TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes:
1o Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante;
2o Au-delà, par tranche de trente agents.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION INITIALE
ET TITULARISATION
vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale d'un mois, accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l'article 5 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires qui étaient précédemment agents titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
TITRE IV
RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION
1o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée;
2o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;
3o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein; 4o Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L.754 du code de la santé publique.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
TITRE V
AVANCEMENT
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe comprend trois échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.
Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 des effectifs des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, 1re classe et de hors classe.
après avoir satisfait à un examen professionnel sur titres, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 1re classe et de hors classe qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les candidats doivent justifier de la possession des titres ou diplômes suivants:
1o Deux certificats d'études spéciales de biologie;
2o Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 17.
vétérinaires et pharmaciens territoriaux intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la HEA, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 681. Les intéressés doivent justifier des titres mentionnés à l'article 14 ci-dessus;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750;
3o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 772;
4o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VII
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret,
exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1o ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus:
1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois; 2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1o ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 777 ainsi que les directeurs adjoints de laboratoires ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 et s'ils justifient d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1o ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint les échelons mentionnés au 1o ci-dessus. Les intéressés doivent justifier également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1o ci-dessus et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées à l'article 2, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés sont intégrés dans les conditions fixées aux articles 20 à 23 du présent décret. Ils doivent remplir les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.
Les intéressés sont classés dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte du temps passé dans les fonctions visées au 1o de l'article 8.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Cet échelon provisoire est créé pour l'intégration et l'avancement des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonctions à la date de publication du présent décret.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES