Décret no 90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires

Décret no 90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires

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O7720B8G

Décret no 90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L.128 du code du travail, modifié par l'article 10 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.241-11, modifié par l'article 10 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989;

Vu le code général des impôts;

Vu le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales,



Décrète:



Art. 1er. - Les dispositions de la section I du décret du 30 avril 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Art. 1er. - L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis:

«1o Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre;

«2o Des organisations syndicales représentatives.

«L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment,

les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.

«L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.

«Art. 2. - Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.

«Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.

«Art. 3. - La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

«Peuvent seules être agréées les associations qui:

«1o S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion.

«2o Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats;

«3o Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail;

«4o Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant:

«a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités;

«b) D'assurer le suivi des personnes embauchées;

«c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle;

«d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.

«Art. 4. - L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.

«L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.

«Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.

«Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.

«Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.

«Art. 6. - L'agrément prévu à l'article 1er est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui:

«1o Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail;

«2o Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3;

«3o Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.

«L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

«En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.»

Art. 2. - A l'article 9 du décret du 30 avril 1987 susvisé, les mots «deux cents heures» sont remplacés par les mots «deux cent cinquante heures».



Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE





AU DECRET No 90-418 DU 16 MAI 1990





......................................................

,

......................................................

......................................................

......................................................

l'engagement de:

......................................................

du mois suivant celui où les tâches ont été exécutées;

L'informer de toute modification concernant les statuts de l'association, la composition du bureau et la personne du directeur des services de l'association ou du responsable du service au titre duquel l'association est agréée;

Remplir un état statistique fourni par l'administration et le transmettre ......................................................





de chaque mois;

Lui adresser, chaque année, au plus tard neuf mois après notification de l'agrément ou le renouvellement de celui-ci, un tableau statistique conforme à un modèle défini et fourni par l'administration et un compte rendu d'activités décrivant:

- les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités;

- les actions menées pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des personnes employées par l'association;

- la concertation avec les autorités territoriales, les professions concernées, les associations du secteur social et les organisations syndicales;

- les moyens humains, matériels et financiers dont dispose l'association.

Le compte rendu d'activité comprend, en outre, un tableau donnant la répartition des personnes embauchées par l'association selon les caractéristiques des difficultés de réinsertion ayant justifié leur embauche (chômeurs de plus de cinquante ans, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, autres caractéristiques à préciser).

Lui adresser, au début de chaque exercice, le budget de l'association et,

trois mois après la clôture de l'exercice, le compte de résultats afférent à celui-ci et un état nominatif des avantages, rémunérations et remboursements de frais consentis au titre d'activités autres que celles définies au 1 de l'article L. 128 du code du travail;

Faciliter le contrôle de sa gestion et de ses activités de mise à disposition de personnels dans le cadre de l'article L. 128 du code du travail par les fonctionnaires que le préfet aura mandatés à cette fin et d'ouvrir ses archives aux personnes ou aux organismes que l'administration aura chargés d'étudier tel ou tel aspect de l'activité des associations intermédiaires, notamment les publics concernés et les activités développées; Mettre fin, sans délai, aux activités qu'elle aurait développées et que le préfet, après avoir recueilli ses observations, l'inviterait à ne plus exercer comme non conformes à l'agrément qui lui a été accordé ou à la définition légale des activités qui peuvent être exercées par les associations intermédiaires;

Veiller à ce que l'utilisateur fasse effectuer par les travailleurs mis à sa disposition des tâches strictement conformes à ce qui est convenu et à ce qu'autorise le 1 de l'article L. 128 du code du travail.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE



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