Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte

Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte

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L2407IUP

Publics concernés : assurés du régime de sécurité sociale de Mayotte.

Objet : dispositions d'application de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension d'invalidité et celles prévues aux 5°, 7° et 10° de l'article 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le texte comporte un ensemble de dispositions d'application des mesures créées par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte, dans le cadre de la départementalisation de Mayotte. Il concerne les domaines :

― du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès (chapitre Ier) ; le décret vient en complément du décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 relatif au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès en vigueur à Mayotte. Il détermine les taux de participation financière des assurés pour chaque catégorie de prestations de soins, en les alignant sur les dispositions du régime général métropolitain et prévoit les cas dans lesquels la participation de l'assuré est supprimée. Il comporte des dispositions relatives au régime d'invalidité pour les salariés de Mayotte (conditions d'ouverture du droit, mode de calcul de la pension d'invalidité, modalités d'attribution) ainsi qu'au droit aux prestations maternité pour les exploitantes agricoles ;

― du régime d'assurance vieillesse (chapitre II) ; le décret comporte les mesures d'application au régime de retraite des salariés de Mayotte des nouvelles règles relatives à l'âge légal de départ à la retraite et à l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, à la majoration de durée d'assurance pour enfants, au versement forfaitaire unique, au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive, à la pension de réversion et à l'allocation veuvage. Il rapproche ainsi le droit local du droit métropolitain. Il prévoit par ailleurs, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles, les adaptations aux règles définies pour les salariés rendues nécessaires par la spécificité de leur activité ;

― de la gouvernance de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (chapitre III) ; le décret étend à cette caisse les règles de gouvernance applicables aux caisses de la branche maladie du régime général.

Par ailleurs, le décret comporte, en son chapitre IV, diverses dispositions de coordination ou de clarification touchant notamment aux cotisations et exonérations sociales, au contrôle médical ainsi qu'à l'élection d'un représentant du personnel au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 545-2 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

Vu le décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 modifié portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 avril 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 avril 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 18 avril 2012,

Décrète :

Chapitre Ier : Modification du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (assurance maladie, maternité, invalidité et décès)

Article 1

L'article 14 du décret du 3 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. ― La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est fixée ainsi qu'il suit :

« 1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoire afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

« 2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement privé ;

« 3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

« 4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux et pour les frais d'analyses ou de laboratoire, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code ;

« 6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;

« 7° 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« 8° 85 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code ;

« 9° 35 % pour tous les autres frais, y compris les frais de transport mentionnés au 8° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

« II. ― La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est supprimée dans les cas suivants :

« 1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

« 3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du code de la santé publique et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du même code ;

« 4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

« 5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit ;

« 6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° et au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du même code.

« L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements ;

« 7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7-1 du même code ; la participation de l'assuré est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, sur la demande de son médecin prescripteur. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale et adressée au service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

« 8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.

« Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros.

« La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie, sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation ;

« 9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ;

« 10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« 11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et du lait humain ;

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin prescripteur sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article 15. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;

« 13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;

« 14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

« Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse de sécurité sociale de Mayotte sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin prescripteur et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal.

« L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;

« 15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

« 16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale ;

« 17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

« 18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions militaires, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités différentes de l'affection d'origine militaire.

« III. ― Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° du I du présent article sont limités à 20 %, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.

« IV. ― L'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

« V. ― Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prend la décision prononçant la suppression de la participation au titre des 6° et 7° du II du présent article après avis du service du contrôle médical. Cette décision est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.

« La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.

« A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa durée d'application.

« Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie sa décision à l'assuré. En cas de refus de suppression de la participation de l'assuré, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

« Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection ou de l'état pathologique sont soumis à la procédure prévue à l'article 15 du présent décret. »

Article 2

A l'article 15 du même décret, les mots : « par le directeur des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ».

