Art. Instruction générale, Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

Art. Instruction générale, Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale

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Z82555S7

INSTRUCTION GÉNÉRALE INTERMINISTÉRIELLE N° 1300

SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE



SOMMAIRE

Introduction

Titre Ier. ― Principes et organisation de la protection (articles 1er à 18)

Chapitre Ier. ― Principes généraux de la protection du secret (articles 1er à 8)

Chapitre II. ― Organisation de la protection (articles 9 à 18)

Section 1. ― Autorités compétentes (articles 9 à 12)

Section 2. ― Organisation fonctionnelle (articles 13 à 18)

Titre II. ― Mesures de sécurité relatives aux personnes (articles 19 à 38)

Chapitre Ier. ― L'accès au secret de la défense nationale (articles 19 à 22)

Chapitre II. ― L'habilitation (articles 23 à 31)

Chapitre III. ― Les cas particuliers (articles 32 à 38)

Titre III. ― Mesures de sécurité relatives aux informations ou aux supports classifiés (articles 39 à 69)

Chapitre Ier. ― Principes généraux de la classification (articles 39 à 46)

Section 1. ― Les règles de classification (articles 39 à 41)

Section 2. ― Le marquage (articles 42 à 44)

Section 3. ― Enregistrement (article 45)

Section 4. ― Durée de classification des informations ou des supports classifiés (article 46)

Chapitre II. ― Gestion des informations ou supports classifiés (articles 47 à 53)

Section 1. ― Conservation des informations ou supports classifiés (article 47)

Section 2. ― Reproduction (articles 48 à 50)

Section 3. ― Inventaire (article 51)

Section 4. ― La protection des matériels classifiés (articles 52 et 53)

Chapitre III. ― Diffusion et acheminement des informations ou supports classifiés (articles 54 à 58)

Section 1. ― Diffusion et expédition (articles 54 à 56)

Section 2. ― Acheminement (articles 57 et 58)

Chapitre IV. ― Destruction et archivage des informations ou supports classifiés (articles 59 à 63)

Section 1. ― Destruction des informations ou supports classifiés (articles 59 et 60)

Section 2. ― Archivage (articles 61 à 63)

Chapitre V. ― Les mentions additionnelles de limitation du champ de diffusion (articles 64 et 65)

Chapitre VI. ― La compromission du secret (articles 66 et 67)

Chapitre VII. ― L'accès des magistrats aux informations classifiées (articles 68 et 69)

Titre IV. ― La protection des lieux (articles 70 à 84)

Chapitre Ier. ― Principes de protection physique des lieux (articles 70 à 72)

Chapitre II. ― Les zones protégées (article 73)

Chapitre III. ― Les zones réservées (article 74)

Chapitre IV. ― Lieux abritant temporairement des secrets : la protection des réunions de travail et des salles de conférences (articles 75 à 77)

Chapitre V. ― L'accès des personnes non qualifiées aux lieux abritant des secrets (articles 78 et 79)

Chapitre VI. ― L'accès des magistrats aux lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale (articles 80 à 82)

Titre V. ― Mesures de sécurité relatives aux systèmes d'information (articles 83 à 92)

Champ d'application (article 83)

Chapitre Ier. ― L'organisation des responsabilités relatives aux systèmes d'information (articles 84 à 87)

Chapitre II. ― La protection des systèmes d'information (articles 88 à 92)

Titre VI. ― La protection du secret dans les contrats (articles 95 à 114)

Principes généraux de sécurité (article 93)

Chapitre Ier. ― Mesures de sécurité dans la négociation et la passation des contrats (articles 94 à 104)

Section 1. ― Phase précontractuelle (articles 94 à 98)

Section 2. ― La procédure d'habilitation (articles 99 à 103)

Section 3. ― Phase de contractualisation (article 104)

Chapitre II. ― Mesures de sécurité liées à l'exécution des contrats (articles 105 à 112)

Section 1. ― La structure de sécurité (articles 105 et 106)

Section 2. ― L'annexe de sécurité (articles 107 et 108)

Section 3. ― Suivi de l'exécution (articles 109 à 112)

Glossaire

Index

Annexes

Modèles

Introduction

Cette nouvelle instruction générale interministérielle a été rendue nécessaire par les modifications issues de la loi n° 2009-928 du 31 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions relatives à la défense et du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale. Dans la continuité des prescriptions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de juin 2008, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel en date du 10 novembre 2011 (1), elle vise à renforcer la sécurité juridique de la protection du secret de la défense nationale en tenant particulièrement compte de l'effacement du clivage traditionnel entre défense et sécurité.

Certaines informations présentent, en cas de divulgation, un risque tel d'atteinte à la défense et à la sécurité nationale que seules certaines personnes sont autorisées à y accéder. Considérer qu'une information présente ce risque conduit la puissance publique à la classifier, c'est-à-dire à lui conférer le caractère de secret de la défense nationale et à la faire bénéficier d'une protection juridique et matérielle stricte.

