TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
dont le siège est à Paris, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Il est soumis aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
1. D'assurer des formations initiales et continues portant sur l'étude des langues et des civilisations de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe orientale, de l'Océanie et des populations amérindiennes et sur la géographie,
l'histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays concernés;
2. De développer la recherche dans ces différents domaines, notamment en relation avec d'autres organismes de recherche français ou étrangers;
3. De contribuer, par la diffusion de ses productions scientifiques et pédagogiques, à la connaissance des pays concernés;
4. De favoriser les échanges universitaires et culturels et la coopération entre la France et les pays intéressés.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Le président est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration.
Le président est assisté d'un vice-président nommé pour la même durée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président et après avis du conseil d'administration.
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la gestion des services administratifs et financiers.
1o Dix-neuf représentants des personnels d'enseignement et de recherche élus par des collèges distincts, conformément à l'article 16 ci-dessous, soit douze représentants du collège A, cinq représentants du collège B et deux représentants du collège C;
2o Huit représentants des étudiants, élus par des collèges distincts, dont deux représentants des étudiants de première année du premier cycle, deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle et quatre représentants des autres étudiants;
3o Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dont deux représentants des personnels administratifs et un représentant des autres personnels, élus par des collèges distincts;
4o Dix personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, soit:
a) Cinq nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
b) Cinq désignées par les membres élus du conseil.
Le secrétaire général, l'agent comptable et le directeur de la bibliothèque assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.
Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 précité, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations prévues à l'article 5.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1o Pour 35 p. 100 au moins, de représentants du collège A défini à l'article 16;
2o Pour 20 p. 100 au moins, de représentants du collège B défini à l'article 16;
3o Pour 10 p. 100 au moins, de représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle;
4o Pour 20 p. 100 au moins, de personnalités extérieures désignées, en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, par les autres membres du conseil.
Le conseil scientifique élit parmi ses membres ayant la qualité de professeur ou assimilé un vice-président.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 sont applicables au conseil scientifique.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir dans un collège. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conformément à l'alinéa précédent, dans les autres cas. Quel que soit le mode de scrutin, un nombre égal de suppléants est élu.
Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En ce qui concerne les étudiants, lorsqu'un siège se trouve définitivement vacant en cours de mandat, il est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix ou, en cas d'impossibilité, au premier suppléant de la liste si l'élection a eu lieu au scrutin de liste. Dans les autres cas, le siège est pourvu par le suppléant.
Lorsqu'un siège attribué à une personnalité extérieure devient vacant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
Le mandat des membres élus ou nommés à l'occasion de renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.
Collège A: ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3, 1 A du décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.
Collège B: ce collège comprend les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chargés de cours complémentaires et les professeurs adjoints mentionnés à l'article 10 du décret du 8 juin 1914 modifié susvisé, ainsi que les assistants et les chercheurs des grands organismes de recherche titulaires d'un doctorat ou de l'agrégation du second degré.
Collège C: ce collège comprend les assistants et chercheurs n'appartenant pas au collège B, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère relevant du décret du 14 septembre 1987 susvisé, les lecteurs sous réserve qu'ils exercent depuis au moins un an. Il comprend également les chargés d'enseignement assurant pendant l'année universitaire en cours au moins quatre-vingt-dix heures d'enseignement.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité des personnels sont celles fixées par le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par son président.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut:
- constater l'inéligibilité d'un candidat;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
TITRE III
COMPETENCES DES ORGANES DE L'INSTITUT
1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
2. Il prépare le budget et l'exécute;
3. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement;
4. Il prépare et met en oeuvre les décisions des conseils;
5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
6. Il nomme les jurys;
7. Il accomplit tous les actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités;
8. Il conclut tout contrat ou convention et souscrit tout acte relatif à la gestion des biens propres de l'institut, après approbation du conseil d'administration, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 et avis du conseil scientifique lorsque ces contrats et conventions concernent la recherche;
9. Il assure, dans la limite de ses compétences, la gestion du patrimoine affecté à l'établissement;
10. Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration;
11. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 et les décrets pris pour son application.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique, au secrétaire général et aux responsables de départements, de centres ou de services.
En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président de l'institut.
1. Les orientations générales de l'établissement;
2. Le programme d'enseignement et de recherche ainsi que le contrat d'établissement;
3. Les règles relatives aux conditions d'admission des étudiants;
4. Le budget et ses modifications;
5. Le compte financier et l'affectation des résultats;
6. Le règlement intérieur de l'établissement;
7. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;
8. Les emprunts, les prises de participation financière et créations de filiales;
9. Les dons et legs;
10. Les actions en justice et les transactions.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui en raison de leur nature ou des montants financiers engagés doivent lui être soumis pour approbation.
Le conseil d'administration peut déléguer à la section permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 4, 5, 6 et 8 ci-dessus et des délibérations prévues à l'article 5. La section permanente rend compte au conseil de ses décisions.
1. Il procède à l'analyse de la situation pédagogique et scientifique de l'établissement;
2. Il participe à l'élaboration du programme d'enseignement et de recherche; 3. Il est consulté sur la répartition des crédits de recherche prévus au budget;
4. Il est consulté sur la création d'emplois de professeurs.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé;
2o Les versements et contributions des étudiants;
4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'institut;
5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues;
6o Et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Si cette composition n'est pas fixée dans le délai prévu au premier alinéa, elle est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur de l'institut en fonctions organise dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret les élections aux conseils prévus aux articles 8 et 12.
Le nouveau conseil d'administration siège jusqu'à la nomination du président de l'institut sous la présidence du plus âgé de ses membres ayant la qualité de professeur d'université ou relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-3 du 20 janvier 1987.
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.