Décrète:
TITRE Ier
DEFINITION DU DIPLOME
Art. 1er. - Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret.
Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Art. 2. - La formation conduisant au brevet des métiers d'art vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel il s'inscrit.
Il est défini par les référentiels des compétences professionnelles,
technologiques, artistiques et générales requises pour son obtention.
Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'éducation nationale établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités,
savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
TITRE II
MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME
Art. 4. - Le brevet des métiers d'art peut être préparé:
- soit par la voie scolaire;
- soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail;
- soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Art. 5. - L'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire est prononcée par le chef d'établissement sollicité, sur proposition d'une commission ayant étudié le dossier de candidature constitué par le candidat. Cette commission est formée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique. Elle est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
Le dossier de candidature comporte les résultats scolaires des deux dernières années. L'établissement peut demander au candidat un dossier de travaux personnels.
Art. 6. - Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V des métiers d'art de la spécialité concernée.
Les arrêtés visés à l'article 3 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.
Art. 7. - La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
TITRE III
CONDITIONS DE DELIVRANCE
Art. 8. - Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant:
- soit avoir effectué dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique visées par le code de l'enseignement technique, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1680 heures au moins;
- soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un C.F.A. d'une durée au moins égale à 1500 heures;
- soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à:
630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité
d'une durée de trois ans;
1500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans;
- soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
Art. 9. - Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.
Art. 10. - L'examen porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
Art. 11. - L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.
Art. 12. - Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 d'une part aux épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Art. 13. - Les candidats conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
TITRE IV
ORGANISATION DE L'EXAMEN
Art. 14. - Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Art. 15. - Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.
Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant.
Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
Il est composé à parts égales:
- de professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation;
- de membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.