Décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012 relatif au diplôme national du brevet

Décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012 relatif au diplôme national du brevet

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L5652IUU

Publics concernés : élèves, enseignants, chefs d'établissement des collèges publics et des collèges privés sous contrat de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole.

Objet : fixer les nouvelles dispositions réglementaires concernant le diplôme national du brevet.

Entrée en vigueur : le nouveau régime du diplôme national du brevet est applicable à compter de la session 2013.

Notice : le présent décret réduit à deux (générale et professionnelle), au lieu de trois (collège, technologique et professionnelle), le nombre de séries pour le diplôme national du brevet.

Il précise que le ministre de l'éducation nationale fixe les dates et sujets d'examen.

Il procède également à l'actualisation de diverses dispositions relatives au régime de ce diplôme.

Références : le code de l'éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 octobre 2012,

Décrète :

Article 1

L'article D. 332-16 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle. »

Article 2

L'article D. 332-17 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;

2° Les mots : « des évaluations spécifiques prévues pour certaines » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des ».

Article 3

L'article D. 332-18 du même codeest ainsi modifié :

1° Le mot : « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;

2° Les mots : « et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 » sont supprimés.

Article 4

A l'alinéa 2 de l'article D. 332-19 du même code, les mots : « ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur » sont supprimés.

Article 5

A l'article D. 332-20 du même code, les mots : « A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».

Article 6

A l'article D. 332-21 du même code, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'éducation nationale ».

Article 7

A l'article D. 332-22 du même code, les mots : « les titulaires du brevet » sont remplacés par les mots : « les titulaires du diplôme national du brevet ».

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session de juin 2013 du diplôme national du brevet.

Article 10

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

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