Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

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O8704B8U

Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le titre Ier du livre Ier du code du travail, et notamment son article L. 116-6;

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu la loi no 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement;

Vu la loi no 64-1325 du 26 décembre 1964 modifiée relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment son article 10;

Vu la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 22;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires;

Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes;

Vu le décret no 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 1990;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique en date du 22 mars 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION

DELIBERANT EN MATIERE CONSULTATIVE





Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis:

1o Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation; 2o Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité;

3o Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique;

4o Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat;

5o Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé;

6o Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.



Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de quatre-vingt-douze membres répartis de la manière suivante:

1o Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir:

a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés;

b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat;

c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 2 janvier 1989 susvisé;

d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public;

e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique;

f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques,

ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale;

g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir:

ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat;

gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat;

gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés;

Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

2o Seize membres représentant les usagers, à savoir:

a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public;

la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne,

proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école;

b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives;

c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste,

proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;

d) Un membre représentant les associations familiales, proposé par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives.

3o Vingt-huit membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs,

sociaux et économiques, à savoir:

a) Douze membres représentant les élus des collectivités territoriales, à savoir:

aa) Quatre conseillers régionaux désignés par les présidents de conseils régionaux;

ab) Quatre conseillers généraux, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux;

ac) Quatre maires, désignés par l'association des maires de France.

b) Deux membres représentant les associations périscolaires, proposés par lesdites associations choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives;

c) Quatorze membres représentant les grands intérêts culturels, éducatifs,

sociaux et économiques, à savoir:

ca) Six membres représentant les organisations syndicales de salariés,

proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs;

cb) Six membres représentant les organisations syndicales d'employeurs et les chambres consulaires, proposés par lesdits groupements choisis par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatifs;

cc) Un membre représentant les présidents d'université et les responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur.

Le représentant des présidents d'université est désigné par la conférence des présidents d'université; le représentant des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur est désigné par l'assemblée générale des responsables d'établissement et d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur. Pour le premier mandat, le titulaire du siège est un président d'université. Pour le second mandat, le titulaire du siège est un responsable d'établissement ou d'école publics délivrant le diplôme d'ingénieur. Cette alternance se poursuit au cours des mandats suivants;

cd) Un membre assurant la représentation de l'enseignement agricole désigné par le Conseil national de l'enseignement agricole.

Chaque siège est occupé par un titulaire et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire, à l'exception du siège faisant l'objet du 3o (cc) du présent article pour lequel il n'y a qu'un suppléant.

Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1o (c) du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.



Art. 3. - Lorsqu'un membre titulaire ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est remplacé,

jusqu'à l'expiration de son mandat, par son premier suppléant, qui devient titulaire. Le premier suppléant est remplacé par le deuxième suppléant. Il est alors procédé, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 2, à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre premier suppléant ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est remplacé par le deuxième suppléant qui devient premier suppléant. Il est alors procédé à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre deuxième suppléant ne fait plus partie de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il démissionne, il est procédé à la nomination d'un nouveau suppléant, dont le mandat expire lors du renouvellement général du conseil.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire.



Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-six membres du conseil, ainsi répartis:

1o Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir:

a) Vingt et un membres représentant le personnel des établissements d'enseignement public élus par les représentants des catégories mentionnées au 1o (a, b, c, d, e et f) de l'article 2;

b) Trois membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, élus par les membres mentionnés au 1o (g) de l'article 2;

2o Huit membres représentant les usagers, élus par les membres mentionnés au 2o de l'article 2.

3o Quatorze membres représentant les collectivités territoriales, les associations périscolaires et les grands intérêts culturels, éducatifs,

sociaux et économiques, à savoir:

a) Six membres élus par les membres cités au 3o (a) de l'article 2;

b) Huit membres représentant les associations périscolaires, les grands intérêts culturels, éducatifs, sociaux et économiques élus par les membres mentionnés au 3o (b et c) de l'article 2.

Chaque siège est occupé par un membre titulaire et deux membres suppléants. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires; les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil supérieur de l'éducation.



Art. 5. - Il est créé trois commissions spécialisées:

- une commission des écoles;

- une commission des collèges;

- une commission des lycées.

Ces commissions préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements.

L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé:

1o Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1o (a) et 1o (gb) de l'article 2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1o (a) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1o (gb) de l'article 2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré;

2o Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1o du présent article, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1o (a) et au 1o (gb) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants.

Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale, compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.

En outre, d'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.



Art. 6. - L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article 4 et au 1o de l'article 5, au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.

Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2o de l'article 5 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.

Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance.

Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.

Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.



