LOI d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) (1)

LOI d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) (1)

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O0944B74

LOI d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



PRINCIPES GENERAUX



Art. 1er. - Afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales.

A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences, prendre toutes mesures tendant à diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier les types de logement,

d'équipements et de services nécessaires:

- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité;

- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire,

sportif, culturel et récréatif;

- aux transports;

- à la sécurité des biens et des personnes.



Art. 2. - La politique de la ville est un élément de la politique d'aménagement du territoire.



Art. 3. - La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national.

Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d'action foncière, permettre la réalisation de logements sociaux.

Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens des villes ne méconnaissent pas les objectifs mentionnés à l'article 1er.

Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de l'Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ainsi qu'à la création ou au développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.



Art. 4. - Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable. Il en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.

Cette concertation associe notamment les maîtres d'ouvrage concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataires siégeant au Conseil national de l'habitat.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.





TITRE II



DE L'EQUILIBRE DE L'HABITAT

DANS LES VILLES ET LES QUARTIERS



Art. 5. - A l'article L. 110 du code de l'urbanisme, après les mots: «Afin d'aménager le cadre de vie», sont insérés les mots: «, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources».



Art. 6. - Le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:



«Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat.»

Art. 7. - L'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«Art. L. 122-1. - Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques.

«Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants.

«Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport.

«Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et les prévisions mentionnés ci-dessus.

«Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu. «Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions.»

Art. 8. - L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:

I. - Le 1o est ainsi rédigé:

«1o Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées.» II. - Le 5o est complété par les mots: «et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter;».

III. - Après le 10o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«11o Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code.» IV. - La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée:

«Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.»

Art. 9. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, après les mots: «de l'article L. 123-1», sont insérés les mots: «,précise les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat».



Art. 10. - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, après les mots: «schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes», sont insérés les mots: «pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou».



Art. 11. - Le premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur,

s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone.»

Art. 12. - L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:

I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé:

«La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins en logements, de promouvoir... (le reste sans changement).» II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Cette politique doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine et sa diversité soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.»

Art. 13. - Il est créé dans le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre II intitulé «Programme local de l'habitat» ainsi rédigé:



«Chapitre II



«Programme local de l'habitat



«Section 1



«Dispositions générales



«Art. L. 302-1. - Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.

«Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

«Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent.

«Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés.

«Art. L. 302-2. - Le représentant de l'Etat porte, dans un délai de trois mois, à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée. «L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, les représentants locaux des personnes morales membres du Conseil national de l'habitat qui en font la demande ainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.

«Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis à la disposition du public pendant un mois et transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

«Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat.

«Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas à l'objectif de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère. Cet établissement public adopte ensuite le programme local de l'habitat.

«Art. L. 302-3. - L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

«Art. L. 302-4. - Après l'adoption d'un programme local de l'habitat, une convention entre l'Etat et l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'aide financière que, dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances, l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière. Cette convention est conclue pour une période de trois ans. A l'issue de cette période, une nouvelle convention, d'une durée maximale de trois ans, peut être conclue dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du programme local de l'habitat.

«Art. L. 302-4-1. - Si dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.



«Section 2



«Dispositions particulières à certaines agglomérations





«Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200000 habitants et dans lesquelles à la fois:

«- le nombre de logements sociaux au sens du 3o de l'article L. 234-10 du code des communes représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts;

«- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.

«Art. 302-5-1. - Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune,

visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.

«Art. L. 302-6. - A compter du 1er janvier 1993, les communes visées à l'article L. 302-5 sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre des dispositions du présent chapitre, les mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3o de l'article L. 351-2.

«Ces communes s'acquittent de l'obligation prévue au présent article soit en versant la contribution prévue à l'article L. 302-7, soit en engageant,

dans les conditions fixées à l'article L.302-8, des actions foncières adaptées à cette fin.

«Art. L. 302-7. - La contribution mentionnée à l'article précédent est égale, chaque année, à 1 p. 100 de la valeur locative des immeubles imposés dans les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties de la commune.

