LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1)

LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1)

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LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES



C HAPITRE Ier



Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance



Art. 1er. - L'article L. 322-13 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 322-13. - Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi no 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi no 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.»

Art. 2. - I. - L'article L. 322-5 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 322-5. - Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi no 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.» II. - Les articles L. 322-7, L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-10 du code des assurances sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 322-12 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi no 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances,

d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.» Le deuxième alinéa du même article est abrogé.

Au troisième alinéa du même article, les références: «95, 111 et 278» sont remplacées par les références: «95 et 111».

IV. - Les articles L. 322-25 et L. 322-26 du code des assurances sont abrogés.



Art. 3. - L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité. Ces apports ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat.



Art. 4. - A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance est supprimé.

Pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, la garantie de l'Etat est maintenue en faveur de la société anonyme nouvelle.



Art. 5. - Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.



Art. 6. - Les articles L. 433-1 à L. 433-11 du code des assurances sont abrogés.

Au deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances, les mots:

«à la Caisse nationale de prévoyance;» sont supprimés.

A l'article L. 441-3 de ce même code, les mots: «ou par la Caisse nationale de prévoyance,» ainsi que les mots: «ou de la Caisse nationale de prévoyance» sont supprimés.



Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Toutefois, les entreprises d'assurance peuvent apporter leur concours aux institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.» L'article L. 441-11 du code des assurances est abrogé.



Art. 8. - I. - L'article 1061 du code général des impôts est abrogé.

II. - Au 1o bis de l'article 83 du code général des impôts, les mots: «ou de la Caisse nationale de prévoyance» sont supprimés.



Art. 9. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots: «auprès de la Caisse nationale de prévoyance» sont supprimés.

L'article L. 443-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé. II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, les mots: «n'ont pu être admis par la Caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par l'article L. 443-2» sont remplacés par les mots: «ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de l'article L. 443-2».



Art. 10. - Les articles 6 à 9 ci-dessus entrent en vigueur à la date de réalisation des apports mentionnée à l'article 4.



Art. 11. - I. - L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.

Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat.

II. - A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.

III. - Les articles L. 431-1, L. 431-2 et L. 431-3 du code des assurances sont abrogés.



Art. 12. - Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots: «directeur des assurances» sont remplacés par les mots: «directeur du Trésor».



Art. 13. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances, après les mots «ses dirigeants, l'une», sont insérés les mots «ou plusieurs».





C HAPITRE II



Libre prestation de services

en assurance sur la vie et en capitalisation



Art. 14. - I. - Dans l'intitulé du titre V du livre III du code des assurances (première partie Législative), les mots «en assurances de dommages» sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code (première partie: Législative) est intitulé: «Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 351-2 du même code est abrogé.



Art. 15. - Au titre V du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est créé un chapitre III, comprenant les articles L. 353-1 à L. 353-11, ainsi rédigé:

«Chapitre III



«Dispositions relatives à la libre prestation

de services en assurance sur la vie et en capitalisation



«Section 1



«Dispositions générales



«Art. L. 353-1. - Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre prend, à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres, un engagement dans un autre de ces Etats.

«Art. L. 353-2. - Sont exclues de l'application du présent chapitre:

«1o Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité; «2o Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

«Art. L. 353-3. - Pour l'application du présent chapitre, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.



«Section 2



«Conditions d'exercice



«Art. L. 353-4. - I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

«Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée:

«1o Le contrat a été souscrit sans que le soucripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française;

«2o Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises.

«II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2o) du I.

«III. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, des engagements dans les conditions prévues au présent article est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise utilise.

«Art. L.353-5. - Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L.353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L.321-1.

«Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L.321-1-1.

«Art. L.353-6. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L.353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L.321-1.



«Section 3



«Sanctions administratives



«Art. L.353-7. - Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L.353-4 et L.353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L.351-7 à L.351-9 ainsi qu'à l'interdiction d'activité prévue à l'article L.351-14.



«Section 4



«Transferts de portefeuilles de contrats souscrits

en libre prestation de services



«Art. L.353-8. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L.324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

«Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.

«Art. L.353-9. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L.324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat de l'engagement si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

«Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.



«Art. L.353-10. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L.324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies:

«1o L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire;

«2o L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord;

«3o Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services;

«4o L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.

«Art. L. 353-11. - Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des engagements pris sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat membre autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes est opposable aux assurés,

souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.

«Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.»

Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités.» II. - Au premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots: «aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1».



Art. 17. - I. - L'intitulé du titre VIII du livre Ier du code des assurances (première partie Législative) est ainsi rédigé «Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et pour les engagements qui y sont pris».

II. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé: «Assurances de dommages non obligatoires».

Au deuxième alinéa de l'article L. 181-3 du même code, les mots: «et dans la mesure où,» sont supprimés.

