Décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés

Décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés

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Décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment les articles L.667 et L.677;

Vu l'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat;

Vu le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, modifié par le décret no 58-829 du 8 septembre 1958;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, modifié par le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 et par le décret no 92-336 du 31 mars 1992;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Agence française du sang; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

«Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux conditions et respecter les méthodes déterminées en application de l'article 19. En outre, ils doivent se conformer aux règles de fonctionnement qui sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé en vue d'assurer la sécurité, l'efficacité et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et qui sont relatives, notamment, à la coopération entre les établissements de transfusion, à la coordination de leurs activités, à leur organisation interne et à leurs obligations en ce qui concerne la transmission des informations. Cet arrêté fixe également les modalités selon lesquelles les établissements de transfusion sanguine participent aux activités et interventions du groupement d'intérêt public d'action sanitaire dénommé Agence française du sang.»

Art. 2. - Les établissements de transfusion sanguine qui bénéficient d'un agrément à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé doivent se conformer aux règles définies par cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Cette mise en conformité est constatée par une décision du ministre chargé de la santé confirmant l'agrément. A défaut,

l'agrément dont l'établissement était titulaire cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.



Art. 3. - Le ministre de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

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