rachat comprend, à minima, le taux ;

toutes les périodes rachetables au titre de l'un des trois dispositifs exposés ci-avant peuvent être reconnues équivalentes, dès lors qu'elles se situent avant le 1er avril 1983.

La définition des périodes équivalentes visées à l'article R 351-4 1°) Css implique, par principe, une totale adéquation entre ces périodes et les périodes rachetables.

Par suite :

- la validation de périodes équivalentes, dans le cadre d'une demande de rachat, de pension ou d'une régularisation de carrière, doit intervenir sur production, par l'assuré, des mêmes justifications que celles exigées pour la constitution des dossiers de demandes de rachat de cotisations (point 2221 de la circulaire Cnav n° 22/83 du 16 février 1983) ;

- les modalités de décompte et de report au compte d'assurance vieillesse des périodes équivalentes sont celles qui sont applicables pour la détermination des trimestres de rachat.

7211 - L'identité des justifications

72111 - La justification de l'activité

Le requérant doit fournir, pour justifier :

- de périodes de salariat : ses bulletins de salaires ou certificats de travail, entre autres, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur au moyen, soit de l'imprimé prévu à cet effet, soit, dans le cadre d'une demande de rachat, de l'imprimé de demande de validation de périodes de salariat ;

- d'un travail pénal : une attestation du chef de l'établissement pénitentiaire ou une attestation pouvant être délivrée par l'administration centrale du Ministère de la Justice.

72112 - La justification de l'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie

L'assuré, qui demande à effectuer un rachat de cotisations au titre de son activité hors de France, en application de l'article L.742-2 Css, doit justifier avoir été affilié, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie (cf. point 1).

Il s'ensuit que la validation de trimestres équivalents, pour les périodes d'activité concernées :

- soit dans le cadre d'une demande de rachat de cotisations ;

- soit dans le cadre d'une demande de pension de vieillesse ;

- soit dans le cadre d'une régularisation de carrière ou d'une évaluation de retraite ;

est soumise à la justification de cette affiliation, soit à titre personnel soit en qualité d'ayant droit, dans des conditions identiques à celles décrites aux points 12 et 13.

Une déclaration sur l'honneur n'est pas recevable.

7212 - L'identité des modalités de décompte et de report au compte

Les trimestres équivalents doivent être décomptés et reportés au compte d'assurance vieillesse du requérant dans des conditions identiques à celles retenues pour les trimestres de rachat (cf points 212121 et 212122).

Cette règle revient à faire application des dispositions de la circulaire Cnav n° 32/97 du 21 mars 1997, aux termes desquelles le nombre de trimestres équivalents doit être strictement égal au nombre de trimestres rachetables de la période considérée.

Exemple :

Période d'activité du 1er mai 1980 au 30 avril 1981

Nombre de trimestres rachetables : 365/90 = 4 Nombre de trimestres équivalents : 365/90 = 4

722 - L'incidence de la date limite de recevabilité des demandes de rachat sur la validation des périodes reconnues équivalentes

Des dates limites de recevabilité des demandes de rachat ont été fixées par le décret du 31 décembre 2010 (cf. point 5).

Ces dates sont sans incidence sur la validation des périodes équivalentes. Celles-ci peuvent, par conséquent, être validées, même si la demande de rachat est déposée en dehors du délai imparti pour sa recevabilité.

En effet, l'article R.351-4 Css définit les périodes reconnues équivalentes comme étant celles qui, notamment, auraient pu donner lieu à rachat de cotisations, ce qui est le cas en l'occurrence.

Exemple :

Activité exercée hors de France de 1975 à 1980. Demande de rachat formulée en 2012 pour la même période.

La demande doit faire l'objet d'une décision de rejet, puisque sa date limite de recevabilité est dépassée. Néanmoins, la période de 1975 à 1980 doit donner lieu à validation de trimestres équivalents.

723 - L'incidence, sur la validation des périodes reconnues équivalentes, d'une non reconnaissance du droit à rachat dans le cadre d'une demande de rachat (hors date de recevabilité), de pension ou d'une régularisation de carrière

Compte tenu du fait qu'une période équivalente est une période qui doit répondre aux conditions d'admission à rachat, le rejet d'une demande de rachat au motif que l'assuré ne satisfait pas :

- aux conditions générales prescrites pour l'ensemble des dispositifs (en cas de déclarations contradictoires, par exemple) ;

- ou aux conditions particulières posées pour l'un ou l'autre des dispositifs (par exemple, non affiliation pendant 5 ans à un régime obligatoire français d'assurance maladie pour les rachats pour activité hors de France) ;

fait obstacle à la validation de la période considérée en trimestres équivalents.

