Art. 1, Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

Art. 1, Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

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I. - Sont éligibles au fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée les contrats de prêt à taux variable, résultant d'une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, autres que ceux qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Le taux d'intérêt est indexé sur l'un des taux, indices ou écarts de taux ou d'indices suivants :
a) Taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
b) Indice national des prix à la consommation ou indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou écart entre ces indices ;
c) Indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro et des taux d'emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
d) Taux usuel du marché interbancaire ou du marché monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou des emprunts émis par un Etat membre de cette organisation, ou écart entre ces taux ;
e) Ecart entre plusieurs taux mentionnés au a ci-dessus ou écart entre l'un des taux mentionnés au a et l'un des taux mentionnés au d ci-dessus ;
f) Taux d'intérêt des livrets d'épargne mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ;
2° La formule d'indexation satisfait à l'un des critères suivants :
a) Elle correspond à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum ;
b) Elle prévoit que le taux applicable correspond soit à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum, soit à un taux fixe, en fonction de la date d'échéance ;
c) Elle prévoit une modification du calcul du taux d'intérêt lorsqu'une valeur initialement connue atteint un seuil déterminé par la formule, sans que les nouvelles modalités de calcul du taux d'intérêt ne soient assorties d'un coefficient multiplicateur de la valeur de référence ;
d) Elle prévoit la faculté pour une des parties au contrat de modifier le taux d'intérêt applicable de telle façon que ce taux corresponde à la formule d'indexation mentionnée au a ci-dessus ou à un taux fixe ;
e) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient inférieur ou égal à trois ou par un coefficient inférieur ou égal à cinq dès lors qu'il est assorti d'un taux d'intérêt maximum ;
f) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans que ce coefficient soit assorti d'un taux d'intérêt maximum.
II. - Par dérogation au I, sont éligibles au fonds de soutien les contrats de prêt structurés dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte au moins sur l'un des indices ou écarts d'indices mentionnés aux c, d et e du 1° du I et dont la formule d'indexation correspond à celle décrite au f du 2° du I, dès lors que le calcul du taux appliqué à la collectivité ou à l'établissement public qui demande le bénéfice du fonds de soutien à la date du premier dépôt de la demande mentionnée au I de l'article 2, ou du taux qui pourrait lui être applicable en vertu des stipulations du contrat de prêt, implique un coefficient multiplicateur tel que décrit au f du 2° du I.
III. - Sont également éligibles au fonds de soutien les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ils ont été souscrits avant la première échéance du contrat de prêt auquel ils sont liés et auprès de la même banque ;
2° Leur montant notionnel est égal au montant en principal du contrat de prêt ;
3° Le taux applicable résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé répond aux conditions d'éligibilité fixées au I et au II.

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