Section 1
Dispositions générales
Ils exercent les activités suivantes:
1o Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité;
2o Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés;
3o Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial;
4o Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L.162-4 du code de la santé publique;
5o Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente section.
L'agrément ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 4.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
1o Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale, soit compétent qualifié en gynécologie ou en obstétrique; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances;
2o Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente,
d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial;
3o S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue;
4o Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application;
5o Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau D de l'ordre.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre,
nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement des médicaments,
produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.
Section 2
Dispositions applicables au dépistage et au traitement
de certaines maladies sexuellement transmissibles
1o Le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine; 2o Le dépistage et le traitement de la chlamydiose, de la gonococcie et des vaginites aiguës.
Le dépistage des maladies mentionnées au présent article a lieu, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
1o De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic;
2o De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L.757 du code de la santé publique ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article 8.
Le contrôle médical défini à l'article R.315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article 8.
Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre,
nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
«Section 9
«Dispositions relatives aux centres de planification
ou d'éducation familiale
«Art. R. 162-55. - Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale,
conformément à l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L.162-14-1 (2o), L.162-14-4 (2o), L.162-17, L.162-18 et L.162-38.
«Art. R.162-56. - Sous réserve des dispositions de l'article R.162-57, les dépenses définies à l'article R.162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L.322-2, L.322-3 et L.615-15.
«Art. R.162-57. - Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30p. 100 par l'Etat et de 70p. 100 par les organismes d'assurance maladie,
les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R.162-55:
«1o Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992;
«2o Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du même décret.
«L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée.
«Art. R.162-58. - Pour l'application de l'article R.162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
«La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
«La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R.162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret no 83-744 du 11 août 1983.
«Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.»
Section 3
Dispositions diverses
«4o A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale, sur commande écrite du directeur ou du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la même loi.»
L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.