«La contribution ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

«Les communes sont tenues de procéder au versement de cette contribution avant le 1er avril de chaque année à un ou plusieurs organismes désignés par le représentant de l'Etat et habilités à réaliser des acquisitions foncières et immobilières ou à construire des logements sociaux. Les sommes devront être consacrées à cette fin sur le territoire de la commune concernée, dans un délai de trois années après leur versement.

«Art. L. 302-8. - Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat, se sont engagées par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la commune, d'un nombre de logements locatifs sociaux qui doit être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9 p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années qui ont précédé l'engagement.

«Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à l'article L. 302-7. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses, y compris celles financées par le produit de la participation à la diversité de l'habitat prévue aux articles L. 332-17 et suivants du code de l'urbanisme, engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Est assimilé à ces dépenses le montant de la participation à la diversité de l'habitat qu'auraient acquittée les constructeurs qui ont opté pour la possibilité de dation prévue à l'article L. 332-19 du code précité et les constructeurs qui ont été exonérés totalement ou partiellement de cette participation en application du dernier alinéa de l'article L. 332-17 du même code.

«Art. L. 302-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer.»

Art. 14. - L'article L. 312-5-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.



Art. 15. - Les programmes locaux de l'habitat, élaborés avant l'entrée en vigueur de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville,

peuvent être transformés en programmes locaux de l'habitat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'établissement public de coopération intercommunale ou la commune procède aux adaptations nécessaires du programme en cours.



Art. 16. - Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme une section 4 ainsi rédigée:



«Section 4



«Participation à la diversité de l'habitat



«Art. L.332-17. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dont le territoire est couvert par un programme local de l'habitat adopté conformément aux articles L.302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peuvent,

pour faciliter la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, et pour contribuer ainsi à la diversité de l'offre de logements, décider qu'à l'occasion des opérations soumises à permis de construire une participation, appelée participation à la diversité de l'habitat, sera mise à la charge des constructeurs sur tout ou partie de leur territoire. La décision doit être motivée.

«L'assiette de la participation est constituée par le produit de la valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible,

diminuée d'un montant forfaitaire, par la surface hors oeuvre nette de l'opération diminuée de 170 mètres carrés.

«Pour l'application de l'alinéa précédent:

«a) La surface hors oeuvre nette constructible est celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain concerné; en l'absence de coefficient d'occupation des sols, elle est égale à la superficie du terrain;

«b) Le montant forfaitaire est fixé à 600 F dans les départements autres que ceux de la région Ile-de-France. Il est porté à 900 F dans les départements de la région Ile-de-France. Il est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

«Le taux de la participation, qui ne peut excéder 15 p. 100, est fixé par la délibération qui l'a institué.

«Pour les opérations de construction comprenant une surface de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat, mentionnés au 1o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, et de logements à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L.351-2 du même code et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, ainsi que pour les opérations de construction de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret, le taux est diminué du rapport entre cette surface et la superficie hors oeuvre nette de l'opération.

«Art. L.332-18. - Ne sont pas soumises à la participation:

«a) Les constructions de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat et de logements à usage locatif, mentionnés respectivement aux 1o et 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret;

«b) Les constructions réalisées à l'occasion d'une action ou opération d'aménagement telles que définies à l'article L.300-1 du présent code,

lorsque le programme global de construction comprend une surface de logements tels que définis au septième alinéa de l'article L.332-17 et lorsque la part de ces logements dans la surface totale construite est au moins égale au taux de la participation à la diversité de l'habitat;

«c) Les constructions édifiées par ou pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ou par des établissements publics administratifs, ou dans le cadre de concessions ou de mandats donnés par ces organismes, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'elles ne sont pas productives de revenus;

«d) Les constructions édifiées par des organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou par des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national selon les critères prévus à l'article L.133-2 du code du travail.

