Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

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Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 191;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



CORPS DES MEDECINS

DE L'EDUCATION NATIONALE





Dispositions générales



Art. 1er. - Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.



Art. 2. - Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.

Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.

Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.

Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.

Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.

Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.



Art. 3. - Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte onze échelons.

Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte cinq échelons.

L'effectif des médecins de l'éducation nationale de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.





Recrutement



Art. 4. - Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes:

1. Pour deux tiers des postes à pourvoir:

a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants:

- diplôme d'études spécialisées de pédiatrie;

- diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale;

- diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale; - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail;

- certificat d'études spéciales de pédiatrie;

- certificat d'études spéciales de santé publique;

- certificat d'études spéciales de médecine du travail.

b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et comptant au moins quatre années de service en qualité de:

- médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant;

- médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

- médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.



Art. 5. - Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus ainsi que le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.



Art. 6. - Les candidats admis aux concours sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre de l'éducation nationale et titularisés après avoir accompli un stage d'un an.

Pendant l'année du stage, ils sont appelés à suivre une formation organisée dans les conditions suivantes:

1. Les candidats admis au concours prévu au b du 1 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation d'une durée d'une année à l'Ecole nationale de santé publique selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé. Toutefois, ceux d'entre eux justifiant d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par une commission constituée par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivent la formation prévue au 2 ci-dessous.

2. Les candidats admis aux concours prévus au a du 1 et au 2 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation de huit semaines selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.



Art. 7. - Les médecins de l'éducation nationale stagiaires perçoivent,

pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

Les médecins de l'éducation nationale stagiaires qui avaient précédemment la qualité de titulaire sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent opter entre le traitement afférent au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.



Art. 8. - Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine,

s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.



Art. 9. - Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur titularisation la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessous,

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur titularisation, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.



Art. 10. - Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans:

1o L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine;

2o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée;

3o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;

4o Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins;

5o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.



Art. 11. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.





Avancement



Art. 12. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0277 du 28/11/1991

......................................................



Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.





Dispositions diverses



Art. 14. - Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de suivre, dans l'intérêt du service, des stages de formation professionnelle dans le domaine médical organisés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.



Art. 15. - La proportion des membres du corps des médecins de l'éducation nationale pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.



Art. 16. - Peuvent faire l'objet d'un détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, les médecins titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.



Art. 17. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les médecins détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de médecins de l'éducation nationale régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.



Art. 18. - Les médecins détachés depuis deux ans au moins dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.





Dispositions transitoires



Art. 19. - Les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire qui assument, à la date de publication du présent décret, les missions définies à l'article 2 ci-dessus peuvent être titularisés, sur leur demande, au titre de la constitution initiale de ce corps, selon les modalités prévues aux articles 20 et 21 ci-dessous.



Art. 20. - Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, après inscription sur une liste d'aptitude. Cette liste est établie après examen de leur candidature par une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par l'article 73 de la même loi.

Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.

Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.



Art. 21. - Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1o dudit article, peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, au titre de sa constitution initiale, soit par voie d'examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen de leur candidature par la commission spéciale prévue à l'article 20 ci-dessus.

Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés aua du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.



Art. 22. - Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.



Art. 23. - Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés sur place.



Art. 24. - Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.



Art. 25. - Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.



Art. 26. - Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour validation de leurs services accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les conditions prévues par le décret no 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois.



Art. 27. - Les médecins inspecteurs de santé publique régis par le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 et les médecins de santé publique (corps provisoire) régis par le décret no 64-787 du 30 juillet 1964 modifié peuvent, s'ils assument les missions définies à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret, être intégrés sur leur demande dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Ils sont titularisés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article disposent des délais d'option prévus à l'article 21 ci-dessus.

Ceux d'entre eux qui ne demandent pas à bénéficier des dispositions des alinéas précédents peuvent être placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent décret.



Art. 28. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.



Art. 29. - Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.

Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.



Art. 30. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants:

A la date de publication du présent décret: 20 p. 100;

Au 1er juillet 1992: 25 p. 100;

Au 1er juillet 1993: 30 p. 100;

Au 1er juillet 1994: 35 p. 100.





TITRE II



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EMPLOI DE MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE- CONSEILLER TECHNIQUE

Dispositions permanentes



Art. 31. - Il est créé un statut d'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes:

1o Conseiller technique des services centraux: il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé;

2o Conseiller technique du recteur: placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales;

3o Conseiller technique responsable départemental: placé auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.



Art. 32. - L'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons.

Seuls peuvent accéder au 7e échelon de l'emploi régi par le présent titre:

1o Les médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller des services centraux et de conseiller technique du recteur d'académie;

2o Les médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller responsable départemental dans l'un des départements figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.



Art. 33. - Peuvent être nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique:

1o Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe comptant au moins huit années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent;

2o Les médecins inspecteurs en chef de santé publique;

3o Les médecins de la santé publique (corps provisoire) appartenant aux grades de médecin inspecteur régional ou de médecin inspecteur régional adjoint.

Les nominations dans l'emploi sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les fonctionnaires concernés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.



Art. 34. - Les médecins nommés dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.



Art. 35. - Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent titre peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.





Dispositions transitoires



Art. 36. - Les médecins de l'éducation nationale titularisés en application du titre Ier du présent décret et exerçant des fonctions correspondant à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peuvent,

conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.

Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.



Art. 37. - Peuvent être maintenus dans leurs fonctions de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans l'emploi régi par le présent titre, les médecins inspecteurs de santé publique titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur en chef et les médecins de la santé publique (corps provisoire) titulaires d'un grade au moins égal à celui de médecin inspecteur régional adjoint.

Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.



Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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