Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle

Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle

Lecture: 13 min

O7889B7C

Décret no 91-1201 du 27 novembre 1991 portant application de la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code civil, notamment le chapitre III du titre VIII;

Vu la loi no 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, partie Réglementaire, est ainsi rédigé:





TITRE III



CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE



C HAPITRE Ier



Construction d'une maison individuelle

avec fourniture de plan



Article R. 231-1



Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.





Article R. 231-2





Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat:

1. En ce qui concerne la désignation du terrain: sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale;

2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire: la nature des droits, la nature du titre, sa date,

l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.





Article R. 231-3



En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R.

231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.

Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.





Article R. 231-4



I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.





Article R.231-5





Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé; il inclut en particulier:

1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement;

2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment;

3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.





Article R. 231-6



L'indice mentionné à l'article L.231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

L'index BT01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

La limite mentionnée à l'article L.231-11 est fixée à 70 p. 100.





Article R. 231-7





I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante: 15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;

25 p. 100 à l'achèvement des fondations;

40 p. 100 à l'achèvement des murs;

60 p. 100 à la mise hors d'eau;

75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air;

95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes:

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception,

par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p.

100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.





Article R. 231-8



I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L.231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire.

En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

La garantie est donnée:

1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu;

2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue;

3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L.271-1.

Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.





Article R. 231-9



La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.





Article R. 231-10



Les mises en demeure visées au II de l'article L.231-6 sont faites par acte d'huissier.



Article R.231-11



La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L.231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.





Article R.231-12



La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.





Article R.231-13



Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L.231-2 et figurant en annexe au présent code.





C HAPITRE II



Construction d'une maison individuelle

sans fourniture de plan



Article R.232-1



Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.





Article R.232-2



Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.





Article R.232-3



La désignation du terrain prévue au a de l'article L.232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.





Article R.232-4



La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R.231-4. Cette notice est annexée au contrat.





Article R.232-5



En application du c de l'article L.232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Un solde de 5 p. 100 du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R.231-7.





Article R.232-6



Les dispositions des articles R.231-9, R.231-10 et R.231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.



Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats signés après le 30 novembre 1991.

Les dispositions en vigueur à cette date restent applicables aux contrats signés antérieurement.



Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E



CONCERNANT LES CLAUSES TYPES AFFERENTES AU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN REDIGEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-13



I. - Définition des travaux



Clause:





«La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat:

«Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.

«Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.

«Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).

«La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.

«La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.

«Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.

«Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente.» Facultatif: «Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives.» Facultatif: «Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.

«Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.»



II. - Coût de la construction et prix convenu



Clause:





«Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... F se décomposant comme suit:

«1. Prix convenu: le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.

«Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble.» Facultatif: «Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées...» «2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage: le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.

«Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.

«Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le...»



III. - Modalités de paiement du prix convenu





Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante:

«Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L.

231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.

«En conséquence, M.... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de...représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M.... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.



«Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:

«Art. R. 231-7. - ...» La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement:

«Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée ......................................................

et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.

«En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit:

«5 p. 100 à la signature du contrat;

«5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.

«Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:

«Art. R. 231-7 ...»



IV. - Délai d'exécution des travaux



Clause:



«Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de...après la signature du contrat.

«Les travaux commenceront dans le délai de...à compter de la réalisation des conditions suspensives.

«Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...

«La durée d'exécution des travaux sera de...mois à compter de l'ouverture du chantier.

«Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.

«En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de...du prix par jour de retard est due par le constructeur.»



V. - Garanties de livraison



Clause:



«La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:

«Art. L. 231-6. - ...

«Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat.» Variante:



«Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit:

«Art. L. 231-6. - ...

«Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera ......................................................

dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.

«M.......s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception.»
Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE





Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.