«Art. L. 332-19. - Les constructeurs assujettis à la participation à la diversité de l'habitat s'en libèrent par paiement ou par dation:

«a) Soit d'une partie du terrain d'implantation de l'opération faisant l'objet de la demande, permettant la construction de logements locatifs sociaux; la superficie des terrains cédés est prise en compte pour le calcul des possibilités de construire; par dérogation, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.111-5 du présent code ne s'appliquent pas à la partie cédée;

«b) Soit d'un terrain constructible sur le territoire de la commune,

permettant la construction de logements locatifs sociaux;

«c) Soit de locaux vacants existant sur le territoire de la commune pouvant être utilisés, si nécessaire après travaux, en tant que logements locatifs sociaux.

«La dation des terrains ou des locaux a un caractère libératoire si leur valeur est au moins égale à 70 p. 100 du montant qui aurait été celui de la participation si cette dernière avait été acquittée sous forme de contribution financière.

«Art. L. 332-20. - La valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction ou celle du terrain ou du local qu'il est envisagé d'apporter en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est déclarée par le demandeur du permis de construire lors du dépôt de la demande, laquelle précise, en outre, la situation, la superficie et les caractéristiques du terrain ou du logement cédé. Dans les cas prévus aux a et b de l'article L.

332-18, le demandeur fournit les pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat par l'opération.

«En l'absence de déclaration ou des pièces prévues à l'alinéa précédent, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

«Les valeurs mentionnées au premier alinéa sont appréciées à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

«Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la valeur déclarée par le demandeur du permis de construire.

«L'avis du directeur des services fiscaux, donné dans le délai d'un mois,

constitue l'évaluation administrative.

«Si cette évaluation administrative est différente de la valeur déclarée par l'intéressé, la personne publique qui a institué la participation à la diversité de l'habitat doit la notifier par écrit au constructeur. La notification est assortie de l'avis du directeur des services fiscaux.

«A défaut d'accord du pétitionnaire sur l'évaluation qui lui a été notifiée, la valeur du terrain ou du local est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente. «L'existence d'un désaccord sur les valeurs mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur la délivrance du permis de construire.

«Art. L. 332-21. - La contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est perçue par la personne publique qui l'a instituée. Son produit est affecté, dans un délai maximal de trois ans, à l'acquisition de terrains, de locaux ou de logements destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, soit directement par le bénéficiaire de la participation à la diversité de l'habitat, soit par un établissement public créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1,

soit par un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L.

411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit par une société d'économie mixte locale de construction ou d'aménagement.

«Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ce produit pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.

«La réalisation des logements sur les terrains ou dans les locaux ci-dessus mentionnés doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du versement de la participation.

«Art. L. 332-22. - La dation de terrains ou de locaux faite en application de l'article L. 332-19 s'effectue au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation.

«Le maire ou le président de l'établissement public peut également mettre à disposition ou donner par bail à construction les terrains ou les logements reçus par une personne morale ayant vocation à réaliser des logements locatifs sociaux en vue de la réalisation de tels logements.

«La réalisation effective des logements locatifs sociaux doit intervenir dans un délai maximal de cinq ans à compter de la dation.

«Art. L. 332-23. - Les biens qui n'auraient pas été affectés à la réalisation de logements dans les conditions prévues aux articles L.332-21 et L.332-22 peuvent être transférés gratuitement, par le juge de l'expropriation saisi par le représentant de l'Etat, à une autre personne morale en vue de cette réalisation.

«Art. L. 332-24. - Les modalités d'établissement, de liquidation, de recouvrement et de restitution de la participation, lorsqu'elle est versée sous forme de contribution financière, ainsi que les sanctions, privilèges,

sûretés et garanties y afférents, sont ceux prévus en matière de versement pour dépassement du plafond légal de densité par les articles L. 333-1 à L.

333-16.

«Le montant de la participation à la diversité de l'habitat est déduit du versement pour dépassement du plafond légal de densité ou de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, lorsque l'une ou l'autre de ces contributions est due.

«Art. L. 332-25. - Dans les cas prévus à l'article L. 332-18, la constatation par l'administration que les constructions réalisées ne correspondent pas aux conditions ayant justifié l'exonération de la participation rend le constructeur redevable de celle-ci à compter de la date de cette constatation.

