LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1)

LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1)

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LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



LE CONTROLE DES STRUCTURES

ET L'AMENAGEMENT FONCIER



Section 1



Le contrôle des structures



Art. 1er. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport relatif aux travaux conduits par les institutions communautaires et tendant à contrôler la taille, l'implantation et la gestion des ateliers d'élevage hors sol.



Art. 2. - Le paragraphe II de l'article 188-1 du code rural est ainsi rédigé:

«II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.

«Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.»

Art. 3. - L'article 188-2 du code rural est ainsi modifié:

I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé:

«I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après:

«1o Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.

«2o Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1o ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés.» II. - La première phrase du a du 1o du paragraphe II est ainsi rédigée:

«Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.» III. - Le c du 1o du paragraphe II est abrogé.

IV. - Le d du 1o du paragraphe II est abrogé.

V. - Le 2o du paragraphe II est ainsi rédigé:

«2o Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence:

« a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation;

«b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.» VI. - Au début du 3o du paragraphe II, les mots: «les dispositions du «I-2o» sont remplacés par les mots: «les dispositions du 1o du paragraphe I».

VII. - Au début du paragraphe III, les mots: «La demande d'autorisation ne peut être refusée dans les cas ci-après » sont remplacés par les mots «Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après:».

VIII. - Le début du 1o du paragraphe III est ainsi rédigé:

«1o Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire... (Le reste sans changement.)» IX. - Au début du b du 2o du paragraphe III, les mots: «déclare se consacrer» sont remplacés par les mots: «se consacre».

X. - Au c du 2o du paragraphe III, le membre de phrase: «la limite de superficie ne peut être inférieure à un tiers de la surface minimum d'installation et celle du revenu à 2080 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance;» est remplacé par le membre de phrase: «la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance;».

XI. - Les 3o et 4o du paragraphe III sont ainsi rédigés:

«3o Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2o du paragraphe I;

«4o Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux;».

XII. - Le 5o du paragraphe III est ainsi rédigé:

«5o Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite;».

XIII. - Le paragraphe III est complété par un 7o ainsi rédigé:

«7o Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2o du paragraphe II.

«Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.» XIV. - Dans le paragraphe III, les mots: «autorisation» et «demande» sont remplacés par le mot «déclaration» et le mot «demandeur» par le mot: «déclarant».

XV. - Le paragraphe V est supprimé.



Art. 4. - L'article 188-3-1 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 188-3-1. - Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des propositions.»

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 188-4 du code rural sont ainsi rédigés:

«La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles.

«Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.»

Art. 6. - L'article 188-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 188-5. - La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.

«La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.

« Art. 188-5-1. - La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles.

« Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

« Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment:

« 1o D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande;

« 2o De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place;

« 3o De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs: âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant,

celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause;

« 4o De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.

«Art. 188-5-2. - La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.

«Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.

«Art. 188-5-3. - La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué,

l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.

«Art. 188-5-4. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées,

annuellement ou à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département. «Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication.»

Art. 7. - L'article 188-6 du code rural est ainsi modifié:

I. - La deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée:

«Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration.» II. - Dans la dernière phrase de cet article, les mots: «ou la déclaration préalable» sont insérés après les mots: «demande d'autorisation».



Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 188-7 du code rural est ainsi rédigé:

«Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.»

Art. 9. - Dans l'article 188-8 du code rural, les mots: «ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7» sont insérés après les mots: «prévues à l'article 188-5».

Art. 10. - Les paragraphes I et II de l'article 188-9 du code rural sont ainsi rédigés:

«I. - a) Sera punie d'une amende de 1000 à 15000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément à l'article 188-2.

«b) Sera punie d'une amende de 2000 F à 100000 F toute personne qui,

sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.

«II. - Sera punie d'une amende de 2000 F à 100000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7.»

Art. 11. - La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée:

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est complétée par les mots: «et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale des structures agricoles».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 10 est complétée par les mots: «et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale des structures agricoles».





Section 2



Des associations foncières agricoles



Sous-section 1



Dispositions communes



Art. 12. - Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées, régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et les textes subséquents ainsi que par les articles 13 à 23 de la présente loi, constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser les opérations mentionnées à l'article 13.



