Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles

Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles

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O7623B3Q

Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L.

773-5, L. 773-10, L. 773-15 et L. 773-17;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 123-3 et 123-8;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 149-1,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS

Art. 1er. - Le chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est ainsi rédigé:



«Chapitre III



«Assistantes et assistants maternels



«Section 1



«Dispositions générales





«Article D.773-1-1



«Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.

«Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.

«Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.





«Article D.773-1-2



«Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.

«Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.





«Article D.773-1-3



«L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D.

773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.



«Section 2



«Dispositions spéciales aux assistantes et assistants maternels

employés par des personnes morales de droit privé





«Article D. 773-1-4



«La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée,

conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.

«Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.

«Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.





«Article D. 773-1-5



«Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.»

Art. 2. - S'appliquent aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII,

titre VII, chapitre III, du code du travail: D.773-1-1, D.773-1-2, D.773-1-3, D.773-1-4 et D.773-1-5.



Art. 3. - L'indemnité de disponibilité prévue à l'article 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.





TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION



Art. 4. - La formation de 60 heures prévue à l'article L.149-1 du code de la santé publique organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines: - le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant;

- la relation avec les parents au sujet de l'enfant;

- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle;

- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.



Art. 5. - La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines:

- le développement de l'enfant;

- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial;

- le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien;

- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.



Art. 6. - Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L.149-1 du code de la santé publique et L.773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation visée aux articles 4 et 5 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.



Art. 7. - Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article 6 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L.

773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.



Art. 8. - Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.



Art. 9. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique:

- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail;

- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.



Art. 10. - Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L.

773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants,

d'éducateur spécialisé et de puéricultrice.





TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Art. 11. - Par dérogation à l'article D. 773-1-2 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 1994, lorsque l'assistante ou l'assistant maternel accueille plusieurs enfants de façon continue, la rémunération perçue pour les enfants confiés par le même employeur, à partir du second enfant, ne peut être inférieure à 68,5 fois le S.M.I.C par mois et par enfant supplémentaire accueilli de façon continue.



Art. 12. - L'agrément prévu à l'article 5 est réputé acquis pour les organismes de formation attestant auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'ils dispensent des formations d'assistantes et d'assistants maternels depuis plus de cinq ans, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.



Art. 13. - Le titre Ier du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.



Art. 14. - Le décret no 78-473 du 29 mars 1978 pris en application de la loi no 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles est abrogé à compter du 1er janvier 1993.



Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 27 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,



LAURENT CATHALA

Le secrétaire d'Etat aux handicapés,

MICHEL GILLIBERT

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