«Art. L. 332-26. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires tiennent à jour un registre des terrains ou locaux mentionnés à l'article L. 332-22.

«Les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires rendent compte chaque année de l'utilisation des fonds ou des biens aux communes concernées ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est tenu à la disposition du public.

«Art. L. 332-27. - La participation à la diversité de l'habitat est applicable aux demandes de permis de construire déposées six mois après l'entrée en vigueur de ladite participation dans la commune.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, notamment celle nécessitée par la situation particulière des départements d'outre-mer. Il peut notamment préciser les conditions dans lesquelles les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété peuvent être assimilés, pour l'application de la présente section dans les départements d'outre-mer, à des logements locatifs.»

Art. 17. - I. - Après le 3o de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4o ainsi rédigé:

«4o La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L.

332-17.» II. - Après le d de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un e ainsi rédigé:

«e) Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.» III. - La liste des contributions mentionnées au I de l'article 302 septies B du code général des impôts est complétée par les mots:

«La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.» IV. - Après le 16o de l'article L. 253-2 du code des communes, il est inséré un 17o ainsi rédigé:

«17o La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L.

332-17 du code de l'urbanisme.»

Art. 18. - L'article 1er de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est complété par un alinéa ainsi rédigé;

« - aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil.»

Art. 19. - L'article 1er de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.»



TITRE III



DU MAINTIEN DE L'HABITAT, NOTAMMENT A VOCATION SOCIALE, DANS LES QUARTIERS ANCIENS

Art. 20. - Il est inséré, dans le livre III du code de l'urbanisme, un article L. 300-5 ainsi rédigé:

«Art. 300-5. - Dans les agglomérations où l'état de l'habitat existant nécessite la mise en oeuvre de procédures d'amélioration et de réhabilitation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore un programme de référence destiné à servir de cadre aux actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1, visant notamment à la mise en valeur des quartiers anciens, à la protection du patrimoine historique et architectural et des sites urbains, à la lutte contre l'insalubrité et à l'amélioration du confort des logements.

«Ce programme tient compte des objectifs et principes de diversité de l'habitat fixés par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

«Avant son approbation, le projet de programme de référence est soumis pour avis au conseil départemental de l'habitat et, le cas échéant, à l'architecte des Bâtiments de France, puis mis à la disposition du public pendant un mois. «Il est joint au dossier des actions ou opérations mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont soumises à la concertation prévue à l'article L.

300-2 ou à une enquête publique.»

Art. 21. - Il est créé dans le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre III ainsi rédigé:



«Chapitre III



«Opérations programmées d'amélioration de l'habitat



«Art. L.303-1. - Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'Etat.

«Cette convention précise:

«a) Le périmètre de l'opération;

«b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues;

«c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale;

«d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants;

«e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

«Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

«Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.»

Art. 22. - I. - 1o Au 3o du I de l'article 156 du code général des impôts,

les mots: «propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux» sont supprimés.

2o Le même 3o est complété par trois alinéas ainsi rédigés:

«Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans.

«La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration et respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire pour une durée minimale de neuf ans. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. Le plafond de ressources ainsi fixé n'est pas opposable à l'occupant en vertu d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux ainsi qu'aux personnes évincées d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit à relogement dans cette opération. Les propriétaires d'immeubles pour lesquels la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 ne sont pas tenus de conclure une convention avec l'Etat.

«Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de l'article 1733.» II. - Le b du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:

«...les travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur, imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsque la location remplit les conditions mentionnées au 3o du I de l'article 156, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;».

III. - Le premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut.»



TITRE IV



DE L'EVOLUTION URBAINE ET SOCIALE

DES GRANDS ENSEMBLES



Art. 23. - L'article L.123-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«Art. L.123-11. - Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation de la ville no 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques concédantes et les concessionnaires.

«Les dispositions d'urbanisme incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés restent applicables pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la loi précitée.

«Dans les douze mois suivant la publication de la loi visée à l'alinéa précédent, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore pour le quartier considéré, dans les conditions prévues à l'article L.300-2, un programme de référence.

