Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales

Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales

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Décret no 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37;

Vu le décret du 8 juin 1914 portant réorganisation de l'Ecole nationale des langues orientales, modifié en dernier lieu par le décret no 88-445 du 22 avril 1988, relatif à l'affectation de personnels enseignants de statut universitaire à l'Institut national des langues et civilisations orientales et portant extinction du corps des professeurs à l'Institut national des langues et civilisations orientales;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

ainsi que les modalités de recours contre les élections;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge de l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 mars 1988;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - L'Institut national des langues et civilisations orientales,

dont le siège est à Paris, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Il est soumis aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.



Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce en ce qui concerne la tutelle de l'établissement les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.



Art. 3. - L'Institut national des langues et civilisations orientales a pour missions:

1. D'assurer des formations initiales et continues portant sur l'étude des langues et des civilisations de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe orientale, de l'Océanie et des populations amérindiennes et sur la géographie,

l'histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays concernés;

2. De développer la recherche dans ces différents domaines, notamment en relation avec d'autres organismes de recherche français ou étrangers;

3. De contribuer, par la diffusion de ses productions scientifiques et pédagogiques, à la connaissance des pays concernés;

4. De favoriser les échanges universitaires et culturels et la coopération entre la France et les pays intéressés.



Art. 4. - L'institut délivre des diplômes propres. Il peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.



Art. 5. - L'institut comprend des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs créés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres en exercice et organisés dans des conditions fixées par le règlement intérieur.





TITRE II



ORGANISATION ADMINISTRATIVE



Art. 6. - L'institut est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique.



Art. 7. - Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de professeur des universités ou relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987.

Le président est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration.

Le président est assisté d'un vice-président nommé pour la même durée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président et après avis du conseil d'administration.

Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la gestion des services administratifs et financiers.



Art. 8. - Le conseil d'administration, présidé par le président de l'institut, comprend quarante membres ainsi répartis:

1o Dix-neuf représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par des collèges distincts, conformément à l'article 16 ci-dessous, soit douze représentants du collège A, cinq représentants du collège B et deux représentants du collège C;

2o Huit représentants des étudiants, élus par des collèges distincts, dont deux représentants des étudiants de première année du premier cycle, deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle et quatre représentants des autres étudiants;

3o Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dont deux représentants des personnels administratifs et un représentant des autres personnels, élus par des collèges distincts;

4o Dix personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, soit:

a) Cinq nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;

b) Cinq désignées par les membres élus du conseil.

Le secrétaire général, l'agent comptable et le directeur de la bibliothèque assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.



Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.

Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.



Art. 10. - En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les étudiants peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. Les étudiants sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 13.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 précité, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations prévues à l'article 5.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.



Art. 11. - Il est institué une section permanente qui fonctionne dans l'intervalle des sessions dans les conditions prévues à l'article 19. Sa composition, fixée par le règlement intérieur, assure la participation de toutes les catégories représentées au conseil d'administration.



Art. 12. - Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'institut, président, et le directeur de la bibliothèque, au maximum quarante membres ainsi répartis:

1o Pour 35 p. 100 au moins, de représentants du collège A défini à l'article 16;

2o Pour 20 p. 100 au moins, de représentants du collège B défini à l'article 16;

3o Pour 10 p. 100 au moins, de représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle;

4o Pour 20 p. 100 au moins, de personnalités extérieures désignées, en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, par les autres membres du conseil.

Le conseil scientifique élit parmi ses membres ayant la qualité de professeur ou assimilé un vice-président.

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 sont applicables au conseil scientifique.



Art. 13. - Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, à la majorité relative. En cas d'égalité à l'issue du second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir dans un collège. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conformément à l'alinéa précédent, dans les autres cas. Quel que soit le mode de scrutin, un nombre égal de suppléants est élu.



Art. 14. - Les membres des conseils mentionnés au présent titre sont nommés ou élus pour quatre ans. Les représentants des étudiants de première année sont élus pour un an. Les autres représentants des étudiants sont élus pour deux ans.

Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été élus ou nommés.



Art. 15. - Des élections partielles ont lieu lorsqu'un siège attribué aux personnels se trouve vacant entre deux renouvellements par suite de démission, départ à la retraite ou pour toute autre cause, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

En ce qui concerne les étudiants, lorsqu'un siège se trouve définitivement vacant en cours de mandat, il est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix ou, en cas d'impossibilité, au premier suppléant de la liste si l'élection a eu lieu au scrutin de liste. Dans les autres cas, le siège est pourvu par le suppléant.