Article 3

Il est ajouté au même décret un article 29-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-2-1. - Pour l'application du IV de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

« 1° La superficie minimale est fixée à deux hectares pondérés ;

« 2° Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

« Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

« Les coefficients mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. »

Article 4

L'article 30-2 du même décret est ainsi modifié :

1° Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assuré décédé était marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, le capital décès est partagé entre ses épouses, au prorata de la durée respective de chaque mariage. »

Article 5

Il est créé après le chapitre IV bis du même décret un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« De la pension d'invalidité

« Art. 30-3. - Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

« Il doit en outre justifier des conditions prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application du a de cet article, les mots : "salaire minimum de croissance au 1er janvier” sont remplacés par les mots : "salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte au 1er janvier” et les mots : "salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : "salaire minimum garanti”.

« Art. 30-4. - La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

« Lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

« Les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et de la cotisation mentionnée au 1° de l'article 28-4 de la même ordonnance.

« Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur au montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

« Art. 30-5. - La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« La caisse est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

« Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

« Si la caisse n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

« Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de cette aggravation.

« Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« La caisse statue sur le droit à pension, après avis du service du contrôle médical, dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

« Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

« Art. 30-6. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-8-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

« 1° La pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain redevient supérieure à 50 %. La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ;

« 2° Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :au deuxième alinéa, les mots : "coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6” sont remplacés par les mots : "coefficients de majoration établis en application du III de l'article 20-8-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée”.

« Art. 30-7. - En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité, la caisse peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée du traitement, des cours ou du stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %, quel que soit son salaire ou gain.

« La caisse peut maintenir à l'invalide cette fraction de la pension, après achèvement du traitement, des cours ou du stage, pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

« Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé. »

Article 6

I. ― L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Les articles R. 315-1 à R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.

« Pour l'application de l'article R. 315-1, le directeur général de l'agence régionale concernée est celui de l'agence de santé de l'océan Indien.

« Le contrôle médical mentionné aux articles L. 315-1 à L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale est assuré, à Mayotte, par un service placé auprès de la caisse de sécurité sociale et rattaché, pour sa gestion, au service du contrôle médical compétent pour La Réunion.

« Le personnel administratif est mis à la disposition de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il est assermenté auprès des tribunaux de Mayotte et soumis au secret professionnel. »

II. ― Les articles 32 à 37 et 42 du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Modification du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Article 7

Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Avant l'intitulé : « Section 1 », il est inséré l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux salariés »

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à :

« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;

« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;

« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;

« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;

« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ;

« 7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961. » ;

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

« 1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

« Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4. » ;

4° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans » ;

b) L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, l'âge mentionné au I est fixé à :

« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;

« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;

« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;

« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;

« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960. » ;

5° Après l'article 6, il est ajouté une section 3-1 ainsi rédigée :

« Section 3-1

« Droit à l'information

« Art. 6-1. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;

6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :

« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ;

« 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

« 3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article. » ;

7° Il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 120 euros, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

« Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

« Il fait obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

« Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé annuellement selon les modalités prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;

8° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - I. ― Les modalités de service des pensions de vieillesse, y compris en cas de reprise d'une activité postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, prévues aux articles R. 161-18, R. 161-19, D. 161-2-5 et aux articles D. 161-2-6 à D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au 2° de l'article R. 161-19, les mots : "à l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : "au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” et les mots : "généralisée visée à l'article L. 136-1” sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de cette même ordonnance” ;

« b) Au premier alinéa des articles D. 161-2-7 et D. 161-2-10, les mots : "généralisée instituée à l'article L. 136-1” sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« c) Au deuxième alinéa de l'article D. 161-2-7, la date : "1er février 1991” est remplacée par la date : "1er janvier 2012” ;

« d) A l'article D. 161-2-9, les mots : "salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti”.

« II. ― Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au 2° de l'article R. 351-40, les mots : ", établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : "au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« b) A l'article D. 351-15, les mots : "l'article L. 161-23-1” sont remplacés par les mots : "l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.

« Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse. » ;

9° Les articles 17 et 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose ni de ressources personnelles dépassant le plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier, ni de ressources, au sein du ménage, dépassant 1,6 fois le plafond annuel précité.

« Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret. Toutefois, elles ne comprennent pas :

« 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

« 2° Les avantages de réversion servis par les régimes complémentaires définis à l'article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

« 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

« Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

« Art. 18. - Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : "article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : "article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003” ;

« b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : "mentionnée à l'article R. 173-4-1” sont remplacés par les mots : "de réversion” ;

« c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : "article L. 161-23-1” sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002”.

« Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée. » ;

10° La section 5 est complétée par un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.

« Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :

« 1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

« 2° Il n'est pas tenu compte :

« a) Des capitaux décès versés en application de l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

« b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;

« c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;

« 3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

« 4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.

« Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

« L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

« Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. » ;

11° Après la section 5, il est créé une section 5-1 ainsi rédigée :

« Section 5-1

« Dispositions diverses

« Art. 20-2. - Les articles R. 133-9-2, le quatrième alinéa de l'article R. 355-4 et l'article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. »

Article 8

I. ― La section 7 du même décret devient un chapitre II intitulé « Allocation spéciale pour les personnes âgées » et comprenant les articles 22 à 30.

II. ― L'article 31 du même décret devient l'article 37.

Article 9

Après l'article 30 du même décret, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles

« Art. 31. - La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.

« Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

« Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

« Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

« Art. 32. - Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.

« Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.

« Art. 33. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

« Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

« Art. 34. - Par dérogation à l'article 33, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

« 1° Lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité non salariée relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et procurant des revenus inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu ;

« 2° Lorsque l'assuré a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et à condition qu'il ait atteint soit l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, soit celui prévu au premier alinéa de ce même article et justifie de la durée minimale d'assurance définie au b de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

« L'assuré adresse à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

« Art. 35. - En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 34. L'assuré produit les documents prévus au 2° de l'article 34 dans le mois suivant la reprise d'activité.

« La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du 1° de l'article 34.

« La caisse rappelle avant la liquidation de la pension, puis chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues aux 1° et 2° de l'article 34.

« Elle signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au 1° de l'article 34. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au 1° de l'article 34.

« A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.

« Art. 36. - Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article D. 351-15, les mots : "article L. 161-23-1” sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« 2° A l'article D. 634-16, les mots : "article L. 634-5” sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.

« Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse. »

Chapitre III : Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Article 10

Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte exerce les attributions mentionnées à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du même code.

Il donne son avis sur les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse prises par les caisses nationales en application de l'article 24-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien responsable du service du contrôle médical ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable localement compétent du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Article 11

Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 151-1 ainsi que les articles R. 151-2 et R. 151-3 du même code sont applicables aux décisions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 12

Les dispositions fixées aux articles R. 281-1, R. 281-2, R. 283-3, R. 281-6, R. 281-7 et R. 281-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Les dispositions de l'article R. 281-4 du même code s'appliquent au statut et au règlement intérieur de la caisse ainsi qu'à leurs modifications.

Les dispositions de l'article R. 122-5 du même code s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 13

Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article 24-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et dirige la caisse dans le respect des orientations définies par les caisses nationales.

A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

Le directeur prépare les travaux du conseil et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

Les propositions du directeur sur les sujets mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale. Elles tiennent également compte des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 de la même ordonnance, le directeur présente ses propositions chaque année.

En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

Le directeur négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après la signature de chacune des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.

Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.

Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence de santé de l'océan Indien, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable, dans le ressort de la caisse, de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs des contrats pluriannuels de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution des contrats pluriannuels de gestion ainsi que de la gestion administrative, financière et immobilière de la caisse, selon les modalités fixées par les caisses nationales.

Dans les conditions définies aux articles D. 253-4 à D. 253-7 et D. 281-1 à D. 281-3 du code de la sécurité sociale, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.

Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis aux présidents du conseil ainsi qu'au directeur général, aux directeurs et aux conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Article 14

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, l'agent comptable établit les comptes annuels.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim.

Article 15

Pour l'application de l'article 25-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions des articles R. 217-10, R. 217-11 et R. 221-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est considérée comme un organisme local de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.

Article 16

Le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale donne son avis sur les accords collectifs conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et soumis à l'agrément ministériel en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Article 17

Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions du directeur de la caisse relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les accords collectifs ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.

Le directeur de la caisse communique au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.

Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3 du même code.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux décisions de même nature prises :

1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 du même code ;

2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 18

Au premier alinéa de l'article 5-2 du décret du 29 mars 2002 susvisé, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 ».