«Ce programme sert de cadre aux actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1, visant notamment à assurer l'insertion du quartier dans l'agglomération, le développement des services et des activités,

l'amélioration du cadre de vie et la diversification de l'habitat.

«Dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorité compétente élabore pour ce même quartier, dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants, un plan d'occupation des sols qui prend en considération le programme de référence.»

Art. 24. - Après les mots: «peuvent être modifiés», la fin du dernier alinéa de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée: «par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.»

Art. 25. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L.123-13 ainsi rédigé:

«Art. L.123-13. - Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.123-11 s'appliquent dans les quartiers d'urbanisation récente en difficulté ou dans lesquels sont situés des grands ensembles et qui ne font pas partie d'une zone à urbaniser en priorité.

«Le programme de référence élaboré en application de l'alinéa précédent est pris en considération par le plan d'occupation des sols.»

Art. 26. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466A ainsi rédigé:

«Art.1466A. - I. - Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

«Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

«II. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent,

chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

«Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.

«Pour l'application du I:

«a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément;

«b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. «III. - Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II.»



TITRE V



DE LA POLITIQUE FONCIERE



C HAPITRE Ier



Etablissements publics fonciers



Art. 27. - Il est créé dans le titre II du livre III du code de l'urbanisme un chapitre IV ainsi rédigé:



«Chapitre IV



«Etablissements publics fonciers



«Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial à vocation unique, compétents pour réaliser, pour le compte de leurs membres ou de l'Etat, toutes acquisitions foncières et immobilières, en vue de la constitution de réserves foncières, en prévision des actions ou opérations d'aménagement prévues par l'article L. 300-1 du présent code.

«A cette fin, ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.

«Aucune opération de l'établissement public foncier ne peut être réalisée sans l'avis de la commune concernée.

«Art. L. 324-2. - L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat, au vu des délibérations concordantes émanant des deux tiers des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées ou la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

«Lorsque des communes sont regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière foncière, la délibération émane de cet établissement. Pour l'application de la règle de majorité, il est tenu compte du nombre et de la population totale des communes regroupées au sein de cet établissement.

«Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux ou d'un ou plusieurs organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière demandant la création d'un établissement public foncier, le représentant de l'Etat fixe la liste des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés. «Les délibérations portent sur le périmètre, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement public foncier.

«La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

«Art. L. 324-3. - L'établissement public foncier est administré par un conseil d'administration.

«Le conseil d'administration est composé, pour les trois quarts au moins des sièges, de représentants des membres de l'établissement et, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, de personnes qualifiées notamment dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement ou du cadre de vie,

désignées par le collège des représentants des membres de l'établissement public. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui ne pourraient être membres du conseil d'administration en raison du nombre des collectivités intéressées peuvent former une assemblée spéciale qui désigne des représentants au conseil d'administration.

«Le conseil d'administration élit le président de l'établissement public foncier et désigne son directeur.

«Art. L. 324-4. - D'autres collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et personnes morales de droit public peuvent demander à faire partie de l'établissement public foncier après sa constitution.

«Leur demande est soumise pour avis au conseil d'administration de l'établissement public, puis aux membres de celui-ci, qui disposent d'un délai de quarante jours pour faire connaître leur éventuelle opposition.

«La décision d'admission est prise par l'autorité compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public foncier ont fait connaître leur opposition.

«Art. L. 324-5. - Un membre de l'établissement public foncier peut s'en retirer avec le consentement du conseil d'administration, qui fixe les conditions auxquelles s'opère le retrait.

«La délibération du conseil d'administration est notifiée aux membres de l'établissement public foncier qui disposent d'un délai de quarante jours pour faire connaître leur avis. La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut,

toutefois, intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public s'opposent au retrait.

«Art. L. 324-6. - Les recettes du budget de l'établissement public foncier comprennent notamment:

«1o Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts;

«2o La participation prévue aux articles L. 332-17 et suivants du présent code et la contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation;

«3o Le produit des dons et legs.

