Art. 2, Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts

Art. 2, Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts

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Z96598SW

I.-Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :
1° Une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
2° Un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;
3° Une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;
4° Des arrangements musicaux inchangés.
Le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle dès lors que l'une des quatre conditions prévues aux 1° à 4° du présent I n'est pas remplie.
II.-Les catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés concernés sont :
1° Catégorie 1 : les concerts de musiques actuelles au sens de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label Scène de Musiques Actuelles-SMAC ;
2° Catégorie 2 : les comédies musicales ;
3° Catégorie 3 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
4° Catégorie 4 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques y compris les concerts de forme oratorios.

5° Catégorie 5 : les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.
III.-La jauge du lieu de présentation du spectacle musical ou de variétés mentionnée au c du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ne peut être supérieure, pour chaque catégorie de spectacles définie au II du présent article, à :
1° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 1 ;
2° 4 800 personnes pour les spectacles de la catégorie 2 ;
3° 1 700 personnes pour les spectacles de la catégorie 3 ;
4° 2 500 personnes pour les spectacles de la catégorie 4.

5° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 5.
L'appréciation de ces plafonds prend en compte la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.
La série de représentations peut comprendre, en complément du nombre de représentations prévu au b du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, la participation de l'artiste ou du groupe d'artistes à des premières parties de spectacle et à des festivals.
Dans le cas des premières parties, la jauge à retenir est la jauge du lieu de représentation de l'artiste principal qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.
Dans le cas des festivals, la jauge à retenir est égale au nombre d'entrées payantes journalières qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes.

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