Il en est de même, en cas de non respect de ces conditions, dans le cadre de l'instruction d'une demande de pension de vieillesse ou d'une régularisation de carrière.

724 - La mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la validation des périodes reconnues équivalentes

Les nouvelles règles de validation des périodes équivalentes, tant en ce qui concerne les justifications que les modalités de décompte, sont d'application immédiate. Elles doivent être mises en œuvre dès diffusion de la présente circulaire, dans le cadre :

- des régularisations de carrière et évaluations de retraite en cours et à venir ;

- des demandes de retraite en cours et à venir, dès lors que le point de départ de la pension se situe à compter du 1er janvier 2011, date d'effet de la réforme des rachats (cf. § 6).

En revanche, les trimestres équivalents déterminés selon les anciennes règles, dans le cadre du calcul d'une pension de vieillesse dont l'attribution a été notifiée antérieurement à la diffusion de la présente circulaire, doivent être maintenus.

Les trimestres équivalents déterminés sur la base des anciennes dispositions, dans le cadre des régularisations de carrière et évaluations de retraite, intervenues avant ou après le 1er janvier 2011, doivent, quant à eux, être reconsidérés en fonction des nouvelles règles, à l'occasion de l'instruction :

- d'une demande de rachat de cotisations ou d'une demande de retraite (sauf cas exposé au paragraphe précédent) déposée l'une ou l'autre à compter du 1er janvier 2011 ;

- de tout autre examen.

Les trimestres équivalents retenus sur la base des anciennes dispositions lors de l'étude préalable des conditions d'ouverture du droit aux retraites anticipées (carrière longue et handicapés) doivent être :

- maintenus, si cette étude a donné lieu à la délivrance d'une attestation définitive ;

- reconsidérés en fonction des nouvelles règles, si cette étude a donné lieu à la délivrance d'une attestation provisoire, puisque celle ci n'a pas de caractère engageant, contrairement à l'attestation définitive.

Pierre Mayeur


ANNEXE

NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ADHESION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE

L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, de même que les décrets d'application des 30 et 31 décembre 2010 concernent également l'adhésion au régime de l'assurance volontaire visé à l'article L.742-1 Css.

A titre d'information, les modifications s'y rapportant sont exposées synthétiquement ci après.

1 - Dispositions applicables aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er janvier 2011

--> Délai d'adhésion

- Activité hors de France (article L.742-1 3e alinéa 1°) :

Le délai de présentation des demandes d'adhésion est porté de 2 à 10 ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

- Activité de tierce personne (article L.742-1 2e alinéa Css) :

Le délai de présentation des demandes d'adhésion est porté de 2 à 10 ans à compter :

- soit du début de l'activité au service de l'infirme ou de l'invalide :

- soit de la date à partir de laquelle les intéressés cessent d'être affiliés à l'assurance vieillesse des parents au foyer en qualité de personne assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée.

--> Montant des cotisations

En ce qui concerne :

- l'adhésion en qualité d'ancien assuré obligatoire -risques invalidité-vieillesse- (article L.742-1 1er alinéa Css) ;

- l'adhésion en qualité de tierce personne -risques invalidité-vieillesse- (article L.742-1 2e alinéa Css) ;

- l'adhésion en qualité de travailleur expatrié -risque vieillesse- (article L.742-1 3e alinéa 1° Css),

le taux applicable à l'assiette des cotisations est désormais le taux de droit commun (part salariale et patronale) prévu à l'article L.241-3 Css et non plus le taux dérogatoire fixé par l'arrêté du 1er février 1963.

--> Condition d'adhésion pour les assurés travaillant à l'étranger (article L.742-1 3e alinéa 1° Css) et les parents ou parents chargés de famille résidant hors de France (article L.742-1 3e alinéa 2° Css)

La condition de nationalité française est supprimée. Elle est remplacée par une condition d'affiliation, pendant 5 ans, à un régime obligatoire français d'assurance maladie.

2 - Disposition applicable aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011

Les demandes d'adhésion, pour les seuls risques vieillesse et veuvage, émanant des anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile à l'étranger, doivent désormais être présentées à la Caisse des Français de l'Etranger et non plus à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la dernière résidence des intéressés (article R.742-2 second alinéa Css, tel que résultant du décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 et du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011).

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