«Art. L. 324-7. - Par dérogation aux dispositions des articles 14, 54 et 82 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le comptable de l'établissement public foncier est un comptable spécial nommé par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur de l'établissement public.

«Les actes et délibérations de l'établissement public foncier sont soumis au contrôle de légalité prévu par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

«Art. L. 324-8. - Les établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique, créés antérieurement à la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières au sens de l'article L. 324-1, seront, après accord de leur assemblée délibérante et des organes délibérants des collectivités territoriales les constituant, transformés de plein droit en établissements publics fonciers.

«Art. L. 324-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.»

Art. 28. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1607bis ainsi rédigé:

«Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

«Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.

«Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636Bocties, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

«A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.

«Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

«Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 29. - I. - Au I de l'article 1042 du code général des impôts, après les mots «syndicats de communes,» sont insérés les mots «les établissements publics fonciers créés en application des articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme, ».

II. - Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.



Art. 30. - Afin de leur permettre de disposer de terrains ou d'immeubles pour la réalisation d'équipements publics ou de logements à usage locatif au sens du 3o de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, il est créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des entreprises publiques et à des établissements publics définis par décret.

«Les personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent sont tenues de notifier à la commune leur intention d'aliéner leurs immeubles et d'indiquer le prix de mise en vente, tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. Si la commune n'exerce pas son droit de priorité dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun.





C HAPITRE II

Des droits de préemption



Art. 31. - Le 15o de l'article L.122-20 du code des communes est ainsi rédigé:

«15o D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.»

Art. 32. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, les mots: «la réalisation desdites opérations» sont remplacés par les mots: «la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.»
III. - A l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, les mots: «la réalisation d'une opération d'aménagement» sont remplacés par les mots: «la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement».

IV. - A l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, les mots: «d'aménagement visés à l'article L.321-1» sont remplacés par les mots: «mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1».



Art. 33. - Après l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L.213-4-1 et L.213-4-2 ainsi rédigés:

«Art. L.213-4-1. - Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L.211-5,

L.211-6, L.212-3 et L.213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.

«La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.

«A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.

«Art. L.213-4-2. - La libération des fonds consignés en application de l'article L.213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.»

Art. 34. - I. - Après l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L.212-2-1 et L.212-2-2 ainsi rédigés:

«Art. L.212-2-1. - Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.

«A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

«L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.

«Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

«Par dérogation à l'article L.212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé. «Art. L.212-2-2. - Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L.210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif,

cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.213-11 sont applicables.

«Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L.212-2-1.» II. - A l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, les mots: «sous réserve de ce qui est dit à l'article L.212-2-1» sont insérés après les mots: «la publication de l'acte qui crée la zone».

III. - Au premier alinéa de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme, les mots «ou délimitant son périmètre provisoire» sont insérés après les mots «à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé».

IV. - Le a de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«a) La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public,

approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

«En l'absence d'un tel document, cette date de référence est:

«- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire;

«- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé.» V. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme devient: «Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires».

VI. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme devient: «Dispositions communes au droit de préemption urbain,

aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires».



Art. 35. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, sont insérés les mots: «, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires».

II. - Au premier alinéa de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme, les mots: «, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,» sont supprimés.

III. - Le premier alinéa de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.» IV. - Le troisième alinéa de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

V. - L'article L.211-3 du code de l'urbanisme est abrogé.

VI. - L'article L.213-17 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«Art. L.213-17. - Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L.213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L.212-1 et suivants.

«Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.» VII. - L'article L.213-17-1 du code de l'urbanisme est abrogé.





TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 36. - L'article L.263-4 du code des communes est ainsi rédigé:

«Art. L.263-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites:

«- de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;

«- de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

«- de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.»

Art. 37. - Le dernier alinéa de l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les organismes d'habitations à loyer modéré informent chaque année le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles ils possèdent plus de cent logements de la politique générale qu'ils poursuivent en ce qui concerne notamment l'entretien, les travaux de réhabilitation ou d'aménagement, le loyer et la politique d'attribution de ces logements et les demandes en attente.

«Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements à usage locatif est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré. Il est informé tous les trois mois des attributions de logements effectuées par ces organismes.

«Il participe aux délibérations de la commission d'attribution des logements.

«Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas sont applicables aux sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.»

Art. 38. - Il est inséré, après l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L.441-1-1 ainsi rédigé:

«Art. L.441-1-1. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.

«En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.

«Un décret détermine les conditions d'application du présent article et précise notamment les règles relatives à la composition de la commission.»

Art. 39. - Il est inséré, après l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L.441-1-2 ainsi rédigé:

«Art. L.441-1-2. - Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, et lorsqu'une partie de leur patrimoine est incluse dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser par priorité, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chacun de ces logements locatifs.

«Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.»

Art. 40. - A. - La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifiée:

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune:

«1o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte;

«2o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées;

«3o En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.» II. - Le dernier alinéa du I de l'article 49 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département:

«1o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte;

«2o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées;

«3o En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.» B. - Le dernier alinéa du I de l'article 4-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région:

«1o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte;

«2o Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées;

«3o En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.»

Art. 41. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié: I. - Après l'article L. 422-5, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé:

«Art. L.422-5-1. - Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier sont administrées par des conseils d'administration ou par des directoires et conseils de surveillance.» II. - Dans l'article L. 422-6, après les mots: «conseil d'administration», sont insérés les mots: «du directoire ou du conseil de surveillance».

III. - Dans l'article L. 422-7, après les mots: «conseil d'administration», sont insérés les mots: «ou du directoire et du conseil de surveillance».

IV. - L'article L. 422-8 est ainsi modifié:

A. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«Dans les cas prévus à l'article L. 422-7, le ministre chargé du logement peut se borner à suspendre le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement, par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré, de plein droit,

l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire pour la continuation des opérations en cours.» B. - Au deuxième alinéa, après les mots: «conseil d'administration», sont insérés les mots: «ou d'un nouveau conseil de surveillance».

C. - Au troisième alinéa, après les mots: «conseil d'administration», sont insérés les mots: «ou du conseil de surveillance».

D. - Au quatrième alinéa, après les mots: «suspendre à nouveau le conseil d'administration», sont ajoutés les mots: «ou le conseil de surveillance» et après les mots: «la désignation d'un nouveau conseil d'administration», sont insérés les mots: «ou d'un nouveau conseil de surveillance».

V. - Après l'article L. 422-2, il est inséré un article L. 422-2-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 422-2-1. - Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré comprennent des représentants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut être porté à quatorze par dérogation à la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

«Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles 95 à 97 et 130 à 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.»

Art. 42. - L'article L. 315-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.»

Art. 43. - L'article L. 333-3 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Le produit des versements perçu par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, est affecté à la réalisation des objectifs de la participation à la diversité de l'habitat définis à l'article L. 332-21 du présent code.

«Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser le produit de ces versements pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.»

Art. 44. - Dans le premier alinéa du I de l'article 199 decies A du code général des impôts, les mots: «31 décembre 1992» sont remplacés par les mots: «31 décembre 1997».



Art. 45. - L'article 8 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi rétabli:

«Art. 8. - Le maintien dans les lieux est applicable aux syndicats et associations professionnelles s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 4.

«Tout congé délivré aux syndicats et associations professionnels antérieurement à la date de publication de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est nul et sans effet à moins qu'il ait donné lieu à une décision d'expulsion devenue définitive.

«Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent article les syndicats et associations professionnels qui, à la date du 23 décembre 1986, bénéficiaient des dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article 28 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne leur sont pas opposables.»

Art. 46. - L'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité.»

Art. 47. - Avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de sa publication, la présente loi fera l'objet d'un rapport d'évaluation par le Gouvernement au Parlement, après avis du Conseil économique et social.

Le rapport d'évaluation fera ressortir le bilan économique et social des mesures décidées dans le cadre de la loi, les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre et les adaptations souhaitables.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 13 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,



MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat au logement,

MARCEL DEBARGE

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