LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

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LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC en date du 9 mai 1991;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
Art. 2. - La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA CORSE

CHAPITRE Ier

De l'Assemblée de Corse

Section 1

Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

Art. 3. - Le livre IV du code électoral est ainsi intitulé:

«Livre IV. - Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse.»
Art. 4. - I. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du livre IV du code électoral, un titre Ier ainsi rédigé:

«Titre Ier. - Election des conseillers régionaux.» II. - Les articles L.364 et L.365 du code électoral sont numérotés respectivement L.384 et L.385.

III. - L'intitulé: «Chapitre XI. - Conditions d'application» figurant avant l'ancien article L. 364 devient: «Titre III. - Conditions d'application des titres Ier et II» qui comporte l'article L. 384 nouveau.

IV. - L'intitulé: «Dispositions finales» figurant avant l'ancien article L. 365 est reporté avant le nouvel article L. 385.

Art. 5. - Dans le tableau no 7 du code électoral, les indications relatives à la région de Corse sont supprimées.

Art. 6. - Au quatrième alinéa (3o) de l'article L. 340 du code électoral,

les mots: «ou le président de l'Assemblée de Corse» sont supprimés.

Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 363 du code électoral, un titre II du livre IV ainsi rédigé:

«T ITRE II

«Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

«Chapitre Ier

«Composition de l'Assemblée

et durée du mandat de ses membres

«Art. L. 364. - L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

«Elle se renouvelle intégralement.

«Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.»

«Chapitre II

«Mode de scrutin.

«Chapitre III

«Conditions d'éligibilité et inéligibilités

«Art. L. 367. - Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

«Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en Corse" à la place de "dans la région", "de la Corse" à la place de "de la région",

"Assemblée de Corse" à la place de "conseil régional", "conseiller à l'Assemblée de Corse" à la place de "conseiller régional" et "affaires de Corse" à la place de "affaires régionales".

«En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

«Chapitre IV

«Incompatibilités

«Art. L. 368. - Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.

«Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en Corse" à la place de "dans la région", "de la collectivité territoriale" à la place de "de la région" et de "régionaux", "de l'Assemblée de Corse" à la place de "du conseil régional", "conseiller à l'Assemblée de Corse" à la place de "conseiller régional" et la "collectivité territoriale" à la place de "les régions".

«Art. L. 369. - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

«A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

«Art. L.369bis. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]

«Chapitre V

«Déclarations de candidature

«Art. L.370. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.

«La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.

«Art. L.371. - Les dispositions de l'article L.349 sont applicables.

«Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

«Art. L.372. - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L.350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L.339,

L.340, L.348, L.349, L.367 et L.370.

«Les dispositions des articles L.351 et L.352 sont applicables.

«Art. L.373. - Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.

«Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié.

«Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

«Art. L.374. - Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L.373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.

«En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai,

le récépissé est délivré.

«Chapitre VI

«Propagande

«Art. L.375. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.

«La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.

«Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

«Ces durées sont réparties également entre les listes.

«Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

«Art. L.376. - Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

«Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.

«Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.

«Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

«Art. L. 377. - Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

«Chapitre VII

«Opérations préparatoires au scrutin

«Art. L. 378. - Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

«Chapitre VIII

«Opérations de vote

«Art. L. 379. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

«Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

«Chapitre IX

«Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse

«Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes:

«1o Les mots "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots "dans la région", "du conseil régional" et "conseiller régional";

«2o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée: "Toutefois,

si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance".

«Chapitre X

«Contentieux

«Art. L. 381. - Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

«Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

«L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.

«Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.

«Art. L. 382. - Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

«Art. L. 383. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.»
Art. 8. - L'article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional.»
Art. 9. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.»

Section 2

Participation des conseillers à l'Assemblée de Corse

à l'élection des sénateurs des départements de Corse

Art. 10. - L'article L. 280 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre IIIbis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.»
Art. 11. - A l'article L. 281 du code électoral, entre les mots: «les conseillers régionaux» et les mots: «et les conseillers généraux», sont insérés les mots: «les conseillers à l'Assemblée de Corse».

Art. 12. - L'article L. 282 du code électoral est ainsi rédigé:

«Art. L. 282. - Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

«Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.»
Art. 13. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 287 du code électoral,

entre les mots «ni sur un conseiller régional» et les mots «ni sur un conseiller général», sont insérés les mots: «ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse,».

