Art. L764-3, Code monétaire et financier

Art. L764-3, Code monétaire et financier

Lecture: 4 min

L5028L8Q

I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

3° A l'article L. 421-12 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;

c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;

b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".

5° A l'article L. 424-3 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.