Décret n° 2021-959 du 20 juillet 2021 relatif à l'accès à des fins d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19

Décret n° 2021-959 du 20 juillet 2021 relatif à l'accès à des fins d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19

Lecture: 3 min

L2279L7K

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce et notamment son article R. 123-220 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Décrète :

Article 1

L'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

« - l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales à des fins de contrôle ou de suivi du dispositif. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;

« - l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret. » ;

2° Il est ajouté un « III. » ainsi rédigé :

« III. - Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.