Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction, publiés au Journal officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) no 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes:
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité:
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants: effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages,
chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit: l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique:
l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
- soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
- soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de la construction publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit.
L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs.
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.
sur une étiquette fixée au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.
Le marquage CE est constitué par le symbole CE tel qu'il figure ci-dessous:
CLICHE
a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant;
b) Si les spécifications techniques le prévoient, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit et par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
c) Et, s'il y a lieu, par le symbole d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 9 et par le numéro du certificat de conformité.
L'attestation est délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe des produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.
Ces organismes, au sens du présent décret, sont dits «organismes notifiés».
1. La certification de conformité:
a) Tâches du fabricant: contrôle de la production en usine; essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine, selon un plan d'essais préétabli;
b) Tâches de l'organisme notifié: essais de type initiaux du produit;
inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine;
surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production; éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier.
2. La déclaration de conformité du premier type:
a) Tâches du fabricant: essais du type initiaux du produit; contrôle de la production en usine; éventuellement, essais d'échantillons prélevés dans l'usine;
b) Tâche de l'organisme notifié: certification du contrôle de la production en usine, basée sur l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et, éventuellement, sur la surveillance, l'évaluation et l'acceptation permanentes du contrôle de la production en usine.
3. La déclaration de conformité du deuxième type:
a) Tâche du fabricant: contrôle de la production en usine;
b) Tâche de l'organisme notifié: essais de type initiaux du produit.
4. La déclaration de conformité du troisième type tâches du fabricant essais de type initiaux du produit; contrôle de la production en usine.
a) Le nom et l'adresse de l'organisme notifié;
b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres;
c) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation;
d) Les spécification techniques auxquelles répond le produit;
e) Les conditions particulières d'utilisation du produit;
f) Le numéro du certificat;
g) Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat;
h) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier:
a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres;
b) La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation;
c) Les spécifications techniques auxquelles répond le produit;
d) Les conditions particulières d'utilisation du produit;
e) Le numéro de la déclaration;
f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme;
g) Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.
La liste de ces produits, établie par décision communautaire, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction.
- ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage CE visé à l'article 6 du présent décret;
- toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué CE, ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret;
- ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit,
sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.