III. - Au titre VIII du livre Ier du même code, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «Assurances de dommages obligatoires».

IV. - Au titre VIII du livre Ier du même code, il est créé un chapitre III comprenant les articles L. 183-1 et L. 183-2 ainsi rédigés:



«Chapitre III



«Assurance sur la vie et capitalisation



«Art. L. 183-1. - Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L.

353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

«Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.

«Art. L. 183-2. - Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

«Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.»

Art. 18. - I. - A l'article L. 112-7 du code des assurances (première partie Législative), les mots «et de l'article L. 353-1» sont insérés après les mots: «au sens de l'article L. 351-1».

II. - Le deuxième alinéa de ce même article est complété par les mots: «ou à l'assuré».



Art. 19. - Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.



Art. 20. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 20 mai 1993.



C HAPITRE III



Assurance de personnes et capitalisation



Art. 21. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code des assurances (première partie Législative) est ainsi rédigé «Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation».



Art. 22. - L'article L. 131-1 du code des assurances est ainsi modifié:

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

«En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.» II. - Le dernier alinéa est abrogé.





Art. 23. - L'article L.131-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.»

Art. 24. - L'intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi rédigé: «Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation».



Art. 25. - L'article L.132-5 du même code est ainsi rédigé:

«Art. L.132-5. - Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 26. - Le début du deuxième alinéa de l'article L.132-5-1 du même code est ainsi rédigé:

«La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat... (le reste sans changement).»

Art. 27. - I. - L'article L.132-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.» II. - Le premier alinéa de l'article L.132-21 du même code est ainsi rédigé: «Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.»

Art. 28. - Le premier alinéa de l'article L.132-22 du même code est complété par les mots: «ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte,

les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat».



Art. 29. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 132-23 du code précité, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés:

«Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants:

«- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement;

«- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

«- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

«Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité».

II. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du même article les mots: «en tout état de cause» sont supprimés.»

Art. 30. - I. - Au troisième alinéa de l'article L.132-5-1, au premier alinéa de l'article L.132-20, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L.132-21 ainsi qu'à l'article L.132-22 du même code, les mots: «l'assureur» sont remplacés par les mots: «l'entreprise d'assurance ou de capitalisation».

II. - Au premier alinéa de l'article L.132-22, les mots: «le cas échéant» sont insérés avant les mots: «de la valeur de réduction».

III. - A l'article L. 132-29, après les mots: «Les entreprises d'assurance sur la vie», sont insérés les mots: «ou de capitalisation».

IV. - A l'article L. 132-5-1, les mots «police d'assurance» ou «police» sont remplacés par le mot: «contrat».

V. - Le titre V du livre Ier du même code est abrogé.

VI. - L'article L. 132-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.»

Art. 31. - Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.





C HAPITRE IV



Assurance de dommages



Art. 32. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L.310-10 du code des assurances (première partie: Législative) est complété par une phrase ainsi rédigée:

«En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles L.321-1, L.321-2 et du titre V du présent livre.» II. - Au deuxième alinéa de l'article L.310-10 du même code, les mots: «aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre» sont remplacés par les mots: «au titre V du présent livre».

III. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L.351-2 du même code sont abrogés.



Art. 33. - I. - Il est inséré dans la section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (première partie: Législative) un article L.310-10-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 310-10-1. - Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'article L.321-1-1, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5o et 7o de l'article L.310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France.» II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 4 juillet 1993.



Art. 34. - I. - Au troisième alinéa de l'article L.125-1 du code des assurances (première partie Législative) sont insérés les mots «non assurables» après les mots: «les dommages matériels directs».

II. - Le quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigé:

«L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.» III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 35. - Après l'article L.125-3 du code des assurances, il est inséré un article L.125-4 ainsi rédigé:

«Art. L.125-4. - Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L.125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.»

Art. 36. - I. - Après l'article L.422-4 du code des assurances, il est inséré un article L.422-5 ainsi rédigé:

«Art. L.422-5. - Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.» II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-4 du code de procédure pénale, les mots: «et dernier» sont supprimés.



Art. 37. - I. - L'intitulé du titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie Législative) est ainsi rédigé «Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre.» II. - L'article L.171-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L.172-5, L.172-11, L.172-17, L.172-26, L.173-7, L.173-13 (4o) et L.173-21 (2o).» III. - Au titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie:

Législative), il est créé un chapitre IV, comprenant les articles L.174-1 à L.174-6, ainsi rédigé:



«Chapitre IV



«Règles particulières aux diverses assurances

de navigation fluviale et lacustre



«Section 1



«Assurance sur corps



«Art. L. 174-1. - L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

«Art. L. 174-2. - L'assurance ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

«De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

«Art. L. 174-3. - L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.