Art. 7. - Lorsqu'un membre titulaire de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son premier suppléant qui devient titulaire. Le deuxième suppléant devient premier suppléant. Le siège vacant de deuxième suppléant est alors pourvu par un membre du Conseil supérieur de l'éducation non élu à la section permanente figurant sur la liste à laquelle appartenait le suppléant à remplacer, selon les modalités suivantes: est choisi en premier lieu le candidat placé sur cette liste en première position de titulaire non élu, puis son premier suppléant, puis son deuxième suppléant, puis le second titulaire non élu, puis le premier suppléant de ce dernier, puis le deuxième suppléant de ce dernier et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à l'élection, par l'ensemble du conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, du nouveau suppléant. Le mandat du suppléant expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre premier suppléant de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le deuxième suppléant qui devient premier suppléant. Le siège de suppléant vacant est alors pourvu selon la procédure indiquée à l'alinéa précédent. Le mandat du suppléant expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre deuxième suppléant de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat, selon la procédure indiquée au premier alinéa.



Art. 8. - Lorsqu'un membre titulaire des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées au 1o de l'article 5 n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne d'une commission spécialisée, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant qui devient titulaire. Le siège de suppléant vacant est alors pourvu par un membre du Conseil supérieur de l'éducation non élu à la commission spécialisée figurant sur la liste à laquelle appartenait le membre de la commission à remplacer,

selon les modalités suivantes: est pris en premier lieu le candidat placé sur cette liste en première position de titulaire non élu, puis son suppléant,

puis le second titulaire non élu puis le suppléant de ce dernier et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à une élection, par l'ensemble de la catégorie concernée, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Lorsqu'un membre titulaire d'une commission spécialisée appartenant à la catégorie mentionnée au 2o de l'article 5 n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne d'une commission spécialisée, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant qui devient titulaire. Le siège de suppléant vacant est alors pourvu par élection, par l'ensemble des membres du conseil à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1o (a) et au 1o (gb) de l'article 2 au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Le mandat de ces nouveaux membres expire lors du renouvellement général du conseil.



Art. 9. - Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.



Art. 10. - Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.



Art. 11. - Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées décrites au premier alinéa de l'article 5 sont convoqués par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des sessions.



Art. 12. - Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. Le rapporteur de la commission spécialisée concernée présente ensuite son rapport, s'il en fait la demande.

Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente,

et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.

A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.

Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation,

désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble. Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.

Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.



Art. 13. - Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éducation, soit par le conseil à la majorité absolue des membres présents.



Art. 14. - Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.





TITRE II



DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE



Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort:

1o Sur les décisions rendues en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils institués par la loi du 31 décembre 1985 susvisée;

2o Sur les décisions de révocation des maîtres d'internat et des surveillants d'externat des établissements publics d'enseignement prononcées par les conseils de discipline institués par l'article 7 du décret du 11 mai 1937 susvisé et par l'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé;

3o Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi;

4o Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieur relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieur.



Art. 16. - L'élection des membres du Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée se déroule selon les modalités suivantes:

Les représentants au conseil des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement public mentionnés au 1o (a) et au 1o (c) de l'article 2 ou leur suppléant se réunissent en collège électoral et élisent au scrutin secret majoritaire plurinominal à deux tours douze conseillers titulaires et douze conseillers suppléants.

Pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels sont appelés à siéger avec voix délibérative. Six conseillers titulaires et six conseillers suppléants sont élus à cette fin par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1o (g) de l'article 2 ou leur suppléant.

Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants.

Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.



Art. 17. - Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil.

En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.

En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 16.

Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire élit son président et son secrétaire.

Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.



Art. 18. - Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se réunit sur convocation du ministre chargé de l'éducation. La date de chaque session est fixée par arrêté publié au Journal officiel quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.



Art. 19. - En liaison avec le président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer et établit un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire, cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération.



Art. 20. - Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue. Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et,

éventuellement, de son conseil.



Art. 21. - La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.

Les séances du conseil statuant en matière contentieuse et disciplinaire ne sont pas publiques.



Art. 22. - Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.



Art. 23. - En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.



Art. 24. - Les décisions du conseil statuant en matière disciplinaire ou contentieuse sont prises au scrutin secret.



Art. 25. - Les décisions sont rendues dans la forme suivante: «à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents».

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.



Art. 26. - Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3o de l'article 15, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.





TITRE III



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES





Art. 27. - Les procédures en cours devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale, qui relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'éducation en application de l'article 15, sont transférées à ce conseil à la date de son installation.



Art. 28. - Le décret no 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement et les articles 10 à 25 du décret du 19 mars 1986 susvisé pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1985 sont abrogés à compter de l'installation du Conseil supérieur de l'éducation.



Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 7 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

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