Décret no 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger

Décret no 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger

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O3400B73

Décret no 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de la coopération et du développement,

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 relative à l'éducation; Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;

Vu le décret no 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1990,



Décrète:



Art. 1er. - L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut apporter aux enfants des familles françaises résidant à l'étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses. Celles-ci sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires, et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.



Art. 2. - Pour bénéficier des bourses scolaires, les enfants doivent:

- être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence;

- fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération, en application du décret no 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé;

- résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.

A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du premier alinéa du présent article.



Art. 3. - Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les enfants de nationalité française résidant à l'étranger dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.



Art. 4. - la commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend:

1. Des membres de droit:

- le conseiller culturel ou son représentant;

- le ou les délégués représentant le pays ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

2. Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant:

- les établissements d'enseignement concernés;

- les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants;

- les associations de parents d'élèves;

- les associations de Français à l'étranger.

Le président de la commission locale peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.



Art. 5. - Une déclaration inexacte de ressources des parents, une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée constituent des motifs pouvant conduire la commission locale à demander à l'agence d'écarter un dossier de candidature ou de suspendre le bénéfice d'une bourse.



Art. 6. - La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués et décide de l'attribution des crédits à chacune d'elles.



Art. 7. - La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend:

- le directeur des affaires générales, internationales et de coopération au ministère de l'éducation nationale ou son représentant;

- le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères ou son représentant;

- le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération et du développement ou son représentant;

- un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre de l'éducation nationale;

- l'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant;

- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant;

- deux sénateurs représentant les Français établis hors de France;

- deux membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger;

- trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français;

- quatre représentants des associations de parents d'élèves;

- deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger;

- deux représentants des associations de Français à l'étranger.

Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'organisation et du secrétariat de la commission nationale.



Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre de la coopération et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 30 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de la coopération et du développement,

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