Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

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L3372IUG

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM).

Objet : statuts de l'ENSAM.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les anciennes règles issues du décret n° 90-370 du 30 avril 1990 s'appliquent jusqu'à l'installation du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et de la vie de l'école et des conseils des centres d'enseignement et de recherche dans leur nouvelle composition.

Notice : le texte modernise les statuts de l'ENSAM, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constituant un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'ENSAM forme, avec ses centres d'enseignement et de recherche, un réseau national.

Les nouveaux statuts prévoient que :

― l'ENSAM a notamment pour mission la formation d'ingénieurs et cadres de l'industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l'assistance et l'expertise au monde socioéconomique ;

― la gouvernance de l'établissement est modifiée, avec :

― un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie à l'école dont la composition est resserrée ; chacun des huit centres composant l'ENSAM a son directeur, nommé par le directeur général, et est doté d'un conseil de centre qui peut émettre des vœux et des avis ;

― un règlement intérieur complète, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie, les règles d'organisation et de fonctionnement ;

― l'ENSAM dispose désormais d'un budget unique, les centres n'ayant plus de budget propre.

Le texte règle enfin la période transitoire avant la mise en place de la nouvelle organisation de l'ENSAM.

Références : ce décret, qui abroge et remplace le décret n° 90-370 du 30 avril 1990, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le décret du 15 novembre 1811 relatif au régime de l'université ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2011 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en date du 17 janvier 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

L'ENSAM forme avec les centres d'enseignement et de recherche définis à l'article 4 un réseau national. Son siège est fixé à Paris.

Article 2

L'ENSAM est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Article 3

L'ENSAM a pour mission principale la formation, après recrutement par voie de concours, des ingénieurs et cadres de l'industrie et des services. Elle délivre les diplômes nationaux et les titres pour lesquels elle a été habilitée, seule ou conjointement, ainsi que des diplômes propres. Elle accueille des élèves ingénieurs et d'autres étudiants préparant un diplôme dénommés ci-après usagers.

Dans les mêmes domaines, l'ENSAM a également pour mission :

1° La formation à la recherche et le développement des activités de recherche et d'innovation ainsi que la valorisation des résultats obtenus dans ses domaines de compétence ;

2° La promotion de ses activités de formation et de recherche, la diffusion de la culture et des connaissances scientifiques et techniques et la coopération régionale, nationale et internationale ;

3° La formation tout au long de la vie ;

4° L'expertise et l'assistance au monde socioéconomique, notamment par la création et la promotion de jeunes entreprises innovantes ;

5° Le développement de politiques visant à améliorer et à favoriser les conditions de vie et de travail des étudiants, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives.

Chapitre II : Organisation administrative

Article 4

L'ENSAM est dirigée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et d'un comité de direction. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie à l'école.

Elle est composée de centres d'enseignement et de recherche. Elle comprend en outre des départements, des unités de recherche et des services communs.

Article 5

Le directeur général est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française et sur avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'ENSAM.

Chaque candidat à la fonction de directeur général présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

Le directeur général ne peut assurer les fonctions de direction d'un centre d'enseignement et de recherche, sauf suppléance pour une période qui ne saurait excéder six mois et dans des conditions prévues par le règlement intérieur.

Le directeur général peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.

Article 6

Le directeur général exerce les attributions confiées aux présidents d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application, sous réserve des dispositions du présent décret et à l'exception de la présidence du conseil d'administration.

Il nomme les directeurs généraux adjoints, dont un directeur adjoint chargé de la recherche et un directeur adjoint chargé des études, et les directeurs de centre d'enseignement et de recherche selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Il préside le comité de direction dont il nomme les membres. En sont membres de droit les deux directeurs généraux adjoints susmentionnés et les directeurs de centre.

Les membres du comité de direction ne peuvent pas assurer de fonction élective au sein de l'ENSAM. Leur mandat cesse de plein droit lorsqu'ils sont nommés au comité de direction.

Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction, aux agents de catégorie A ainsi que, pour les affaires intéressant les centres, à leurs responsables respectifs.

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

1° Des membres de droit :

A. ― Les présidents des conseils de centre d'enseignement et de recherche ou leurs représentants.

B. ― Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers.

C. ― Le président de la Fondation arts et métiers.

2° Des membres élus répartis comme suit :

A. ― Neuf représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les trois collèges ci-dessous :

a) Quatre représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

b) Trois représentants du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

c) Deux représentants du collège des autres personnels enseignants.

La répartition des sièges entre ces trois collèges peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.

B. ― Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

C. ― Six représentants des usagers.

3° Cinq personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les domaines définis à l'article 3, désignées, sur proposition du directeur général, par les autres membres du conseil d'administration.

Le directeur général assiste au conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit en son sein pour une durée de cinq ans un président choisi parmi les membres mentionnés au 3°. Il élit également un vice-président choisi parmi les membres mentionnés au 1° ou au 3°. Les modalités de ces élections sont fixées par le règlement intérieur.

Article 8

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.

Article 9

Le conseil scientifique, composé de vingt-quatre à trente membres, comprend :

1° Des membres de droit :

A. ― Le directeur général de l'ENSAM, président.

B. ― Le directeur général adjoint chargé de la recherche, vice-président.

C. ― Les directeurs des centres d'enseignement et de recherche.

D. ― Le président de la Fondation arts et métiers.

2° Des personnalités extérieures qualifiées, françaises ou étrangères, désignées par le directeur général en raison de leurs compétences scientifiques.

