TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS
«Chapitre III
«Assistantes et assistants maternels
«Section 1
«Dispositions générales
«Article D.773-1-1
«Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
«Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
«Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
«Article D.773-1-2
«Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
«Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
«Article D.773-1-3
«L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D.
773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.
«Section 2
«Dispositions spéciales aux assistantes et assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
«Article D. 773-1-4
«La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée,
conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
«Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.
«Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
«Article D. 773-1-5
«Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.»
titre VII, chapitre III, du code du travail: D.773-1-1, D.773-1-2, D.773-1-3, D.773-1-4 et D.773-1-5.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION
- la relation avec les parents au sujet de l'enfant;
- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle;
- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.
- le développement de l'enfant;
- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial;
- le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien;
- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail;
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.
773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants,
d'éducateur spécialisé et de puéricultrice.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.