Art. R238-2-1, Code du travail applicable à Mayotte

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L0768HWD

Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.

La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.

Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

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