Article 19

Le tableau figurant à l'article 4 du décret du 30 décembre 2011 susvisé est remplacé par le tableau ci-après :



ANNÉE

civile


COTISATION

au régime d'assurance

vieillesse obligatoire

de base


COTISATION

d'assurance maladie-maternité,

invalidité et décès


CONTRIBUTION

d'assurance maladie-maternité,

invalidité et décès


COTISATION

d'allocations

familiales


TAUX T




Salariale


Patronale


Salariale


Patronale


Salariale


Patronale


Applicable

aux entreprises

de 1 à 19 salariés


Applicable

aux entreprises

de plus de

19 salariés


2012


4,00 %


9,90 %


0,00 %


2,00 %


2,00 %


5,40 %


17,30 %


16,01 %


2013


4,11 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2014


4,22 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2015


4,33 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2016


4,44 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2017


4,55 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2018


4,66 %


9,90 %


0,00 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2019


4,77 %


9,90 %


0,35 %


3,00 %


2,00 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2020


4,88 %


9,90 %


0,75 %


3,00 %


2,35 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2021


4,99 %


9,90 %


0,75 %


3,00 %


2,71 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2022


5,10 %


9,90 %


0,75 %


3,00 %


3,06 %


5,40 %


18,30 %


16,93 %


2023


5,21 %


9,90 %


0,75 %


3,70 %


3,41 %


5,40 %


19,00 %


17,58 %


2024


5,32 %


9,90 %


0,75 %


4,40 %


3,77 %


5,40 %


19,70 %


18,23 %


2025


5,43 %


9,90 %


0,75 %


5,10 %


4,12 %


5,40 %


20,40 %


18,88 %


2026


5,54 %


9,90 %


0,75 %


5,80 %


4,47 %


5,40 %


21,10 %


19,52 %


2027


5,66 %


9,90 %


0,75 %


6,50 %


4,82 %


5,40 %


21,80 %


20,17 %


2028


5,78 %


9,90 %


0,75 %


7,20 %


5,18 %


5,40 %


22,50 %


20,82 %


2029


5,90 %


9,90 %


0,75 %


7,90 %


5,53 %


5,40 %


23,20 %


21,47 %


2030


6,02 %


9,90 %


0,75 %


8,60 %


5,88 %


5,40 %


23,90 %


22,11 %


2031


6,14 %


9,90 %


0,75 %


9,30 %


6,24 %


5,40 %


24,60 %


22,76 %


2032


6,26 %


9,90 %


0,75 %


10,00 %


6,59 %


5,40 %


25,30 %


23,41 %


2033


6,38 %


9,90 %


0,75 %


10,70 %


6,94 %


5,40 %


26,00 %


24,06 %


2034


6,50 %


9,90 %


0,75 %


11,40 %


7,30 %


5,40 %


26,70 %


24,70 %


2035


6,62 %


9,90 %


0,75 %


12,10 %


7,65 %


5,40 %


27,40 %


25,35 %


2036


6,75 %


9,90 %


0,75 %


12,80 %


8,00 %


5,40 %


28,10 %


26,00 %


Article 20

Il est ajouté au même décret un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations. »

Article 21

Il est inséré dans le même décret un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti brut applicable à Mayotte. »

Article 22

Le décret du 22 juillet 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont électeurs du représentant du personnel au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans cette caisse au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues à l'article L. 6 du code électoral. » ;

2° A l'article 2, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale de Mayotte » et les mots : « ni le directeur ni l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « ni le directeur, ni l'agent comptable, ni les autres agents de direction » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de la caisse. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l'échelon » sont remplacés par les mots : « l'élection » ;

c) Au premier et au dernier alinéa, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

4° Aux articles 6 et 7, les mots : « du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

5° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 3. » ;

6° Aux articles 3, 8 et 13, les mots : « tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « tribunal d'instance » ;

7° Aux articles 14 et 16, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par le mot : « conseil » ;

8° Aux articles 5, 7, 8, 15 et 16, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

Article 23

I. ― Les dispositions de l'article 29-2-1 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption.

II. ― Les dispositions du dernier alinéa de l'article 30-2 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

III. ― Les dispositions des articles 30-3 à 30-7 du décret du 3 septembre 2004 susvisé ainsi que celles prévues aux 5°, 7° et 10° de l'article 7 du présent décret prennent effet le 1er janvier 2013.

Article 24

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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