Décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

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O1052B8H

Décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;

Vu le décret no 66-955 du 21 décembre 1966 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;

Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce corps comprend deux grades.

Le premier grade est divisé en onze échelons; le deuxième grade comporte deux classes:

1o La classe normale divisée en onze échelons;

2o La hors-classe divisée en six échelons.

Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.



Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles,

des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

En application de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.

Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.



Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques spécifiques, l'organisation et la direction des ateliers et des exploitations agricoles dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que les relations avec les professions.





C HAPITRE II



Recrutement



Section 1



Professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade

Art. 4. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade sont recrutés:

1o Par concours externes et concours internes; en ce cas, ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous:

2o A titre transitoire, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement; en ce cas, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du total des emplois à pourvoir.

Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.



Art. 5. - Les concours externes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts:

1o Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement techno-logique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;

2o Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;

3o Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1o du présent article; à titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992;

4o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1o du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.



Art. 6. - Les concours internes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts:

1o Aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et aux professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique agricole justifiant les uns et les autres de deux années de services publics; 2o Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous;

3o Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture,

justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 p. 100 des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue; ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années;

4o Aux personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3o ci-dessus.



Art. 7. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.



Art. 8. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

A titre exceptionnel pour la session des concours suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne.



Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les sections et fixe les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus.



Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés professeur de lycée professionnel agricole stagiaire du deuxième grade et effectuent un stage d'une durée d'un an.

Au cours de cette année de stage, ils subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade sont titularisés à l'issue de leur stage.

Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine.

A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.





Section 2



Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs

de lycée professionnel agricole du deuxième grade



Art. 11. - Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, d'une durée de deux ans.

Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus.



Art. 12. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture:

1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles;

2o Un concours interne ouvert:

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.



Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.



Art. 14. - Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient avant leur entrée au cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Art. 15. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.



Art. 16. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.



C HAPITRE III



Position de non-activité



Art. 17. - Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, par arrêté du ministre, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.





C HAPITRE IV



Avancement, mutation, reclassement



Art. 18. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et des professeurs de lycée professionnel agricole de la classe normale du deuxième grade a lieu, toutes disciplines réunies,

partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des intéressés a effet du jour où ils remplissent les conditions fixées par les tableaux ci-dessous:

1o Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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2o Professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade de classe normale:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Le ministre établit, pour chaque année scolaire et pour chaque grade:

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le ministre lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.



Art. 19. - L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe est prononcé pour chaque année scolaire. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Art. 20. - Dans la limite des emplois budgétaires, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.



Art. 21. - Peuvent être promus au deuxième grade de leur corps, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines établi annuellement par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.



Art. 22. - Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.



Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.



Art. 24. - Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.



Art. 25. - Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4o de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.





C HAPITRE V



Obligations de service



Art. 26. - Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant:

1o Pour les enseignements théoriques: dix-huit heures;

2o Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures.

Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.



Art. 27. - Les activités complémentaires aux activités de formation exercées par les professeurs de lycée professionnel agricole hors la présence d'un groupe d'élèves sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.



Art. 28. - Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.





C HAPITRE VI



Détachement



Art. 29. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole:

1o Les personnels de direction ou d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation;

2o Dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du grade, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,

l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Toutefois, les personnels appartenant aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et aux corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.





C HAPITRE VII



Dispositions transitoires



Section 1



Personnels de direction et d'enseignement

relevant du ministre chargé de l'agriculture



Art. 30. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de collège agricole visé à l'article 16 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le deuxième grade du corps régi par le présent statut.

Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Art. 31. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pendant une durée de cinq ans et dans la limite d'un tiers des nominations prononcées la même année dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique agricole justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce grade par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, pour y exercer les fonctions de chef de travaux définies à l'article 3 et dans les conditions de l'article 28 du présent décret.

Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.

Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.



Art. 32. - Les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, les professeurs de collège agricole, les professeurs techniques adjoints de collège agricole et les animateurs socioculturels sont intégrés dans le premier grade du corps régi par le présent statut.

Les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, les professeurs de collège agricole et les animateurs socio-culturels sont reclassés à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.

Les professeurs techniques adjoints de collège agricole sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:







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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Section 2



Recrutement



Art. 33. - Au titre des années 1990 et 1991, les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade sont recrutés par un concours interne dont les modalités d'organisation et les sections sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.



Art. 34. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeur de lycée professionnel agricole stagiaire du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 24 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.



Art. 35. - Les professeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.





Section 3



Hors-classe du deuxième grade



Art. 36. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant:













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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Section 4





Obligations de service



Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, les professeurs de lycée professionnel agricole seront tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant:













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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990

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Art. 38. - Chaque année scolaire, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1988-1989 pour les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et ceux fixés par l'article 26 ou, pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, par le tableau ci-dessus.





Section 5



Commission administrative paritaire



Art. 39. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole demeure compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel agricole jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.





C HAPITRE VIII



Dispositions finales



Art. 40. - Dans les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé,

l'appellation de professeur de lycée professionnel agricole est substituée à celles de professeur de collège de l'enseignement technique agricole et de professeur de collège agricole.



Art. 41. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité aux articles 30 et 32 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.



Art. 42. - Sont abrogées:

1o Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, en tant qu'elles concernent les corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, des professeurs de collège agricole, des professeurs techniques adjoints de collège agricole et des directeurs de collège agricole;

2o Les dispositions du décret du 21 décembre 1966 susvisé, en tant qu'elles concernent les animateurs socioculturels.



Art. 43. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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