Lorsqu'un siège attribué à une personnalité extérieure devient vacant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

Le mandat des membres élus ou nommés à l'occasion de renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.



Art. 16. - Les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis en trois collèges électoraux dans les conditions ci-après:

Collège A: ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3, 1 A du décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.

Collège B: ce collège comprend les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chargés de cours complémentaires et les professeurs adjoints mentionnés à l'article 10 du décret du 8 juin 1914 modifié susvisé, ainsi que les assistants et les chercheurs des grands organismes de recherche titulaires d'un doctorat ou de l'agrégation du second degré.

Collège C: ce collège comprend les assistants et chercheurs n'appartenant pas au collège B, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère relevant du décret du 14 septembre 1987 susvisé, les lecteurs sous réserve qu'ils exercent depuis au moins un an. Il comprend également les chargés d'enseignement assurant pendant l'année universitaire en cours au moins quatre-vingt-dix heures d'enseignement.



Art. 17. - Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites à l'institut en vue de la préparation d'un diplôme.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité des personnels sont celles fixées par le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par son président.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut:

- constater l'inéligibilité d'un candidat;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.





TITRE III



COMPETENCES DES ORGANES DE L'INSTITUT



Art. 18. - Le président dirige l'institut. Il préside le conseil d'administration et le conseil scientifique. Il exerce, en outre, les compétences suivantes:

1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;

2. Il prépare le budget et l'exécute;

3. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement;

4. Il prépare et met en oeuvre les décisions des conseils;

5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;

6. Il nomme les jurys;

7. Il accomplit tous les actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités;

8. Il conclut tout contrat ou convention et souscrit tout acte relatif à la gestion des biens propres de l'institut, après approbation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 et avis du conseil scientifique lorsque ces contrats et conventions concernent la recherche;

9. Il assure, dans la limite de ses compétences, la gestion du patrimoine affecté à l'établissement;

10. Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration;

11. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 et les décrets pris pour son application.

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique, au secrétaire général et aux responsables de départements, de centres ou de services.

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président de l'institut.



Art. 19. - Le conseil d'administration délibère sur:

1. Les orientations générales de l'établissement;

2. Le programme d'enseignement et de recherche ainsi que le contrat d'établissement;

3. Les règles relatives aux conditions d'admission des étudiants;

4. Le budget et ses modifications;

5. Le compte financier et l'affectation des résultats;

6. Le règlement intérieur de l'établissement;

7. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;

8. Les emprunts, les prises de participation financière et créations de filiales;

9. Les dons et legs;

10. Les actions en justice et les transactions.

Il détermine les catégories de contrats et conventions qui en raison de leur nature ou des montants financiers engagés doivent lui être soumis pour approbation.

Le conseil d'administration peut déléguer à la section permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 4, 5, 6 et 8 ci-dessus et des délibérations prévues à l'article 5. La section permanente rend compte au conseil de ses décisions.



Art. 20. - Le conseil scientifique exerce les compétences suivantes:

1. Il procède à l'analyse de la situation pédagogique et scientifique de l'établissement;

2. Il participe à l'élaboration du programme d'enseignement et de recherche; 3. Il est consulté sur la répartition des crédits de recherche prévus au budget;

4. Il est consulté sur la création d'emplois de professeurs.





TITRE IV



DISPOSITIONS FINANCIERES



Art. 21. - L'institut est soumis aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 susvisé, à l'exception de celles relatives au budget propre des composantes.



Art. 22. - Les recettes de l'institut comprennent:

1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé;

2o Les versements et contributions des étudiants;

3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue;

4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'institut;

5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues;

6o Et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.



Art. 23. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.





TITRE V



DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES



Art. 24. - Pour la première élection du conseil scientifique, la composition de ce conseil est fixée, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, par une délibération prise à la majorité absolue de ses membres en exercice par le conseil de l'Institut national des langues et civilisations orientales en fonctions à cette date.

Si cette composition n'est pas fixée dans le délai prévu au premier alinéa, elle est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur de l'institut en fonctions organise dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret les élections aux conseils prévus aux articles 8 et 12.

Le nouveau conseil d'administration siège jusqu'à la nomination du président de l'institut sous la présidence du plus âgé de ses membres ayant la qualité de professeur d'université ou relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-3 du 20 janvier 1987.



Art. 25. - Les dispositions du décret du 8 juin 1914 portant réorganisation de l'Ecole nationale des langues orientales sont abrogées à l'exception du titre III. Les dispositions du décret no 71-98 du 3 février 1971 sont abrogées à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus.



Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 14 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

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