Article 1
L'article D. 332-16 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle. »
Article 2
L'article D. 332-17 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° Les mots : « des évaluations spécifiques prévues pour certaines » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des ».
Article 3
L'article D. 332-18 du même codeest ainsi modifié :
1° Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° Les mots : « et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 » sont supprimés.
Article 4
A l'alinéa 2 de l'article D. 332-19 du même code, les mots : « ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur » sont supprimés.
Article 5
A l'article D. 332-20 du même code, les mots : « A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».
Article 6
A l'article D. 332-21 du même code, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'éducation nationale ».
Article 7
A l'article D. 332-22 du même code, les mots : « les titulaires du brevet » sont remplacés par les mots : « les titulaires du diplôme national du brevet ».
Article 8
Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 9
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session de juin 2013 du diplôme national du brevet.
Article 10
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.