Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques

Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques

Lecture: 9 min

O4386B7L

Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu le livre VII du code de la santé publique;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;

Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,

d'enseignement et de recherche dentaires;

Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, notamment l'article 1er;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 90-775 du 3 septembre 1990;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de professeur et maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Elles exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.

Des personnalités ne remplissant pas les conditions statutaires pour être recrutées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalier universitaire des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires peuvent être recrutées pour participer aux activités d'enseignement et de recherche en qualité de chef de clinique ou d'assistant associé des universités. Elles ne peuvent exercer que des fonctions à plein temps.





TITRE Ier



ASSOCIATION A TEMPS PLEIN



Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus et recrutés en qualité de professeur, maître de conférences, chef de clinique ou assistant associé des universités pour exercer à plein temps doivent avoir effectué des travaux et publications relatifs à la discipline au titre de laquelle ils sont recrutés et justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec cette discipline.



Art. 3. - Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.

Art. 4. - Les nominations en qualité de professeur associé des universités et de maître de conférences associé des universités à plein temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, s'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, de la commission médicale d'établissement, après avis de la section et du groupe de sections compétents du Conseil national des universités. Pour les disciplines odontologiques, seul l'avis de la section compétente du Conseil national des universités est requis.

Les nominations en qualité de chef de clinique associé des universités et d'assistant associé des universités à plein temps sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concernée sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de l'établissement où ils sont affectés et, lorsqu'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou ondontologique et par le directeur général du centre hospitalier régional sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.



Art. 5. - Les professeurs associés des universités à plein temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à cinq ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande et sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, s'il exerce simultanément des fonctions hospitalières, du ministre chargé de la santé.

Les maîtres de conférences associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Sans pouvoir excéder cinq ans au total, leurs fonctions peuvent être renouvelées sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

Les chefs de clinique et les assistants associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an, renouvelable dans la limite des durées de service prévues pour les emplois hospitalo-universitaires correspondants par les décrets no 84-135 du 24 février 1984 et no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisés. Le renouvellement des chefs de clinique et des assistants associés des universités est prononcé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.



Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.



Art. 7. - Les personnels associés à plein temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante.

Lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions hospitalières, les obligations de service correspondant à ces dernières fonctions sont déterminées par leur acte de nomination.





TITRE II



ASSOCIATION A MI-TEMPS



Art. 8. - Peuvent être recrutés en qualité de professeur associé des universités ou de maître de conférences associé des universités à mi-temps des personnalités françaises ou étrangères justifiant, depuis au moins trois ans, d'une activité professionnelle principale effective, autre qu'une activité d'enseignement, en rapport avec la discipline concernée.

Pour être recrutés comme maître de conférences associé des universités à mi-temps, les médecins généralistes doivent en outre avoir assuré, pendant au moins trois ans, des services d'enseignement rémunérés à la vacation dans un établissement d'enseignement supérieur. Pour être recrutés comme professeur associé des universités à mi-temps, ils doivent justifier de trois années de fonctions en qualité de maître de conférences associé des universités à mi-temps.



Art. 9. - Les agents publics exerçant leur activité principale dans un établissement d'enseignement ou de recherche et les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement hospitalier ne peuvent être recrutés comme enseignants associés à mi-temps.



Art. 10. - Les nominations en qualité d'enseignant associé à mi-temps sont prononcées par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné, après avis de la section et du groupe compétents du Conseil national des universités. Pour les disciplines odontologiques, seul l'avis de la section compétente du Conseil national des universités est requis.

Pour le recrutement d'enseignants associés de médecine générale, seul l'avis du groupe du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de sections est requis. En outre, la proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche doit, en ce cas, être précédée de l'avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.



Art. 11. - Les professeurs associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à six ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les propositions et avis des instances de l'établissement mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
Les maîtres de conférences associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour la même durée. Le renouvellement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, pour les médecins généralistes, après avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.

Pour les médecins généralistes, la durée totale des fonctions exercées en qualité de maître de conférences associé des universités puis de professeur associé des universités ne peut excéder neuf ans.



Art. 12. - Les personnels enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de même catégorie.



Art. 13. - La cessation de l'activité professionnelle définie à l'article 8 ci-dessus entraîne de plein droit la cessation des fonctions à la fin de l'année universitaire en cours.





TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Art. 14. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des médecins généralistes peuvent être recrutés comme maître de conférences associé des universités ou professeur associé des universités à mi-temps sans remplir les conditions exigées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.



Art. 15. - Les dispositions des articles 3, 6, 7 et 12 du présent décret sont applicables aux personnels associés recrutés en application du décret no 82-514 du 16 juin 1982 et en fonctions à la date d'effet du présent décret.

A l'issue de la période d'activité en cours, ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, sans que la durée de leurs nouvelles fonctions puisse excéder cinq ans pour les personnels à plein-temps et six ans pour les personnels à mi-temps, s'ils remplissent les conditions de recrutement prévues au présent décret.

Toutefois, pour les chefs de clinique et les assistants associés des universités, la durée des fonctions effectuées dans le cadre du décret du 16 juin 1982 précité est prise en compte, pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Si les intéressés ne remplissent pas les conditions de recrutement fixées par le présent décret, leurs fonctions peuvent être renouvelées pour une durée maximale d'un an dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1982 précité.

Les conditions d'accès et les procédures de recrutement prévues par le décret no 82-514 du 16 juin 1982 demeurent applicables pour les recrutements en cours à la date de publication du présent décret. Les personnels ainsi recrutés ne peuvent être renouvelés ou maintenus en fonctions dans les conditions prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus que s'ils remplissent les conditions prévues par le présent décret.



Art. 16. - Le décret no 82-514 du 16 juin 1982 relatif à la situation des personnels enseignants associés des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.



Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.