TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
A cette fin:
1o Il participe à des programmes de recherche fondamentale et appliquée, en liaison avec les grands organismes de recherche nationaux et internationaux, notamment l'Institut national des sciences de l'univers;
2o Il organise des enseignements et participe à des actions de formation;
3o Il assure des observations permanentes de divers phénomènes naturels en métropole, outre-mer et à l'étranger et procède à des observations temporaires sur terre, en mer ou dans l'espace; ces observations peuvent concourir à la prévention et à la mitigation des risques sismiques et volcaniques;
4o Il fournit à la communauté nationale ou internationale des services liés à l'activité de recherche de l'établissement.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
fonctionnaires ou non, qui ont vocation à exercer une activité scientifique à l'Institut de physique du globe de Paris, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration.
Il est nommé pour une durée de cinq ans, quand il a la qualité de fonctionnaire, et, dans le cas contraire, pour une durée de trois ans,
conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.
Il peut être assisté d'un directeur adjoint qu'il désigne, après avis du conseil d'administration.
1o Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur, membre de droit;
2o Dix personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence,
dont cinq sont nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et cinq choisies par les autres membres du conseil;
3o Six représentants élus des physiciens, des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987;
4o Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche;
5o Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche;
6o Deux représentants élus des assistants-ingénieurs et personnels techniques de recherche;
7o Un représentant élu des personnels administratifs, ouvriers et de service;
8o Un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.
sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 et sous réserve des dispositions prévues au 2o de l'article 18 ci-dessous.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1. Le directeur de l'institut, président;
2. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche,
dont trois représentants des physiciens, professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 et deux représentants des autres personnels, élus par des collèges distincts;
4. Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche;
5. Six personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences scientifiques par les membres cités aux 1, 2, 3 et 4 du présent article;
6. Un représentant élu des étudiants.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir,
sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'Institut de physique du globe de Paris ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.
Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits à l'Institut de physique du globe de Paris.
En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut:
- constater l'inéligibilité d'un candidat;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats,
en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
TITRE III
REPARTITION DES COMPETENCES
1o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion;
2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
3o Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement;
4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;
5o Il conclut les conventions;
6o Il nomme les jurys.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général,
aux chefs des départements et de service de l'établissement.
Les sanctions disciplinaires sont:
1o Le blâme;
2o L'exclusion de l'institut pour une durée déterminée;
3o L'exclusion définitive de l'institut.
Le conseil de discipline comprend:
1o Le directeur de l'institut, président;
2o Le secrétaire général de l'institut;
3o Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration;
4o Trois représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un suppléant est choisi par les représentants des étudiants; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un étudiant membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des étudiants n'excède pas celui des enseignants. La parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Il délibère sur:
1o L'organisation générale des études dans le respect de la réglementation en vigueur;
2o Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice;
3o Le budget et ses modifications;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats;
5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;
6o Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.
Il accepte les dons et legs. Il peut déléguer cette attribution au directeur.
Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles.
Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé;
2o Les versements et contributions des étudiants;
3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue;
4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'établissement;
5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente;
6o Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les transferts d'emplois sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur provisoire de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 6 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.
A l'article 3 du décret no 84-723 du 17 juillet 1984 susvisé, il est ajouté, après les mots «Institut d'études politiques de Paris», la mention «Institut de physique du globe de Paris».