Art. 7, Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Art. 7, Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

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Z97346TH

Les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et sédiments tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.
Le registre contient au moins, pour chaque lot, les informations suivantes :
a) Concernant la date de sortie :

- la date de l'expédition des terres excavées et sédiments ;

b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

- la dénomination usuelle des terres excavées et sédiments ;
- les données issues de l'analyse chimique des terres excavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres excavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles ;
- lorsque les terres excavées et sédiments ont le statut de déchet, le code déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement ;
- la quantité de terres excavées et sédiments en tonne ou en m3 ;

c) Concernant l'origine et le transport des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial des terres excavées et sédiments ;
- la ou les parcelles cadastrales du lieu de production des terres excavées et sédiments avec leurs identifications, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de production ;
- l'identifiant du terrain lorsque les terres ont été extraites d'un terrain placé en secteur d'information sur les sols au titre de l'article L. 125-6 ;
- le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, et leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si les terres excavées ou les sédiments sont gérés par un courtier ou un négociant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge les terres excavées et sédiments, et, s'il y a lieu, leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

d) Concernant la destination des terres excavées et sédiments :

- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés ;
- l'adresse de destination lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
- lorsque les terres excavées et sédiments sont valorisés en remblayage, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement ou en lien avec des infrastructures linéaires de transport, ou dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles cadastrales de destination avec leur identification, ou, en cas de domaine non cadastré, l'identification précise du lieu géographique de valorisation ;
- le code du traitement qui va être opéré par la personne vers laquelle les terres excavées et sédiments sont expédiés, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Lorsque les terres excavées et sédiments n'ont pas le statut de déchets, est choisi le code de traitement le plus approprié au vu de l'utilisation qui sera faite des terres excavées et sédiments ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

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