Art. 225-2, Code pénal
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L8808ITE
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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Cité par Art. 2-10, Code de procédure pénale
Cité par Art. 2-6, Code de procédure pénale
Cité par Art. 2-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 807, Code de procédure pénale
Cité par Art. L611-1, Code du travail
Cité par Art. L611-6, Code du travail
Cité par Art. L611-9, Code du travail
Cité par Art. L8112-2, Code du travail
Cité par Art. L8113-5, Code du travail
Cité par Art. 225-3, Code pénal
Cité par Art. 225-3-1, Code pénal
Cité par Art. 225-4, Code pénal
Cité par Art. R625-7, Code pénal
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