TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 47-1775 DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPERATION
«3o Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.»
«Art. 2. - Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.»
«Art. 3 bis. - Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.
«Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.
«Toutefois, lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.
«Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'entre eux est réduit à due proportion.
«Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa.»
«Les statuts peuvent prévoir l'émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.
«Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.
«Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux.»
«Art. 11 bis. - Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises par les associés visés à l'article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.
«Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l'article 3 bis de la présente loi.
«Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
«Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
«L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
«L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient,
plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
«Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés.»
«Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
«Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.»
«Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié.»
«Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.»
II. - Le troisième alinéa de l'article 16 susmentionné est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.
«La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.»
«Art. 18. - L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
«Lorsqu'il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16,
les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
«Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.»
sont insérés les mots: «sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18,».
«Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives...» (Le reste sans changement.) II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, après les mots: «des mutuelles régies par le code de la mutualité,», sont insérés les mots: «des organismes de mutualité agricole.».
«Toutefois, l'obligation de comptabilité séparée et le plafond du cinquième ne s'appliquent pas aux adhérents des personnes morales membres de l'union.»
«T ITRE II quater
«Certificats coopératifs d'associés
«Art. 19 duodecies. - Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d'associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.
Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.
«Les dispositions du titre II ter s'appliquent à ces certificats coopératifs d'associés.
«Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 16.
«Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital.»
«Art. 25. - I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.
«Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
«Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
«Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.
«II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I:
«1o Lorsque la coopérative est régie par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
«2o Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.»
«Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.»
«Art. 27 bis. - Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l'article 27.
«Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.»
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 7 MAI 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AUX SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 72-652 DU 11 JUILLET 1972 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS
II. - L'article 8 de la loi no 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 8. - Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la société coopérative dont elles sont associées.» III. - Le premier alinéa de l'article 12 de la loi no 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé:
«S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au b de l'article 1er, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi no 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.»
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 78-763 DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
«En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1o,
2o et 3o de l'article L. 122-6 du code du travail, à l'article L. 122-9 et au premier alinéa de l'article L. 122-12 du même code.»
«Art. 19. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles 64 et 218 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
«Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
«Sans considération des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.»
«Art. 3 bis. - 1o Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives,
réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
II. - Les sociétés dans lesquelles, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires antérieures, les associés définis à l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée disposant de plus de 35 p. 100 des droits de vote bénéficient d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
«Art. 26 ter. - Les sociétés coopératives ouvrières de production ne peuvent faire application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.»
«4o Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1o et 2o ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3o ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.»
«Art. 50. - Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et celles de l'article 26 de la présente loi sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. Dans ce cas, la limite de 49 p. 100 prévue à l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu'au terme d'un délai de dix ans.»
TITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 83-657 DU 20 JUILLET 1983 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES D'ECONOMIE SOCIALE
C HAPITRE Ier
Dispositions relatives aux coopératives artisanales
«Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d'associés, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.»
«En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.»
«L'article 11bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.»
«Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés:
«a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit;
«b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.»
«Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables.»
«; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.»
C HAPITRE II
Dispositions relatives aux sociétés coopératives maritimes,
«- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités;».
«a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté économique européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus;
«b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession; «c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants;
«d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus;
«e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines;
«f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions;
«g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f;
«h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
«II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
«III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".
«Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
«Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.»
II. - L'article 44 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«L'article 11bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.»
«En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.»
«2o Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés:
«a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit;
«b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.»
«Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables.»
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES AUX SOCIETES COOPERATIVES D'HABITATIONS A LOYER MODERE
«Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir,
améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation.»
«Art. L. 422-12. - Les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18.
«Pour l'application de l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d'organismes d'habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article.
«Lorsqu'il est fait application de l'article 25 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d'habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital de la société issue de la transformation. En cas de dissolution de ladite société, la partie de l'actif net de liquidation correspondant à ces réserves doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11.»
«Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.»
«Art. L. 443-6-1. - Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats de location-attribution ou de vente à terme conclus en vue de l'accession à la propriété par des organismes d'habitations à loyer modéré,
lorsque ces contrats étaient en cours à la date du 13 novembre 1974.
«Pour les contrats arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours juridictionnel à cette date, les frais de liquidation fixés par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1974 sont exigibles si l'accédant à la propriété a bénéficié de la diminution des frais de gestion prévue par cet arrêté; dans ce cas, les paiements effectués à ce titre ne peuvent donner lieu à restitution.
«En cas de désaccord et à sa demande, il peut verser des frais de gestion calculés à compter du 13 novembre 1974 selon des modalités identiques à celles applicables avant l'arrêté du 13 novembre 1974. Dans ce cas, à compter du 13 novembre 1974, les frais de gestion sont révisés chaque année dans la limite de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les frais de liquidation ne sont pas exigibles.»
«Art. L. 422-3. - Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet:
«1o D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en application du chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de programmes de contruction en accession à la propriété;
«2o En vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage;
«3o D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation;
«4o De réaliser des lotissements;
«5o De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l'article L. 421-1.
«Toute opération réalisée en application du 2o du présent article doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux non vendus.
«Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré,
détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
«Un décret détermine les modalités d'application du présent article.» II. - L'article L. 422-3-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
TITRE VII
DISPOSITIONS CONCERNANT
LES BANQUES COOPERATIVES
«Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération... (le reste sans changement).»
«dans la limite du taux maximum fixé au troisième alinéa de l'article 618,» sont supprimés.
«Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions... (le reste sans changement).» II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.»
«2o Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui qui est mentionné à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.»
Toutefois, les dispositions des articles 377 et 378 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titre donnant un droit sur l'actif net.
«Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.»
Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
TITRE VIII
DISPOSITIONS CONCERNANT LES COOPERATIVES AGRICOLES ET LES SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
«c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.».
«Les dispositions de l'article 3bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.» II. - Il est ajouté à l'article L.523-1 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions de l'article 11bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables.»
«Art. L. 523-2-1. - Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.» IV. - A. - Avant l'article L. 524-1 du code rural, il est inséré une division additionnelle dont l'intitulé est ainsi rédigé:
«Section 1
«Règles de fonctionnement, de direction
et d'administration»
B. - Après l'article L. 524-5 du code rural, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée:
«Section 2
«Comptes sociaux
«Art. L. 524-6. - Les coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
«Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.
«Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de cette même loi.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes,
ainsi que les modalités de publicité de ces documents.»
après les mots «distribuables aux sociétaires», sont ajoutés les mots «ou incorporables au capital».
TITRE IX
DISPOSITIONS FISCALES
«1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2o et 3o du 1 du présent article ou autres que celles qui relèvent du 4o du 1 du même article, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
«Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.
«1 quinquies. - Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.»
B. - Il est inséré, après le 6o du 1, un 7o ainsi rédigé:
«7o Les dispositions des 1o et 2o ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des associés non coopérateurs,
définis au 1quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.» II. - L'article 26 bis de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé:
«Art. 26 bis. - Le quatrième alinéa (3) du II de l'article 237 bis A et l'article 1456 du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du même code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi.»
«L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement sque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.» II. - L'article 1455 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
«L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.» III. - Le deuxième alinéa de l'article 1456 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne.» IV. - Le I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
«3o Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.»