TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ORGANISMES COOPERATIFS AGRICOLES
C HAPITRE Ier
Coopératives agricoles
«c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs au dernier taux d'intérêt légal connu à la date de réunion de l'assemblée générale;».
«Art. L.522-2-1. - Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de lacoopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.»
«2o Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère;» «4o D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations;» «9o Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs,
de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative agricole et de ses filiales.» II. - Le même article L.522-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
«Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
«Lorsque, en application du 9o ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.»
«Art. L.523-5-1. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L.521-3 et au troisième alinéa de l'article L.522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
«Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.»
«Section V
«Moyens financiers»
II. - Après l'article L.523-8 du code rural, sont insérés trois articles L.523-9, L.523-10 et L.523-11 ainsi rédigés:
«Art. L.523-9. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1500000 F.
«Art. L.523-10. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre IIter de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
«Art. L.523-11. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.»
«Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées tant aux dispositions du présent chapitre qu'à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.»
«Section VI
«Participation et intéressement
«Art. L.523-12. - Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
«A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
C HAPITRE II
Sociétés d'intérêt collectif agricole
«Art. L.531-2. - Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative.
«L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
«Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
«Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.»
«Art. L.533-1. - Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
«Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.»
«Art. L.534-1. - Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
«Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
«L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.»
«Art. L.535-5. - Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L.529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L.534-1.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORETS
C HAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
«Art. L. 121-4. - L'établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles,
notamment des ressources forestières, en France et à l'étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l'article L. 224-6 leur sont applicables.
«Art. L. 121-5. - L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.
«Art. L. 121-6. - L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.»
«Art. L. 122-3. - Les agents de l'office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'office, les dispositions de l'article 10 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
«Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.»
«Art. L. 122-9. - Les dispositions de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.»
«2o Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés;
«3o Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier;» II. - Les 3o et 4o de l'article L. 237-1 du code rural deviennent respectivement les 4o et 5o.
III. - A l'article L. 237-2 du code rural, les mots: «Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle» sont remplacés par les mots: «Les agents mentionnés à l'article L. 237-1».
C HAPITRE II
Autres dispositions relatives aux forêts
«L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.»
«Art. L. 134-8. - Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à l'article L. 134-7 ci-dessus, que pour des motifs d'ordre technique ou commercial dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.»
II. - Dans l'article L. 144-3 du même code, les mots: «des départements,
des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne» sont remplacés par les mots: «des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2o) et L. 141-1».
III. - Dans l'article L. 148-13 du même code, les mots: «des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne» sont remplacés par les mots: «des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2o) et L. 141-1».
«Dans les mêmes départements, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et en général toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés dans des conditions fixées par décret.»
«Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à ces contrats.»
Ces plans déterminent les zones dans lesquelles les travaux, constructions ou installations peuvent être soit interdits, soit soumis à des conditions particulières de sécurité qu'ils définissent ainsi que les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les secteurs construits, tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics.
Ils valent servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et sont annexés aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
C HAPITRE III
Dispositions pénales
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
«Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 10000 F à 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.» II. - Le troisième alinéa est supprimé.
«Art. L. 331-2. - La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 6000 F à 60000 F. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.»
«Art. L. 351-9. - La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser,
punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après:
«a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1;
«b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
II. - L'article L. 411-17 du code rural est abrogé.
«Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15ter, paragraphe 1, du règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis,
au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
«Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement C.E.E. no 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
«Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
«Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.» II. - L'article L. 554-2 du même code est ainsi rédigé:
«Pour les produits non régis par le règlement C.E.E. no 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes,
l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.»
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1o du I de l'article 1106-1 du code rural, les mots: «à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée» sont supprimés.
«L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.
«L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
«Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.
«Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net de la rémunération.
«Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 undecies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.
«La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale,
sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.
«Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 septies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales.» II. - Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du paragraghe I ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts, dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
«Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire,
demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
«Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800F par échantillon présenté à l'agrément, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.»
«Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.»
Ils ne sont pas soumis dans ces différentes utilisations à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévus à l'article 265 du code des douanes.