Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes

Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes

Lecture: 2 min

O3226B8Y

Décret no 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 janvier 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale du 25 janvier 1990,

Décrète:



Art. 1er. - Il est créé un Conseil national des programmes auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.



Art. 2. - Le Conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il exerce ces attributions pour l'enseignement scolaire et supérieur. Il veille à la continuité éducative entre l'enseignement scolaire et supérieur et concourt à l'harmonisation des formations.

Il peut se saisir de tout problème de sa compétence ou être saisi par le ministre.

Il peut faire appel en tant que de besoin au concours des établissements placés sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.



Art. 3. - Sur la base des orientations retenues par le ministre, des projets de programmes portant sur les contenus et les méthodes sont élaborés dans le cadre de groupes, disciplinaires, interdisciplinaires, ou par niveaux d'enseignement, comportant des représentants des divers ordres d'enseignement, mis en place après avis du Conseil national des programmes et placés auprès des directions compétentes.

Les commissions professionnelles consultatives, placées auprès de la direction des lycées et collèges, assurent les fonctions assignées à ces groupes pour l'enseignement professionnel et technologique.

Le Conseil national des programmes est consulté sur les conclusions des travaux de ces groupes.



Art. 4. - Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics.



Art. 5. - Le Conseil national des programmes est composé de vingt-deux membres choisis pour leurs compétences par le ministre et nommés par arrêté. La durée de leur mandat est de cinq années renouvelable une fois.

L'appartenance au Conseil national des programmes est incompatible avec les fonctions de recteur et de directeur d'administration centrale.



Art. 6. - Le président du Conseil national des programmes est nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parmi les membres mentionnés à l'article précédent.



Art. 7. - La publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la rentrée 1992.



Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.