Art. 13. - Dans les limites fixées par leur statut, les associations foncières agricoles peuvent:

a) Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe;

b) Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.

Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.



Art. 14. - Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports entre l'association et ses membres, notamment les limites du mandat confié au syndicat. Ils fixent également les modalités de répartitions des recettes et des dépenses de l'association.





Sous-section 2



Des associations foncières agricoles autorisées



Art. 15. - Le représentant de l'Etat dans le département soumet à l'enquête administrative, prévue aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée, le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée. Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet de statuts.



Art. 16. - Les décisions relatives aux travaux et ouvrages visés aux a et b de l'article 13 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.



Art. 17. - Dans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures, création de fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être interdites par le représentant de l'Etat dans le département à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa décision, pendant le délai d'un an au plus.



Art. 18. - A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de situation du bien peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à ses fonctions.

Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du représentant de l'Etat dans le département, à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.

Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code rural.



Art. 19. - Le représentant de l'Etat dans le département peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois:

1o La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée;

2o Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article 20.

Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition visée au 1o ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.



Art. 20. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent,

dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.



Art. 21. - La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural:

a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols;

b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départemental d'aménagement foncier.

Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article 20 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article 19.

Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.



Art. 22. - Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance:

- de suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée;

- de modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.

Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.



Art. 23. - I. - Le début du premier alinéa de l'article Ier de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale est ainsi rédigé:

«Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de...» (Le reste sans changement.) II. - L'article 13 de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 précitée est abrogé.

Art. 24. - L'article L. 481-1 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. L. 481-1. - Les terres situées dans les régions définies en application de l'article Ier de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation:

«a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux;

«b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement,

d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.

«L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.»

Art. 25. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section et précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée et des textes subséquents.





Section 3



Dispositions relatives à l'aménagement foncier



Art. 26. - Les six premiers alinéas de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés:

«Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer,

peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires,

ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.

«Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.

«Sous réserve des dispositions de l'article 5-1 du code rural, elles peuvent effectuer pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants.

«Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural visées à l'article 1er du code rural.

«Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.

«Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.

«Elles peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.

«Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural. «Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.»

Art. 27. - L'article 58-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 28. - La troisième phrase du septième alinéa de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

«Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 89 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.»

Art. 29. - I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 16 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 précitée est supprimée.

II. - Il est inséré, après l'article 16 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 précitée, un article 16-1 ainsi rédigé:

«Art. 16-1. - Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et celles de leurs cessions qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires.

«La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées, sous réserve que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L.222-1 du code forestier.

«Lorsque l'engagement prévu au premier alinéa n'est pas respecté,

l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter, à première réquisition, les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.

«Le présent article ne s'applique, pour les cessions, qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; les cessions des immeubles acquis jusqu'à cette date continuent d'être régies par le régime fiscal antérieur.» III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Art. 30. - Après l'article 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 précitée,

il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé:

«Art. 18-1. - Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole,

conformément au but fixé par l'article 15, des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.

«A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.

«A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans,

le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L.

411-1 du code rural le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.

«Les conventions conclues en application du premier alinéa du présent article sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d'affaires.»

Art. 31. - Le paragraphe II de l'article 1er de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est ainsi rédigé:

«II. - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27bis du code du domaine de l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines.»

Art. 32. - L'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 précitée est ainsi modifié:

I. - Au début du 2o paragraphe I, le mot «trois» est remplacé par le mot «quatre».

II. - Au deuxième alinéa du paragraphe III, les mots: «ou son descendant régulièrement subrogé» sont remplacés par les mots: «son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé».



Art. 33. - Il est inséré, après l'article 2-8 du code rural, un article 2-9 ainsi rédigé:

«Art. 2-9. - Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.»

Art. 34. - I.-L'article 5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés au 1o, 2o, 5o et 6o de l'article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires,

représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article 4-1.» II. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 19 du code rural sont abrogés.



Art. 35. - A la fin de l'article 52-5 du code rural, les mots: «secteur de l'aménagement foncier» sont remplacés par les mots: «périmètre de l'aménagement foncier».



TITRE II



DISPOSITIONS DIVERSES



Section 1



Mesures visant à faciliter la transmission des exploitations



Art. 36. - L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d'application sont fixées par décret.



