Ordonne:
Art. 1er. - I. - Les dispositions des articles 1er à 3 et 5 à 7 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 susvisée, applicables en métropole à la date du 8 août 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Pour l'application du 1o de l'article 3 de cette loi, la référence à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 2. - I. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions suivantes de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée applicables en métropole à la date du 8 août 1992:
- articles 1er et 2;
- article 3, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa;
- premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 3-1;
- articles 4 à 7, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4-2;
- article 7-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa;
- articles 7-2 à 10;
- articles 10-2 à 11;
- articles 12 à 14;
- article 16;
- articles 23 à 23-5;
- articles 24, à l'exception du 7o et du dernier alinéa.
II. - Pour l'application de l'article 7-4, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 6o de l'article 24, la référence aux articles 20 et 21 est supprimée.
Art. 3. - Les dispositions de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée applicables en métropole à la date du 8 août 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après: 1o L'alinéa 2 de l'article 7-2 est ainsi rédigé:
«Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.» 2o Pour l'application de l'article 7-3, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité de Mayotte.
3o L'alinéa 3 de l'article 7-4 est ainsi rédigé:
«Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance.
Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article 7-2.» 4o Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa de l'article 27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte des lois no 61-842 du 2 août 1961, no 75-633 du 15 juillet 1975 et no 92-3 du 3 janvier 1992 susvisées.
Art. 5. - Le représentant du Gouvernement assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat par les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 45 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée.
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation,
de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
Art. 6. - Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions rendues applicables à Mayotte par la présente ordonnance sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 7. - Pour l'application des dispositions des lois des 2 août 1961, 18 juillet 1975, 19 juillet 1976 et 3 janvier 1992 susvisées prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier.
Art. 8. - Pour l'application des dispositions de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:
«collectivité territoriale» pour «département»;
«territorial» pour «départemental»;
«représentant du Gouvernement» pour «représentant de l'Etat» ou pour «préfet»;
«arrêté du représentant du Gouvernement» ou «autorisation du représentant du Gouvernement» pour «arrêté préfectoral» ou «autorisation préfectorale»;
«conseil du contentieux administratif» pour «tribunal administratif».
Art. 9. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO