Art. 2, Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Art. 2, Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

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Z15243SW

I.-Sont éligibles les financements qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles par toute entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 au bénéfice de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui lui consent ces financements. Pour le présent arrêté, le terme « cédant » désigne cette entreprise et le terme « cessionnaire » désigne cet établissement de crédit ou société de financement.
Les créances cédées correspondent à des commandes, notamment les devis acceptés et les marchés attribués, privés ou publics, confirmés par les cédants bénéficiaires des financements mentionnés au premier alinéa, et leurs cessions ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ainsi qu'à leurs modalités d'application fixées conformément aux dispositions de l'article L. 313-35 du même code.
L'octroi de ces financements et les cessions de créance auxquelles ils donnent lieu sont régis par un contrat type conclu entre le cédant et le cessionnaire des créances concernées.
Ces financements, ces commandes et ces contrats types présentent l'ensemble des caractéristiques décrites respectivement aux II, III et IV.
Au titre d'un même contrat type conclu avec une même entreprise, ces financements ne sont éligibles au bénéfice de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er qu'à concurrence du plafond mentionné au III.
II.-Les commandes mentionnées au I comportent les caractéristiques suivantes :
1° Elles ont pour donneur d'ordre une entité privée ou publique, quelles que soient sa forme juridique et sa nationalité, exerçant une activité économique ;
2° Elles font l'objet, dans le contrat type mentionné au I, d'un engagement du cédant à ce qu'elles soient fermes et définitives, et confirmées par le cédant bénéficiaire du financement mentionné au I selon des modalités fixées par l'établissement de crédit ou la société de financement dans le même contrat type. Ces modalités prévoient que pour les commandes dont le montant unitaire excède 500 000 euros HT le cessionnaire recueille systématiquement la trace écrite ou électronique documentant la commande, qui porte les références du donneur d'ordre, et en vérifie les termes auprès de ce dernier sauf dans les cas où le contrat type prévoit expressément l'absence de notification au donneur d'ordre des cessions de créances ;
3° Elles font l'objet, dans le contrat type, d'un engagement du cédant à ce qu'elles donnent lieu à l'émission des factures prévues, y compris le cas échéant les factures de situation, au plus tard six mois après la date d'émission de la commande ;
4° Les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée sont cédées conformément aux dispositions du I, dans un délai d'au plus trente jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2020.
III.-Les financements mentionnés au I comportent les caractéristiques suivantes :
1° Leur date d'échéance finale est fixée au plus tard soixante jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant conformément aux dispositions du 3° du II pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles ce financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard au 30 juin 2021 ;
2° A aucun moment les sommes mises à disposition du cédant au titre de ces financements n'excèdent un plafond, dénommé le « plafond de financement des commandes », qui est fixé contractuellement entre le cédant et le cessionnaire des créances dans le contrat type mentionné au troisième alinéa du I ;
3° Les sommes mises à disposition du cédant par le cessionnaire au titre de ces financements le sont au fur et à mesure de la cession des créances correspondant aux commandes, et sont apurées dans le cadre des opérations décrites au IV ;
4° Ils peuvent faire l'objet d'une exigibilité anticipée dans le cadre de l'application de toute clause prévue à cet effet dans le contrat type.
IV.-Les contrats types mentionnés au I sont établis en modifiant par avenant les contrats d'affacturage ou les contrats de financement de créances professionnelles soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, déjà en vigueur entre les mêmes cédant et cessionnaire, ou, s'il n'existe pas de tels contrats, par la conclusion de nouveaux contrats soumis aux dispositions précitées.
Ces contrats types comportent les caractéristiques suivantes :
1° Ils prévoient deux facilités de financement distinctes assurant, d'une part, le financement des commandes visé au I, sur lequel porte la garantie de l'Etat, et, d'autre part, le financement des factures émises par le même cédant, qui sont liées ou non liées à ces commandes. Ce second financement n'est pas couvert par la garantie de l'Etat. Au fur et à mesure que les factures correspondant aux commandes financées et éligibles au second financement sont transmises au cessionnaire, ce second financement assure l'apurement des sommes mises à disposition du cédant au titre du premier financement, en portant au crédit du compte des commandes financées mentionné au 3°, pour chacune de ces factures, le montant financé de la commande à laquelle elle correspond ;
2° Ils prévoient que des critères d'éligibilité prévus contractuellement entre le cédant et le cessionnaire s'appliquent aux factures mentionnées à l'alinéa précédent, et, pour ceux parmi ces critères qui s'y prêtent, qu'ils sont appliqués dès l'acceptation par le cessionnaire de la cession de créance intervenant au stade de la commande confirmée, et, pour les autres, lors de l'acceptation par le même cessionnaire du financement des factures émises au titre de ces créances ;
3° Ils distinguent deux comptes ou sous-comptes distincts de concours ou de disponibilités ouverts dans les livres du cessionnaire au nom du cédant, qui présentent respectivement le solde de la situation créditrice ou débitrice de ce dernier vis-à-vis du cessionnaire au titre des opérations de financement donnant lieu, pour le premier de ces comptes ou sous-comptes, à la cession des créances correspondant aux commandes et intervenues avant que les factures correspondantes n'aient été acceptées par le cessionnaire et, pour le second de ces comptes ou sous-comptes, aux opérations de financement intervenues au titre des factures liées ou non liées aux commandes financées. Dans le présent arrêté, les termes « compte des commandes financées » désignent le premier compte ou sous-compte, et les termes « compte des factures financées » désignent le second compte ou sous-compte ;
4° Ils prévoient pour toute créance financée conformément au I qu'en cas d'absence d'apurement par la mise à disposition d'un financement en relais conformément au 1° après qu'au plus trente jours se sont écoulés à compter de la date initialement prévue pour l'émission de la facture correspondant à cette créance, le montant de cette créance est débité du compte des commandes financées. Le solde débiteur qui en résulte le cas échéant est apuré par les sommes disponibles le cas échéant sur le compte des factures financées et dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrés à compter du trentième jour suivant la date initialement prévue pour l'émission de la facture ;
5° Ils prévoient en tout état de cause qu'en cas d'exigibilité du financement mentionné au I ou de survenance d'un événement de crédit tel que défini au III de l'article 5, le cessionnaire procède sans délai à la compensation de toute créance correspondant aux sommes que le cédant lui doit au titre du financement mentionné au I, par toute créance constituée des sommes disponibles sur le compte des factures financées et sur le compte des commandes financées. Cette compensation intervient avant la détermination du montant indemnisable dont les conditions sont définies au IV de l'article 5.

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