Art. 3, Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

Art. 3, Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

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Z08639RN

Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que puisse être assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue à l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

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