Décret no 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris

Décret no 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris

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Décret no 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative au statut général de la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;

Vu le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et des physiciens et du corps des astronomes adjoints et des physiciens adjoints;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - L'Institut de physique du globe de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.



Art. 2. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Institut de physique du globe de Paris les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.



Art. 3. - L'institut a pour missions l'observation et l'étude des phénomènes naturels, la recherche, l'enseignement, ainsi que la diffusion et la valorisation des connaissances dans le domaine des sciences physiques de la terre.

A cette fin:

1o Il participe à des programmes de recherche fondamentale et appliquée, en liaison avec les grands organismes de recherche nationaux et internationaux, notamment l'Institut national des sciences de l'univers;

2o Il organise des enseignements et participe à des actions de formation;

3o Il assure des observations permanentes de divers phénomènes naturels en métropole, outre-mer et à l'étranger et procède à des observations temporaires sur terre, en mer ou dans l'espace; ces observations peuvent concourir à la prévention et à la mitigation des risques sismiques et volcaniques;

4o Il fournit à la communauté nationale ou internationale des services liés à l'activité de recherche de l'établissement.



Art. 4. - L'institut est composé de plusieurs départements et d'un service administratif et technique. La liste des départements est fixée par le règlement intérieur.





TITRE II



ORGANISATION ADMINISTRATIVE



Art. 5. - L'Institut de physique du globe de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique.



Art. 6. - Le directeur, choisi dans l'une des catégories de personnels,

fonctionnaires ou non, qui ont vocation à exercer une activité scientifique à l'Institut de physique du globe de Paris, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration.

Il est nommé pour une durée de cinq ans, quand il a la qualité de fonctionnaire, et, dans le cas contraire, pour une durée de trois ans,

conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Il peut être assisté d'un directeur adjoint qu'il désigne, après avis du conseil d'administration.



Art. 7. - Le conseil d'administration comprend:

1o Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur, membre de droit;

2o Dix personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence,

dont cinq sont nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et cinq choisies par les autres membres du conseil;

3o Six représentants élus des physiciens, des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987;

4o Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche;

5o Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche;

6o Deux représentants élus des assistants-ingénieurs et personnels techniques de recherche;

7o Un représentant élu des personnels administratifs, ouvriers et de service;

8o Un représentant élu des étudiants.

Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.



Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an,

sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 et sous réserve des dispositions prévues au 2o de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.



Art. 9. - Le conseil scientifique comprend vingt et un membres ainsi répartis:

1. Le directeur de l'institut, président;

2. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche,

dont trois représentants des physiciens, professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 et deux représentants des autres personnels, élus par des collèges distincts;

3. Six membres choisis par le conseil d'administration parmi le personnel d'enseignement et de recherche, dont au moins trois physiciens, professeurs d'université ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret précité;

4. Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche;

5. Six personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences scientifiques par les membres cités aux 1, 2, 3 et 4 du présent article;

6. Un représentant élu des étudiants.

Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.



Art. 10. - A l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.



Art. 11. - Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir,

sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.



Art. 12. - Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent en vertu des articles 7 et 9 du présent décret, les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande, les personnels assurant leur activité de recherche à l'Institut de physique du globe de Paris en vertu d'une convention ou d'un agrément du conseil d'administration de l'Institut de physique du globe de Paris.

Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'Institut de physique du globe de Paris ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.

Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits à l'Institut de physique du globe de Paris.



Art. 13. - Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.



Art. 14. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris,

désigné par son président.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut:

- constater l'inéligibilité d'un candidat;



- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats,

en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.



Art. 15. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.





TITRE III



REPARTITION DES COMPETENCES



Art. 16. - Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment:

1o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion;

2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;

3o Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement;

4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;

5o Il conclut les conventions;

6o Il nomme les jurys.

Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général,

aux chefs des départements et de service de l'établissement.



Art. 17. - Le directeur peut, après consultation d'un conseil de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'institut.

Les sanctions disciplinaires sont:

1o Le blâme;

2o L'exclusion de l'institut pour une durée déterminée;

3o L'exclusion définitive de l'institut.

Le conseil de discipline comprend:

1o Le directeur de l'institut, président;

2o Le secrétaire général de l'institut;

3o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration;

4o Trois représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un suppléant est choisi par les représentants des étudiants; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un étudiant membre du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des étudiants n'excède pas celui des enseignants. La parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.



Art. 18. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur:

1o L'organisation générale des études dans le respect de la réglementation en vigueur;

2o Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice;

3o Le budget et ses modifications;

4o Le compte financier et l'affectation des résultats;

5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;

6o Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

Il accepte les dons et legs. Il peut déléguer cette attribution au directeur.

Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles.

Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.



Art. 19. - Le conseil scientifique définit la politique scientifique de l'institut. Il prépare les programmes de recherche et propose au conseil d'administration la répartition des crédits de recherche prévus au budget.





TITRE IV



DISPOSITIONS FINANCIERES



Art. 20. - Les dispositions du décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'Institut de physique du globe de Paris, sous réserve de celles qui sont relatives au budget propre des composantes.



Art. 21. - Les recettes de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent:

1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé;

2o Les versements et contributions des étudiants;

3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue;

4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'établissement;

5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente;

6o Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.



Art. 22. - Les dépenses de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.





TITRE V



DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Art. 23. - Les biens, droits et obligations de l'université Paris-VI correspondant aux activités de l'Institut de physique du globe de Paris sont dévolus à l'institut dans les huit mois suivant la parution du présent décret par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les transferts d'emplois sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.



Art. 24. - Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.



Art. 25. - Les conseils en exercice demeurent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exercent les compétences mentionnées aux articles 18 et 19.

L'administrateur provisoire de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 6 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.



Art. 26. - A l'article 1er du décret no 85-80 du 22 janvier 1985 susvisé, la mention «Institut de physique du globe de Paris» est supprimée.

A l'article 3 du décret no 84-723 du 17 juillet 1984 susvisé, il est ajouté, après les mots «Institut d'études politiques de Paris», la mention «Institut de physique du globe de Paris».



Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 21 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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