C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce corps comprend deux grades.
Le premier grade est divisé en onze échelons; le deuxième grade comporte deux classes:
1o La classe normale divisée en onze échelons;
2o La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.
des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
En application de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.
C HAPITRE II
Recrutement
Section 1
Professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade
1o Par concours externes et concours internes; en ce cas, ils sont titularisés après un stage effectué dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous:
2o A titre transitoire, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement; en ce cas, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
1o Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement techno-logique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
2o Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3o Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1o du présent article; à titre transitoire, la possession d'un de ces titres ou diplômes n'est pas exigée des candidats recrutés par ce concours jusqu'à la session de 1992;
1o Aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et aux professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique agricole justifiant les uns et les autres de deux années de services publics; 2o Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ci-dessous;
3o Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture,
justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 p. 100 des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue; ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années;
4o Aux personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3o ci-dessus.
A titre exceptionnel pour la session des concours suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne.
Au cours de cette année de stage, ils subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade sont titularisés à l'issue de leur stage.
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Section 2
Cycle préparatoire aux concours d'accès au corps des professeurs
de lycée professionnel agricole du deuxième grade
Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus.
1o Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles;
2o Un concours interne ouvert:
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne et dans une seule section.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès au deuxième grade de professeur de lycée professionnel agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois à pourvoir.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
C HAPITRE III
Position de non-activité
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
C HAPITRE IV
Avancement, mutation, reclassement
partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
L'avancement d'échelon des intéressés a effet du jour où ils remplissent les conditions fixées par les tableaux ci-dessous:
1o Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le ministre lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les candidats mentionnés au 4o de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
C HAPITRE V
Obligations de service
1o Pour les enseignements théoriques: dix-huit heures;
Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.
C HAPITRE VI
Détachement
1o Les personnels de direction ou d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation;
2o Dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du grade, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.
C HAPITRE VII
Dispositions transitoires
Section 1
Personnels de direction et d'enseignement
relevant du ministre chargé de l'agriculture
Ils sont reclassés dans la classe normale de ce grade conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Les conditions de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, les professeurs de collège agricole et les animateurs socio-culturels sont reclassés à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Les professeurs techniques adjoints de collège agricole sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Section 2
Recrutement
Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'aux personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics à la date de clôture des registres d'inscription du concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Section 3
Hors-classe du deuxième grade
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Section 4
Obligations de service
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1990
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Section 5
Commission administrative paritaire
C HAPITRE VIII
Dispositions finales
l'appellation de professeur de lycée professionnel agricole est substituée à celles de professeur de collège de l'enseignement technique agricole et de professeur de collège agricole.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent article à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.
1o Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, en tant qu'elles concernent les corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, des professeurs de collège agricole, des professeurs techniques adjoints de collège agricole et des directeurs de collège agricole;
2o Les dispositions du décret du 21 décembre 1966 susvisé, en tant qu'elles concernent les animateurs socioculturels.