Art. 2, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Art. 2, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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Z10381TI

I. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 B ou du premier alinéa de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier .



II. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises mentionnées à l'article 1er qui ne sont ni une filiale d'une entreprise mentionnée à l'article 1er supervisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni une entreprise mère, ou qui sont exclues du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 533-2-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises de classe 3 d'appliquer les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne dans la mesure où elle le juge approprié.



L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser un établissement de crédit des obligations prévues au présent chapitre, conformément à l'article 10 du même règlement.



III.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 faisant partie d'un groupe lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense ce groupe de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée, conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.

IV.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent, sur base consolidée, aux entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont des mères, selon les dispositions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou selon les dispositions prévues au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.



V. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur la base de leur situation sous-consolidée aux entreprises mentionnées à l'article 1er qui sont des filiales :



1° Ayant elles-mêmes pour filiales, dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou détenant une participation dans de tels établissements ou entreprises ;



2° Dont l'entreprise mère a pour filiales, dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou détient une participation dans de tels établissements ou entreprises ; cette entreprise mère est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement, une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.

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