Art. R713-11, Code du travail applicable à Mayotte

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L0901HWB

Les organismes de formation adressent chaque année, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, à l'autorité administrative de l'Etat un bilan pédagogique et financier indiquant :

1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

6° Le montant des résorptions de fonds non utilisés dans le cadre de conventions, opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises.

Le bilan pédagogique et financier est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Sur la demande des agents mentionnés à l'article L. 711-4, les organismes de formation sont tenus de produire les conventions de formation et les contrats de prestation de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.

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