TITRE Ier
CORPS DES MEDECINS
DE L'EDUCATION NATIONALE
Dispositions générales
Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.
Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.
Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte onze échelons.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte cinq échelons.
L'effectif des médecins de l'éducation nationale de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.
Recrutement
1. Pour deux tiers des postes à pourvoir:
a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants:
- diplôme d'études spécialisées de pédiatrie;
- diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale;
- diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale; - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail;
- certificat d'études spéciales de pédiatrie;
- certificat d'études spéciales de santé publique;
- certificat d'études spéciales de médecine du travail.
2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et comptant au moins quatre années de service en qualité de:
- médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant;
- médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
- médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Pendant l'année du stage, ils sont appelés à suivre une formation organisée dans les conditions suivantes:
1. Les candidats admis au concours prévu au b du 1 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation d'une durée d'une année à l'Ecole nationale de santé publique selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé. Toutefois, ceux d'entre eux justifiant d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par une commission constituée par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivent la formation prévue au 2 ci-dessous.
2. Les candidats admis aux concours prévus au a du 1 et au 2 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation de huit semaines selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.
pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins de l'éducation nationale stagiaires qui avaient précédemment la qualité de titulaire sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent opter entre le traitement afférent au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine,
s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessous,
pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur titularisation, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans:
1o L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine;
3o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;
4o Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins;
5o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0277 du 28/11/1991
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Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Dispositions diverses
Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.
Les médecins détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de médecins de l'éducation nationale régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Dispositions transitoires
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par l'article 73 de la même loi.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.
Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés aua du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
Ils sont titularisés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article disposent des délais d'option prévus à l'article 21 ci-dessus.
Ceux d'entre eux qui ne demandent pas à bénéficier des dispositions des alinéas précédents peuvent être placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent décret.
Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.
Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
A la date de publication du présent décret: 20 p. 100;
Au 1er juillet 1992: 25 p. 100;
Au 1er juillet 1993: 30 p. 100;
Au 1er juillet 1994: 35 p. 100.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EMPLOI DE MEDECIN DE L'EDUCATION NATIONALE- CONSEILLER TECHNIQUE
Dispositions permanentes
Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes:
1o Conseiller technique des services centraux: il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé;
2o Conseiller technique du recteur: placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales;
3o Conseiller technique responsable départemental: placé auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon de l'emploi régi par le présent titre:
1o Les médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller des services centraux et de conseiller technique du recteur d'académie;
2o Les médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques exerçant les fonctions de conseiller responsable départemental dans l'un des départements figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
1o Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe comptant au moins huit années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent;
2o Les médecins inspecteurs en chef de santé publique;
3o Les médecins de la santé publique (corps provisoire) appartenant aux grades de médecin inspecteur régional ou de médecin inspecteur régional adjoint.
Les nominations dans l'emploi sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les fonctionnaires concernés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Dispositions transitoires
conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, être immédiatement détachés dans cet emploi, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 33 ci-dessus.
Dans le cas contraire, ils peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent être détachés dans l'emploi.
Les médecins classés dans un autre grade de ces corps peuvent être maintenus dans leurs fonctions de conseiller technique, sous réserve d'être détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.