Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

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L3905L7R

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 avril 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 avril 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 5 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2021 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

« Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;

« 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; »

2° A l'article R. 242-1-2 :

a) Au 2°, les mots : « 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 » sont remplacés par les mots : « 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » ;

b) Au 3°, les mots : « du même article » sont remplacés à leur première occurrence par les mots : « de l'article R. 242-1-1 ».

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel.

Les contributions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de ces articles issues du présent décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve qu'aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l'employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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