3° De représentants d'institutions partenaires, choisis par le directeur général après avis des autres membres du conseil scientifique.

4° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs et personnels techniques de recherche, des usagers dont une majorité inscrite en formation doctorale à l'ENSAM. Les représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé constituent au moins un quart des représentants élus. Il en est de même pour les représentants élus des autres enseignants-chercheurs.

Article 10

Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation.

Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article 11

Le conseil des études et de la vie à l'école comprend de vingt-six à trente-deux membres. Il est composé :

1° De membres de droit :

A. ― Le directeur général de l'ENSAM, président.

B. ― Le directeur général adjoint chargé des études et de la formation, vice-président.

C. ― Les directeurs des centres d'enseignement et de recherche.

D. ― Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers.

2° De personnalités extérieures qualifiées, françaises ou étrangères, désignées par le directeur général en raison de leurs compétences pédagogiques.

3° Majoritairement de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des usagers dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.

Article 12

Le conseil des études et de la vie à l'école exerce les attributions confiées aux conseils des études et de la vie universitaire des universités par l'article L. 712-6 du code de l'éducation.

Article 13

Les centres d'enseignement et de recherche sont créés ou supprimés par délibération du conseil d'administration. Toute création ou suppression est préalablement inscrite dans le contrat pluriannuel d'établissement.

Chacun des centres d'enseignement et de recherche est dirigé par un directeur, assisté d'un conseil de centre.

Article 14

Le directeur d'un centre d'enseignement et de recherche est chargé de la mise en œuvre dans le centre de la politique d'activité de l'établissement. Il représente le directeur général.

A ce titre :

1° Il veille au bon fonctionnement du centre dans le respect du règlement intérieur ;

2° Il est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux du centre et y dispose du pouvoir de police à l'intérieur ;

3° Il présente chaque année un projet et un rapport d'activité au conseil de centre ;

4° Il est responsable de la gestion de la résidence et du restaurant universitaire lorsqu'il en existe dans le centre.

Article 15

Le conseil de chaque centre d'enseignement et de recherche est composé au maximum de seize membres comprenant, en nombre égal, des représentants élus et des personnalités extérieures.

Les représentants élus comprennent au moins 30 % d'enseignants-chercheurs, auxquels s'ajoutent des représentants d'autres personnels enseignants, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et des usagers.

Les personnalités extérieures sont désignées, sur proposition du directeur de centre, par les membres élus du conseil.

Le conseil de centre élit son président parmi les personnalités extérieures.

Les modalités de ces désignations sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 16

Chaque conseil de centre peut être consulté sur l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement et de recherche à la demande du directeur du centre. Il peut également émettre des vœux.

Article 17

Les départements, unités de recherche et services communs sont créés par délibération du conseil d'administration. Leurs missions et les modalités de nomination de leurs responsables ainsi que leurs règles de fonctionnement et d'organisation sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Chapitre III : Dispositions communes aux conseils

Article 18

Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 19

Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement. Il dresse en outre les règles de publicité des délibérations.

Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 20

Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et de la vie à l'école et d'un conseil de centre sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après.

I. ― Pour chaque membre élu du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

II. ― Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie à l'école, sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants assurant à l'ENSAM un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'ENSAM en vertu d'une convention ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'ENSAM et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.

III. ― Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est d'un an renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir. Pour chacun des conseils, le renouvellement de l'un des collèges de représentants élus de personnels entraîne celui de tous les représentants élus.

Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

IV. ― Le vote s'effectue par correspondance, y compris par voie électronique sécurisée, dans le respect des conditions énoncées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.

V. ― Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un magistrat du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.

Elle a connaissance de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle peut :

― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;

― rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils des centres d'enseignement et de recherche.

Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'ENSAM sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le centre d'enseignement et de recherche.

Article 22

Les personnalités extérieures sont, dans les différents conseils de l'établissement et de chacun des centres d'enseignement et de recherche, nommées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Chapitre IV : Scolarité et discipline

Article 23

Les conditions d'admission à l'ENSAM ainsi que les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement, approuvé par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie à l'école.

Article 24

Le conseil de discipline compétent à l'égard des usagers comprend :

1° Le directeur du centre d'enseignement et de recherche concerné ;

2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

3° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration parmi les élus usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école.

Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 25

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire ou définitive de l'ENSAM.

Ces sanctions sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général de l'ENSAM.

Chapitre V : Dispositions financières

Article 26

A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables à l'ENSAM.

Article 27

Le directeur général est ordonnateur principal du budget de l'ENSAM. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 28

Le directeur général de l'ENSAM en exercice à la date de publication du présent décret est maintenu dans ses fonctions pour la durée restant à courir de son mandat. Son mandat peut être renouvelé une fois.

Les directeurs des études, le directeur de la recherche et les directeurs des centres d'enseignement et de recherche en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des directeurs généraux adjoints et des directeurs de centre.

Article 29

Les premières élections au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des études et de la vie de l'école et aux conseils des centres d'enseignement et de recherche de l'ENSAM ont lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Le mandat des membres des différents conseils de l'ENSAM en fonctions à la date de publication du présent décret expire à la date de la première réunion de ces mêmes conseils.

Les conseils de l'ENSAM et les conseils des centres d'enseignement et de recherche exercent jusqu'à l'installation des nouveaux conseils les attributions prévues au présent décret.

Le règlement intérieur provisoire est adopté par le directeur général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 30

Le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est abrogé, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 31

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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