«Section 2



«Assurance sur facultés



«Art. L. 174-4. - L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

«Art. L. 174-5. - L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

«Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise,

résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.



«Section 3



«Assurance de responsabilité



«Art. L. 174-6. - L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.» IV. - L'article 66 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que le chapitre III du titre IX du livre Ier du code des assurances sont abrogés.





TITRE II



DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 84-46 DU 24 JANVIER 1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Art. 38. - Dans la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré, après l'article 71, un titre IV bis, comprenant les articles 71-1 à 71-8,

ainsi rédigé:



«T ITRE IV BIS



«Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.



«Art. 71-1. - Dans le présent titre:

«1o L'expression: "service bancaire" désigne une opération de banque au sens de l'article 1er ou l'une des activités connexes au sens de l'article 5 de la présente loi;

«2o L'expression: "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social;

«3o L'expression: "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre;

«4o L'expression: "établissement financier" désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans l'Etat où elle a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non:

«a) exerce une ou plusieurs des activités visées aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article 5 de la présente loi;

«b) prend des participations dans des entreprises qui, à tire de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées;

«c) pour celle qui a son siège social dans un Etat membre autre que la France, effectue des opérations de banque, au sens de l'article 1er de la présente loi, à l'exception de la réception de fonds du public.

«Art. 71-2. - Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article 71-4 de la présente loi,

sous réserve que le comité des établissements de crédit ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.

«Art. 71-3. - Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article 71-4 de la présente loi sous réserve que le comité des établissements de crédit ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.

«Art. 71-4. - Les établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles 15, 16, 53 et 56.

«Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

«Le comité de la réglementation bancaire détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.

«Art. 71-5. - En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article 71-4 de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les autorités compétentes dont relève un établissement mentionné à l'article 71-4 peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

«Art. 71-6. - La commission bancaire est chargée de contrôler le respect,

par les établissements visés aux articles 71-2 et 71-3 de la présente loi,

des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article 71-4. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes visées à l'article 71-1.

«Les dispositions des articles 37 et 39 à 46 de la présente loi sont applicables à ces établissements. La sanction prévue au 6o de l'article 45 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.

«Lorsqu'un établissement visé aux articles 71-2 et 71-3 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article 71-3, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes visées à l'article 71-1. «Art. 71-7. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.

«A moins que le comité des établissements de crédit n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit,

il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

«Lorsque le comité des établissements de crédit refuse de communiquer les informations visées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

«Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.

«Le comité de la réglementation bancaire détermine les conditions dans lesquelles les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.

«Art. 71-8. - Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire.

«L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ces établissements sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

«Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier,

communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

«Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit.

«Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

«L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles 17, 56 et 57 de la présente loi, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles 37 et 39 à 41; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles 42 à 45. Le retrait d'agrément prévu au 6o de l'article 45 doit être compris comme retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 71-7 et 71-8.»

Art. 39. - Il est inséré, après l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 15-1 ainsi rédigé:

«Art. 15-1. - Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes demande, en application du 1o de l'article 33 ci-après, à prendre dans un établissement de crédit une participation ayant pour effet de faire de celui-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du conseil ou de la commission des communautés européennes, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.»

Art. 40. - L'article 16 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, le comité de la réglementation bancaire fixe les conditions dans lesquelles des établissements agréés par le comité des établissements de crédit avant le 31 décembre 1992 ou résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.»

Art. 41. - Il est inséré, après l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 31-1 ainsi rédigé:

«Art. 31-1. - Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

«Par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.»

Art. 42. - I. - Le 1o de l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:

«1o Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l'article 71-1 de la présente loi, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit.» II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En cas de manquement aux prescriptions édictées par le comité de la réglementation bancaire pour l'application des dispositions du 1o du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le procureur de la République, la commission bancaire ou le comité des établissements de crédit ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.»

Art. 43. - Il est inséré, après l'article 53 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 53-1 ainsi rédigé:

«Art. 53-1. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation financière de l'établissement contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

«La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.»

Art. 44. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé:

«Les maisons de titres sont des sociétés financières qui ont pour activité principale de gérer, pour le compte de leur clientèle, des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion ou d'apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire.» II. - L'article 99 de la même loi est abrogé.





Art. 45. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, le conseil des bourses de valeurs, le conseil des marchés à terme et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Art. 46. - Le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est ainsi modifié:

I. - Au deuxième alinéa de l'article 65-3-1, les mots: «qui a émis le chèque» sont supprimés.

II. - L'article 65-4 est ainsi rédigé:

«Art. 65-4. - Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord,

tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

«Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.»

Art. 47. - Le titre II de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 38.

L'article 101 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété comme suit: «à l'exception du titre IVbis».



Art. 48. - L'article 38 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 16 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

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