LOI no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

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LOI no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-293 DC en date du 23 juillet 1991;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Art. 1er. - Au début de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés les mots:

«Sous réserve des dispositions de l'article 5bis».



Art. 2. - Il est inséré après l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée un article 5 bis ainsi rédigé:

«Art. 5 bis. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

«Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires:

«1o S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants;

«2o S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions;

«3o S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants;

«4o S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

«Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

«Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

«Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.



Art. 4. - I. - L'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.» II. - L'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est abrogé.





TITRE II



DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Art. 5. - Les articles 19, 20, 26, 34, 41, 42, 46, 49, 53, 58, 60, 62, 66 et 67 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont ainsi modifiés:

I. - Au troisième alinéa (2o) de l'article 19, après les mots: «aux agents de l'Etat», sont insérés les mots: «,militaires et magistrats,».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots: «Ce jury peut établir» sont remplacés par les mots: «Ce jury établit»; le cinquième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée:

«S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.» III. - L'article 26 est ainsi rédigé:



«Art. 26. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2o) de l'article 19 ci-dessus,

mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après:

«1o Examen professionnel;

«2o Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil.

«Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.» IV. - Le quatorzième alinéa (7o) de l'article 34 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«7o Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

«La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.» V. - A la fin du premier alinéa de l'article 41, sont supprimés les mots:

«La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie du détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.» VI. - Le premier alinéa de l'article 42 est complété in fine par les mots:

«et des organisations internationales intergouvernementales» et le second alinéa du même article, par les mots: «ou organisations».

VII. - Le dernier alinéa de l'article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.»
VIII. - Le premier alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé:

«La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.» IX. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 53, un alinéa ainsi rédigé:

«A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.» X. - Le cinquième alinéa (2o) de l'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats;» XI. - Au quatrième alinéa de l'article 60 et à l'article 62, les mots:

«dans les conditions prévues par les statuts particuliers» sont supprimés. XII. - A l'article 66:

«1o Au douzième alinéa, les mots: "l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots: "l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans";

«2o Dans la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots: "trois mois" sont remplacés par les mots: "un mois".» XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 67 est ainsi rédigé:

«La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination.

Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.»



TITRE III



DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Art. 6. - I. - Aux articles L.2, L.5, L.9, L.11 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les références à l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont remplacées par les références aux lois no 83-634 du 13 juillet 1983 et no 84-16 du 11 janvier 1984 précitées conformément au tableau de concordance annexé à la présente loi.

II. - Au dernier alinéa de l'article L.15 du même code, les mots: «visés à l'article 15-I (1o, 2o, 3o et 4o)» sont remplacés par les mots: «visés aux a, b, c du 2o du I de l'article 15».

III. - 1o Au premier alinéa du III de l'article L.18 du même code, les mots: «de l'article L.527» sont remplacés par les mots: «des articles L.512-3 et R.512-2 à R.512-3»;

2o Au premier alinéa de l'article L.89 du même code, les mots: «L.555» sont remplacés par les mots: «L.553-3».

IV. - L'article L.20 du même code est ainsi rédigé:

«Art. L.20. - En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.» V. - L'article L.27 du même code est ainsi rédigé:

«Art. L.27. - Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2o et 3o de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4o du même article.» VI. - Le début de l'article L.29 du même code est ainsi rédigé:

«Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. (Le reste sans changement.)»
VII. - Il est inséré après l'article L. 33 du même code un article L. 33 bis ainsi rédigé:

«Art. L. 33 bis. - La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.» VIII. - L'article L. 60 du même code est abrogé.

IX. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 65 du même code sont ainsi rédigés:

«Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service,

pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

«L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.»



TITRE IV



DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTRODUCTION D'UN TROISIEME CONCOURS D'ENTREE AUX INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION

Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est créé un troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.





TITRE V



DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L'ARCHITECTURE ET MODIFIANT LA LOI No 84-52 DU 26 JANVIER 1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 8. - Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.



Art. 9. - A l'article 70 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les mots: «Les dispositions de l'article 29» sont remplacés par les mots: «Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3».





TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 10. - L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.



Art. 11. - Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté.

La quotité de l'avantage d'ancienneté est fixée à un mois par année de service.

Cet avantage n'est accordé que si le temps passé de manière continue dans les conditions prévues ci-dessus est au moins égal à trois ans.

Lorsqu'ils sont affectés dans les conditions prévues au premier alinéa, les militaires de la gendarmerie bénéficient de cet avantage selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Afin de tenir compte de la spécificité de l'organisation pédagogique de l'éducation nationale, les personnels enseignants et non enseignants bénéficiaires de l'avantage d'ancienneté prévu au premier alinéa sont ceux affectés dans un établissement scolaire classé en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Toutefois, pour l'appréciation de la condition prévue au troisième alinéa,

est pris en compte le temps passé, dans la limite de deux ans, avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le même poste que celui occupé à cette date, dans les conditions analogues à celles fixées au premier alinéa.



Art. 12. - I. - Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Mathématiques, ouvert en 1980, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Sciences physiques,

ouvert en 1988, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

III. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (session 1986-1987) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire.

IV. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement d'inspecteurs stagiaires du Trésor (session 1986) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor.

V. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Espagnol, ouvert en 1989, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

VI. - Sont réputés avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste,

arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988.



Art. 13. - Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'annulation des nominations prononcées à la suite du concours national sur épreuves ouvert le 16 février 1986 pour le recrutement de professeurs des universités en sciences politiques, les délibérations des jurys d'examen et de concours et les décisions prises sur proposition ou sur avis de conseils et commissions dans lesquels ont siégé des professeurs dont la nomination a été annulée.



Art. 14. - Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au deuxième alinéa (1o) de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots: «ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat» sont supprimés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



ANNEXE



Tableau de concordance visé à l'article 6 du projet de loi

Aux articles L.2, L.5, L.9, L.11 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence à l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est remplacée conformément au tableau de concordance suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0174 du 27/07/1991

......................................................









(1) Travaux préparatoires: loi no 91-715.



Sénat:



Projet de loi no 240 (1990-1991);

Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission des lois, no 284 (1990-1991);

Avis de M. Paul Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, no 286 (1990-1991);

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 avril 1991.



Assemblée nationale:



Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2014;

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 2024;

Discussion et adoption le 24 mai 1991.



Assemblée nationale:



Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, no 2090;

Discussion et adoption le 18 juin 1991.



Sénat:



Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 341 (1990-1991);

Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission mixte paritaire, no 365 (1990-1991);

Discussion et adoption le 24 juin 1991.



Conseil constitutionnel:

Décision no 91-293 DC du 23 juillet 1991, publiée au Journal officiel du 25 juillet 1991.

Fait à Paris, le 26 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ELISABETH GUIGOU

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