Art. 37. - L'article L. 411-75 du code rural est ainsi rétabli:

«Art. L. 411-75. - En cas de cession du bail en application de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.

«Dans le cas de l'article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.

«Dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.

«Un associé qui, dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il a faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L.

411-69.

«La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.»

Art. 38. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-76 du code rural, les mots: «L. 411-8 (alinéa 1)» sont supprimés.



Art. 39. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 820B ainsi rédigé:

«Art. 820 B. - L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.»

Art. 40. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er de la loi no 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, les mots: «, ensemble, détenir plus de 65 p. 100 du capital du groupement ni» sont supprimés.



Section 2



Dispositions relatives au statut du fermage



Art. 41. - L'article L. 411-30 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. L. 411-30. - I. - Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

«II. - Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.

«Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.

«III. - Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L.

411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.»

Art. 42. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L.411-46 du code rural, un alinéa ainsi rédigé:

«En cas de départ de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.» II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article du code rural est ainsi rédigé:

«Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir...» (Le reste sans changement.)

Art. 43. - L'article L.411-64 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. L.411-64. - Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46:

«- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles;

«- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

«Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.

«Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

«A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.»

Art. 44. - I. - Les articles L. 442-2 à L. 442-6 du code de l'organisation judiciaire deviennent les articles L. 442-1 à 442-5 dudit code.

II. - L'article L. 442-2 du code de l'organisation judiciaire, qui devient l'article L. 442-1 dudit code, est modifié ainsi qu'il suit:

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.» 2o Au deuxième alinéa, les mots: «du troisième alinéa de l'article L.

442-5» sont remplacés par les mots: «de l'article L. 442-4».

III. - L'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire, qui devient l'article L. 442-2 dudit code, est modifié ainsi qu'il suit:

1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

«Etre âgé de dix-huit ans;».

2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:

«Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.» IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'organisation judiciaire, qui devient l'article L. 442-4 dudit code, les mots: «cinq ans» sont remplacés par les mots: «six ans».

V. - L'article L. 443-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié:

Au premier alinéa les mots: «telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret no 58-1284 du 22 décembre 1958» sont remplacés par les mots: «telle qu'elle est fixée au livre III du présent code».

VI. - L'article L. 443-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié:

1o Au premier alinéa, les mots: «à l'article 18» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 443-3 du présent code».

2o Au deuxième alinéa, les mots: «à l'article 22» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 443-5 du présent code».

VII. - L'article L. 444-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié:

1o A la fin dudit article sont insérés les mots: «conformément au livre Ier du présent code».

2o Un second alinéa ainsi rédigé est inséré:

«La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.» VIII. - Les frais de propagande aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suivent le même régime que ceux afférents aux élections aux chambres d'agriculture.

IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d'agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d'installation des assesseurs qui seront élus en 1995.





Section 3



Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation



Art. 45. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 814-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«- de dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques,

sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industries agro-alimentaires et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales, d'aménagement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

«A ce titre, il assure la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d'entreprises, d'enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires;».

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé:

«Les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture, visés à l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public,

participent à ces missions de service public.»

Art. 46. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,

agro-alimentaire et vétérinaire. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre chargé de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l'enseignement agricole créé par l'article 4 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.

Le Conseil national de l'enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur dépendant du ministre chargé de l'agriculture.

Celui-ci présente, chaque année, un rapport au conseil sur l'état de l'enseignement supérieur agricole, agro-alimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.



Art. 47. - Le a du 1o de l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public est ainsi rédigé:

«a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code rural;».



Art. 48. - L'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«3o Les établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines visés au deuxième alinéa de l'article L. 814-1 du code rural.»

Section 4



Dispositions relatives au secteur agro-alimentaire



Art. 49. - Le montant de la pénalité qu'en application de l'article 3 du règlement C.E.E. no 2262-84 du Conseil des communautés européennes du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence pourra, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oleïculteur ou à l'organisation de producteurs ne pourra être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées ni supérieur au double de ce montant.



Art. 50. - La loi no 51-676 du 24 mai 1951 relative à la culture et au prix de la chicorée à café est abrogée.



Art. 51. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 257 du code rural est ainsi rédigée:

«Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs.» II. - Le dernier alinéa de l'article 257 du code rural est abrogé.