II. - Au second alinéa du même article, entre les mots: «un conseiller régional» et les mots «ou un conseiller général», sont insérés les mots «, un conseiller à l'Assemblée de Corse».

Art. 14. - Il est inséré, avant le titre IV du livre II du code électoral,

un titre III bis ainsi rédigé:

«T ITRE IIIbis

«Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse

«Art. L. 293-1. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.

«Art. L. 293-2. - Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.

«Art. L. 293-3. - L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.

«Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

«L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

«Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.

«Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.»

Section 3

Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse

Art. 15. - L'Assemblée de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, sur décision de son bureau, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

Art. 16. - L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée.

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.

En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.

Art. 17. - Les séances de l'Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.

Art. 18. - Est nulle toute délibération de l'Assemblée prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art. 19. - L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée.

Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 20. - Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de pleint droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.

En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres du bureau choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.

Art. 21. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence,

l'Assemblée procède à l'élection des membres du bureau sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article 20.

Le bureau est présidé par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.

Les candidatures au bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres du bureau. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.

En cas de vacance de siège de membre du bureau autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.

A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus. Les membres du bureau sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. Le bureau organise les travaux de l'Assemblée.

Art. 22. - Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres du bureau.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.

Art. 24. - L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

Art. 25. - L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif.

Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement et le schéma d'aménagement de la Corse.

Art. 26. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.] L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
Art. 27. - Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.

Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devraient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute. En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale en Corse.

CHAPITRE II

De l'exécutif

Art. 28. - Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par la présente loi, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.

Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.

Art. 29. - Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.

Section 1

De l'élection du conseil exécutif

Art. 30. - Lors de la réunion prévue à l'article 20 et après avoir élu son bureau, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 20.

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

Art. 31. - En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.

Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.

Art. 32. - En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article 16.

Section 2

Du président du conseil exécutif

Art. 33. - Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.

Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse et gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Art. 34. - Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse,

préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
Art. 35. - Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il lui est répondu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26.

Art. 36. - Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure:

1o Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée;

2o Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse.

Section 3

Des rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Art. 37. - Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 38. - L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

Art. 39. - Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.

Art. 40. - Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février. Il doit être adopté dans les conditions fixées au titre III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 41. - Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article 36.

CHAPITRE III

Du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire

Art. 42. - Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au titre III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Art. 43. - La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues aux titres III et IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.

Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.

CHAPITRE IV

Du conseil économique, social et culturel de Corse

Art. 44. - Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections:

- une section économique et sociale;

- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

Art. 45. - Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif:

- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées à l'article 73;

- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme;

- sur la préparation du plan national en Corse;

- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique,

social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

Art. 46. - Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article 55. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.

TITRE II

DU REPRESENTANT DE L'ETAT EN CORSE

Art. 47. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 79 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article 58 de la présente loi.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

Dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

Art. 48. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Art. 49. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus au chapitre III du titre Ier de la présente loi.

TITRE III

DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE

CHAPITRE Ier

De l'éducation

Art. 50. - Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressées ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse,

l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51.

Art. 51. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique,

les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

Art. 52. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
Art. 53. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

Art. 54. - Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du Conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article 51.

CHAPITRE II

De la communication, de la culture et de l'environnement

Art. 55. - La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.

Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen.

Art. 56. - La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.

Art. 57. - Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.

Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.

L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article 36 de la présente loi, après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.

Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribuée par l'Etat en Corse en application de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse:

compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

TITRE IV

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DE LA CORSE

CHAPITRE Ier

De l'aménagement du territoire et du plan

Art. 58. - La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé, dans le délai d'un an suivant son adoption, le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale.

Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.

Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.

Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.

Art. 59. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«Chapitre IV

«Dispositions particulières

à la collectivité territoriale de Corse

«Art. L. 144-1. - Dans le cadre des orientations définies par le plan de développement, la collectivité territoriale de Corse établit un schéma d'aménagement qui définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de protection et de mise en valeur de son territoire.

«Le schéma détermine, en outre, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et les principes de localisation des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.

«Ce schéma est établit par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions définies ci-après.

«La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement de ce schéma, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du septième alinéa de l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

«Art. L. 144-2. - Le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter:

«1o Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, en particulier les prescriptions nationales prises en application de l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980;

«2o Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national; «3o La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

«Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

«Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

«Art. L. 144-3. - Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse.

«Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse sont associés à son élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont également associées à son élaboration. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

«Le schéma d'aménagement est soumis pour avis au conseil des sites de la Corse prévu à l'article L. 144-6.

«Avant son adoption par l'Assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti de l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

«Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

«Art. L. 144-4. - La collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues à l'article L. 144-2. Toutefois, des adaptations législatives ou réglementaires pour la collectivité territoriale de Corse pourront être apportées au code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil exécutif, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

«En cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.

«Art. L. 144-5. - Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

«Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être mis en compatibilité avec lui.

«Art. L. 144-6. - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L.

146-6 et L. 146-7.

«Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.

«La composition du conseil des sites de Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse.»
Art. 60. - I. - Il est institué, au profit de la collectivité territoriale, une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.

Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30F par passager.

La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé: «Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse» au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

CHAPITRE II

De l'aide au développement économique et de la fiscalité

Art. 61. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par la loi no 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983 est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.

Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article 36.

La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.

Art. 62. - Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.

Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.

Art. 63. - Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.

Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.

Compte tenu de ses propositions, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil exécutif.

CHAPITRE III

De l'agriculture

Art. 64. - La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements publics mentionnés aux articles suivants sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

Art. 65. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural.

L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965). L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

Art. 66. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse,

l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1o de l'article 77 pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.

Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

Art. 67. - Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles.

Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.

Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.

Art. 68. - L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.

Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.

CHAPITRE IV

Du tourisme

Art. 69. - La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement touristique de l'île.

Par dérogation à la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, il est créé une institution spécialisée chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

Cette institution spécialisée est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

CHAPITRE V

Du logement

Art. 70. - La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.

La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée,

chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.

L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre,

accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.

CHAPITRE VI

Des transports

Art. 71. - La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, des départements et des organismes consulaires.

Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.

Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.

Art. 72. - La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 73. - La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions du V de l'article 78, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.

La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.

La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date d'application de la présente loi.

Art. 74. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu de l'article 73 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs,

les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.

L'office répartit les crédits visés au V de l'article 78 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.

L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'office des transports de la Corse est susbtitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours à compter de la date d'application de la présente loi.

Art. 75. - La collectivité territoriale de Corse assure la construction,

l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.

La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.

CHAPITRE VII

De la formation professionnelle

Art. 76. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L.910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse. Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.

CHAPITRE VIII

De l'énergie

Art. 77. - Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse:

1o Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie;

2o Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.

TITRE V

DES RESSOURCES

DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

Art. 78. - I. - Les ressources de la collectivité territoriale de Corse sont constituées par les ressources financières et fiscales dont disposait la région de Corse en vertu de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 précitée.

II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
IV. - Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi no 83-7 du 7 janvier 1983 précitée.

V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé: «dotation de continuité territoriale», dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.

Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation,

prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand. Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté économique européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.]
Art. 79. - I. - La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.

II. - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires,

est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.

Art. 80. - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, le produit des droits de consommation sur les alcools perçu en Corse sera transféré à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues par une loi ultérieure qui définira, en outre, les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale de Corse pourra fixer les tarifs de ces droits.

Art. 81. - Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par la présente loi sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la présente loi dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.

Art. 82. - Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse prévus par la présente loi entraînent de plein droit, et à la date de ces transferts, la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.

Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services.

Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.

Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 83. - I. - A l'article L. 195 du code électoral, il est inséré un 19o ainsi rédigé:

«19o Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux,

les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.» II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 195 du code électoral, les mots «à dix-neuvième (18o)» sont remplacés par les mots «à vingtième (19o)».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 231 du code électoral est complété par les mots: «ou pour les affaires de Corse».

IV. - Le 8o du même article est complété par les mots: «les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs,

directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics».

V. - A l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots: «président de l'Assemblée de Corse», sont insérés les mots: «, de président du conseil exécutif de Corse».

Art. 84. - Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.

Art. 85. - Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.

La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie: Législative) s'applique à l'établissement de cette liste.

Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.

Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.

Art. 86. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.

Art. 87. - Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus,

entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.

A cette date, les dispositions de la loi no 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse: organisation administrative et les dispositions de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse: compétences, sont abrogées.

Art. 88. - Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.

Art. 89. - La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse dans tous ses droits et obligations.

Art. 90. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,

JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

ANDRE LAIGNEL

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