Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

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L5150IUB

Publics concernés : entreprises de production d'œuvres cinématographiques de longue durée.

Objet : aide financière sélective afin d'encourager la création et le transfert multisupport de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription en vue de permettre un accès aux œuvres cinématographiques de longue durée par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes malvoyantes ou aveugles.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux œuvres dont les investissements ont été agréés depuis le 1er janvier 2012.

Notice : le décret détermine les conditions d'accès à l'aide financière. L'aide doit être demandée avant la sortie nationale de l'œuvre cinématographique de longue durée. Son montant ne peut excéder 50 % des dépenses liées à la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et au transfert des fichiers sur tout support numérique de diffusion. L'aide est accordée sous forme de subvention par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-3 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :

Article 1

La section 4 du chapitre III du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé comprenant les articles 72 à 74 est rétablie et ainsi rédigée :

« Section 4

« Création de fichiers numériques de sous-titrage

et d'audiodescription

« Art. 72. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de contribuer, d'une part, à la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, au transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion afin de permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.

« Seules ouvrent droit au bénéfice des subventions les œuvres cinématographiques dites "d'initiative française” pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré et qui, à la date de la demande de subvention, n'ont pas fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques.

« Toutefois, lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les subventions mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées en vue de la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et du transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.

« Art. 73. - Les modalités de demande et les conditions d'octroi des subventions sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. 74. - Le montant des subventions ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.

« Le bénéfice des subventions est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux œuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu, depuis le 1er janvier 2012, l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret du 24 février 1999 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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