Art. 52. - I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement C.E.E. no 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984:

- ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime;

- n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime;

- n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime;

- n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.

II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au paragraphe I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant sera calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait.

Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, instituée par le décret no 84-661 du 17 juillet 1984, est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.

En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.



Art. 53. - Dans le premier alinéa de l'article L. 151-5 du code des communes, les mots: «avec l'accord du conseil municipal» sont supprimés.



Art. 54. - Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux,

lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.

«Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.»

Section 5



Dispositions relatives à la protection

de la forêt ainsi qu'à la chasse



Art. 55. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier est ainsi rédigé:

«Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.» II. - Le premier alinéa de l'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé: «L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :».



Art. 56. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code forestier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 2000 F à 10000000 F par hectare de bois défriché.

«La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.» II. - L'article L. 313-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.»

Art. 57. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complété par deux articles ainsi rédigés:

« Art. L. 313-6. - L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

« Le tribunal statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

« Dès qu'un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

« Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

« Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

« Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.

« Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.

« Art. L. 313-7. - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1.»

Art. 58. - I. - L'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 223-17. - Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.» II. - L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 223-18. - Les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

« La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

« Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.»

Art. 59. - Les articles L. 222-25 et L. 222-26 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Art. L.222-25. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.»

Art. 60. - L'article 377 du code rural est abrogé.





TITRE III



DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL



Section 1



Réforme de l'assiette des cotisations

des non-salariés agricoles



Art. 61. - I. - Après l'article 1003-11 du code rural, il est inséré un article 1003-12 ainsi rédigé:

«Art. 1003-12. - I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles:

«1o Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles;

«2o Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2o) à sixième (5o) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux;

« 3o Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2o) à sixième (5o) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.

«II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

«Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.

«Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.

«Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.

«III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret:

«1o Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence;

«2o Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.

«IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,

lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.

«Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.

«V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.»
II. - Dans le cadre du rapport d'étape prévu à l'article 64, le Gouvernement présentera, par grand secteur de production, une analyse de la sensibilité des revenus professionnels aux aléas climatiques et économiques, ainsi que des propositions pouvant permettre une meilleure prise en compte de ces variations.



Art. 62. - I. - Du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, la cotisation visée au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du même code. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.

II. - A compter du 1er janvier 1992, l'article 1125 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 1125. - La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.» III. - Au premier alinéa de l'article 1003-11 du code rural, les mots: «aux articles 1062 et 1125» sont remplacés, à compter du 1er janvier 1992, par les mots: «à l'article 1062».



Art. 63. - A compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.



Art. 64. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 avril 1991, un rapport retraçant les résultats d'une simulation de la réforme de l'assiette des cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural.

Cette simulation portera sur l'ensemble des exploitations. Elle sera établie sur la base des revenus professionnels déclarés pour le calcul des cotisations de l'année 1990.



Art. 65. - Au plus tard le 31 décembre 1999, les cotisations visées aux articles 1063, 1106-6 et au a de l'article 1123 du code rural seront intégralement calculées en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire mentionnés à l'article 1003-12 du même code.



Art. 66. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe I de l'article 1618octies du code général des impôts sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés:

« Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne: « - pour le blé tendre: 19,75 F;

« - pour le blé dur: 33 F;

« - pour l'orge: 18,75 F;

« - pour le seigle: 19,75 F;

« - pour le maïs: 17,70 F;

« - pour l'avoine: 21,70 F;

« - pour le sorgho: 18,75 F;

« - pour le triticale: 19,75 F.» II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:

« Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol.» III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.





Section 2



Mesures relatives à la pluriactivité



Art. 67. - Le premier alinéa du 1o de l'article 1144 du code rural est ainsi rédigé:

« Les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage,

d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.»

Art. 68. - I. - Le a du 3o de l'article 1106-3 du code rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:

«; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L.313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée;».

II. - Le premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non-salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1o, 2o et 5o) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après.»

Art. 69. - Par dérogation à la législation en vigueur, les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de l'activité principale.



Art. 70. - I. - Le troisième alinéa de l'article 1144 du code rural est ainsi rédigé:

«Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne.» II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une taxe sur les produits de substitution des céréales importés de pays non membres de la Communauté économique européenne.



