Décrète:
Art. 1er. - Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de professeur et maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Elles exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.
Des personnalités ne remplissant pas les conditions statutaires pour être recrutées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalier universitaire des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires peuvent être recrutées pour participer aux activités d'enseignement et de recherche en qualité de chef de clinique ou d'assistant associé des universités. Elles ne peuvent exercer que des fonctions à plein temps.
TITRE Ier
ASSOCIATION A TEMPS PLEIN
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus et recrutés en qualité de professeur, maître de conférences, chef de clinique ou assistant associé des universités pour exercer à plein temps doivent avoir effectué des travaux et publications relatifs à la discipline au titre de laquelle ils sont recrutés et justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec cette discipline.
Art. 3. - Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.
Art. 4. - Les nominations en qualité de professeur associé des universités et de maître de conférences associé des universités à plein temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, s'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, de la commission médicale d'établissement, après avis de la section et du groupe de sections compétents du Conseil national des universités. Pour les disciplines odontologiques, seul l'avis de la section compétente du Conseil national des universités est requis.
Les nominations en qualité de chef de clinique associé des universités et d'assistant associé des universités à plein temps sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concernée sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de l'établissement où ils sont affectés et, lorsqu'ils exercent simultanément des fonctions universitaires et hospitalières, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou ondontologique et par le directeur général du centre hospitalier régional sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.
Art. 5. - Les professeurs associés des universités à plein temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à cinq ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande et sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, s'il exerce simultanément des fonctions hospitalières, du ministre chargé de la santé.
Les maîtres de conférences associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Sans pouvoir excéder cinq ans au total, leurs fonctions peuvent être renouvelées sur proposition des instances de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
Les chefs de clinique et les assistants associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an, renouvelable dans la limite des durées de service prévues pour les emplois hospitalo-universitaires correspondants par les décrets no 84-135 du 24 février 1984 et no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisés. Le renouvellement des chefs de clinique et des assistants associés des universités est prononcé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.
Art. 7. - Les personnels associés à plein temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante.
Lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions hospitalières, les obligations de service correspondant à ces dernières fonctions sont déterminées par leur acte de nomination.
TITRE II
ASSOCIATION A MI-TEMPS
Art. 8. - Peuvent être recrutés en qualité de professeur associé des universités ou de maître de conférences associé des universités à mi-temps des personnalités françaises ou étrangères justifiant, depuis au moins trois ans, d'une activité professionnelle principale effective, autre qu'une activité d'enseignement, en rapport avec la discipline concernée.
Pour être recrutés comme maître de conférences associé des universités à mi-temps, les médecins généralistes doivent en outre avoir assuré, pendant au moins trois ans, des services d'enseignement rémunérés à la vacation dans un établissement d'enseignement supérieur. Pour être recrutés comme professeur associé des universités à mi-temps, ils doivent justifier de trois années de fonctions en qualité de maître de conférences associé des universités à mi-temps.
Art. 9. - Les agents publics exerçant leur activité principale dans un établissement d'enseignement ou de recherche et les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement hospitalier ne peuvent être recrutés comme enseignants associés à mi-temps.
Art. 10. - Les nominations en qualité d'enseignant associé à mi-temps sont prononcées par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné, après avis de la section et du groupe compétents du Conseil national des universités. Pour les disciplines odontologiques, seul l'avis de la section compétente du Conseil national des universités est requis.
Pour le recrutement d'enseignants associés de médecine générale, seul l'avis du groupe du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de sections est requis. En outre, la proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche doit, en ce cas, être précédée de l'avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.
Art. 11. - Les professeurs associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à six ans. Dans cette dernière limite, au terme d'une période qu'il fixe, le décret de nomination peut prévoir que l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les propositions et avis des instances de l'établissement mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
Les maîtres de conférences associés des universités à mi-temps sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour la même durée. Le renouvellement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concerné et, pour les médecins généralistes, après avis de l'instance de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.
Pour les médecins généralistes, la durée totale des fonctions exercées en qualité de maître de conférences associé des universités puis de professeur associé des universités ne peut excéder neuf ans.
Art. 12. - Les personnels enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de même catégorie.
Art. 13. - La cessation de l'activité professionnelle définie à l'article 8 ci-dessus entraîne de plein droit la cessation des fonctions à la fin de l'année universitaire en cours.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 14. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des médecins généralistes peuvent être recrutés comme maître de conférences associé des universités ou professeur associé des universités à mi-temps sans remplir les conditions exigées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Art. 15. - Les dispositions des articles 3, 6, 7 et 12 du présent décret sont applicables aux personnels associés recrutés en application du décret no 82-514 du 16 juin 1982 et en fonctions à la date d'effet du présent décret.
A l'issue de la période d'activité en cours, ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions, sans que la durée de leurs nouvelles fonctions puisse excéder cinq ans pour les personnels à plein-temps et six ans pour les personnels à mi-temps, s'ils remplissent les conditions de recrutement prévues au présent décret.
Toutefois, pour les chefs de clinique et les assistants associés des universités, la durée des fonctions effectuées dans le cadre du décret du 16 juin 1982 précité est prise en compte, pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Si les intéressés ne remplissent pas les conditions de recrutement fixées par le présent décret, leurs fonctions peuvent être renouvelées pour une durée maximale d'un an dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1982 précité.
Les conditions d'accès et les procédures de recrutement prévues par le décret no 82-514 du 16 juin 1982 demeurent applicables pour les recrutements en cours à la date de publication du présent décret. Les personnels ainsi recrutés ne peuvent être renouvelés ou maintenus en fonctions dans les conditions prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus que s'ils remplissent les conditions prévues par le présent décret.
Art. 16. - Le décret no 82-514 du 16 juin 1982 relatif à la situation des personnels enseignants associés des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.
Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.