C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ce corps comprend deux grades.
Le 1er grade est divisé en onze échelons, le 2e grade comporte deux classes: 1. La classe normale divisée en onze échelons;
2. La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du 2e grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise,
l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
C HAPITRE II
Recrutement
Section 1
Concours de recrutement des professeurs
de lycée professionnel du 2e grade
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne.
Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
1. Aux professeurs de lycée professionnel du 1er grade justifiant de deux années de services publics;
2. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur;
3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 ci-dessous.
Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.
A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel.
admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel du 2e grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.
Section 2
Cycle préparatoire au concours interne d'accès au 2e grade
du corps des professeurs de lycée professionnel
Ce concours est ouvert:
1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics;
2. Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs de lycée professionnel du 2e grade, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du budget, de la fonction publique et de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.
C HAPITRE III
Position de non-activité
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
C HAPITRE IV
Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline
1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme:
a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne;
b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne.
L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.
La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas,
communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les personnels visés à l'article 11 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation.
Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission,
avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.
Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992
......................................................
pour chaque année scolaire:
a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période,
l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période,
l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 07/11/1992
......................................................
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.
Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.
Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.
Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.
Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.
Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.
Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article, par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article.
C HAPITRE V
Obligations de service
1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques: dix-huit heures;
2. Pour les enseignements pratiques: vingt-trois heures.
Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du maximum de service, deux heures supplémentaires hebdomadaires.
Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par leur service hebdomadaire. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.
dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.
C HAPITRE VI
Détachement
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet emploi ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe du corps de 2e catégorie de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Dans les deux cas, ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
C HAPITRE VII
Dispositions transitoires
A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser,
exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
C HAPITRE VIII
Dispositions finales
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.