Section 3



Dispositions diverses



Art. 71. - I. - Au second alinéa de l'article 1003-11 du code rural, les mots «commissaire de la République» sont remplacés par les mots «représentant de l'Etat dans le département».

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

«En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.»

Art. 72. - Au deuxième alinéa (1o) de l'article 1038 du code rural, après les mots «titre VII», les mots «à l'exception du chapitre III» sont supprimés.



Art. 73. - L'article 1039 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 1039. - Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.»

Art. 74. - L'article 1061 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 1061. - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales:

«1o Les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1;

«2o Les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3o) de l'article 1060;

«3o Pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.»

Art. 75. - I. - A l'article 1063 du code rural, les mots: «commissaire de la République» sont remplacés par les mots: «représentant de l'Etat dans le département».

II. - Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée:

«En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.»

Art. 76. - I. - Le 1o du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 1110.» II. - Après le huitième alinéa (f) de l'article 1106-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L.

161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1.»

Art. 77. - I. - Sont insérés, dans le code rural, les articles 1106-6-1 et 1106-6-2 ainsi rédigés:

«Art. 1106-6-1. - I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2o) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise.

«II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

«III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6o) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.

«Art. 1106-6-2. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.» II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 1106-6 du code rural sont abrogés.



Art. 78. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural est ainsi rédigée:

«Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.» II. - La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural sont abrogés.



Art. 79. - I. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1122-8 ainsi rédigé:

«Art. 1122-8. - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-I du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2o),

cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

«Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.» II. - Le sixième alinéa de l'article L. 658 de l'ancien code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il demeurait applicable aux personnes non salariées des professions agricoles.



Art. 80. - I. - L'article 1123 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 1123. - Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise; elles comprennent:

«a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1;

«b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise.» II. - Dans les articles 1121, troisième alinéa (2o), et 1142-5, troisième alinéa (2o), les mots «1ob de l'article 1123» sont remplacés par les mots «b de l'article 1123».

III. - Au premier alinéa de l'article 1124 du même code, les mots: «1o a de l'article 1123» sont remplacés par les mots: «a de l'article 1123».

IV. - Au premier alinéa de l'article 1125 du même code, après les mots:

«prévue au b» sont supprimés les mots: «du 1o».

V. - Au premier alinéa de l'article 1142-6 du même code, les mots: «à l'article 1123-1o a» sont remplacés par les mots: «au deuxième alinéa (a) de l'article 1123».

Au deuxième alinéa dudit article, les mots: «à l'article 1123-1o b» sont remplacés par les mots: «au troisième alinéa (b) de l'article 1123».



Art. 81. - I. - Au premier alinéa de l'article 1125 du code rural, les mots: «le commissaire de la République» sont remplacés par les mots: «le représentant de l'Etat dans le département».

II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

«En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.»

Art. 82. - I. - L'article 1144 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«12o Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2o, 4o et 5o de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.» II. - L'article 1126 du code rural est ainsi rédigé:

«Art. 1126. - Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2o, 4o et 5o de l'article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12o de l'article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d'une cotisation de solidarité au profit de l'assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 651-3 et aux premier,

troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.» III. - Le quatrième alinéa de l'article 1125 du code rural est abrogé.

IV. - Dans le dernier alinéa (9o) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale, la référence «1125» est remplacée par la référence «1126».



Art. 83. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.



Art. 84. - Dans l'article 1038 du code rural, les mots: «mentionnés à l'article 1024» sont remplacés par les mots: «mentionnés aux articles 1024 et 1025».



Art. 85. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code rural est ainsi rédigé:



«Chapitre II



«Prévention en assurance maladie



«Art. 1250-2. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre.»

Art. 86. - L'article 6 de la loi no 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées:

«Elle n'est pas incompatible avec l'activité d'entremise immobilière.

Toutefois, ces deux activités ne peuvent s'exercer simultanément sur une même opération.»

Art. 87. - Au début du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 29 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, après les mots «une exploitation agricole» sont insérés les mots «qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale».



Art. 88. - Dans l'article L. 231-8 du code rural, les mots: «à compter du 1er janvier 1990» sont remplacés par les mots: «à compter du 1er janvier 1991».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 23 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

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