La présente instruction décrit l'organisation générale de la protection du secret de la défense nationale. En s'efforçant de clarifier les obligations juridiques et matérielles inhérentes à cette protection, elle précise les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, met en œuvre l'application de ces dispositions, en veillant à limiter le nombre et le niveau des habilitations et la production de documents classifiés à ce qui est strictement nécessaire, afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif.

Elle définit les procédures d'habilitation et de contrôle des personnes pouvant avoir accès au secret les conditions d'émission, de traitement, d'échange, de conservation ou de transport des documents classifiés et veille à leur protection. La sécurité des informations classifiées doit être une préoccupation majeure et constante de leur détenteur. Toute personne qui, contrevenant aux dispositions applicables, compromettrait le secret s'expose à des sanctions administratives et pénales.

L'instruction détermine les critères, les niveaux et les conditions de classification des informations et supports concernés ainsi que les règles d'accès aux lieux abritant de telles informations. Elle décrit la procédure qui, conciliant les deux objectifs constitutionnels que représentent la sauvegarde des intérêts de la nation et la recherche des auteurs des infractions pénales, permet à un magistrat, confronté aux règles applicables à la protection du secret, de mener sans compromission ses investigations.

Elle prend également en compte l'accroissement constaté des échanges d'informations classifiées, au niveau national, au niveau européen ou au niveau international. Dès lors que tous les Etats protègent leurs informations classifiées, la France, au titre des accords de sécurité qu'elle a conclus, est tenue de garantir, à charge de réciprocité, la protection des informations classifiées qui lui sont transmises par les Etats parties.

Enfin, la protection du secret ne se limite pas aux documents classifiés sur support papier et s'étend en particulier aux moyens informatiques et électroniques servant à leur élaboration, leur traitement, leur stockage et leur transmission. Les systèmes d'information et de communication, qui innervent aujourd'hui les infrastructures vitales, la vie économique et sociale comme l'action des pouvoirs publics, présentent des vulnérabilités propres. La menace constante d'une attaque informatique multiforme (2) et la possibilité, à tout moment, de compromission à l'insu même de l'utilisateur exigent en réponse des règles de sécurité des systèmes d'information adaptées à l'évolution rapide des techniques et un degré d'expertise fortement développé, diffusé auprès de tous les acteurs publics ou privés.

TITRE Ier

PRINCIPES ET ORGANISATION DE LA PROTECTION

La protection du secret concerne tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel.

Sont classifiées les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

La France peut également protéger les informations échangées avec les organisations internationales et les Etats étrangers.

La protection du secret est assurée par une chaîne de responsabilité, qui s'applique aux domaines public et privé.

Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l'autorité nationale de sécurité ; il peut déléguer des autorités de sécurité dans des domaines particuliers.



Chapitre Ier

Principes généraux de la protection du secret

Article 1er

Fondements de la protection

Le secret de la défense nationale constitue une cible majeure pour les services étrangers et les groupements ou les individus isolés ayant pour objectif de déstabiliser l'Etat ou la société. Cette menace vise tous les domaines d'activité relevant de la défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique, industriel... Certaines informations intéressant la défense et la sécurité nationale nécessitent une protection particulière, permettant d'en maîtriser et d'en limiter la diffusion, dans des conditions définies dans la présente instruction.

L'atteinte pouvant être portée à la défense et à la sécurité nationale par la divulgation de certaines informations ou de certains supports justifie leur classification. L'apposition de la marque de classification, telle que définie aux articles R. 2311-2, R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense, confère matériellement le caractère de secret aux informations ou supports concernés et justifie, en cas de violation de la réglementation applicable, la mise en œuvre de règles pénales spécifiques.

Il existe trois niveaux de classification : Très Secret Défense, Secret Défense, Confidentiel Défense (3). Peuvent faire l'objet de ces classifications les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

L'inobservation des mesures de protection induites par la classification génère la mise en œuvre du dispositif de répression pénale (4). La politique de protection du secret vise à rendre responsable, pénalement et administrativement, toute personne ayant accès à des informations ou supports classifiés.

Une information classifiée est compromise lorsqu'elle est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le besoin d'en connaître. L'évaluation des risques de compromission des informations ou supports classifiés et des vulnérabilités des personnes ou des systèmes les traitant, au regard des intérêts fondamentaux de la nation, est essentielle afin de garantir la protection du secret. La stricte application des mesures de sécurité définies dans la présente instruction, complétée par la diffusion d'instructions et la sensibilisation des personnels, contribue à l'efficacité du dispositif et permet de lutter contre des actions malveillantes, souvent facilitées par l'ignorance, l'imprudence, l'inattention ou la négligence.

La protection du secret, qu'il s'agisse d'une information ou d'un support, doit être assurée par les personnes, physiques ou morales (5), de droit public ou de droit privé, y accédant. En cas de manquement, même involontaire, ces personnes se rendent coupables de compromission et encourent les sanctions prévues aux articles 413-10 et suivants du code pénal.


Article 2

Définitions

La présente instruction emploiera les expressions suivantes :

-" habilitation ", pour désigner la décision explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s) ;

-" informations ou supports classifiés " (6), pour désigner les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ;

-" systèmes d'information ", pour désigner l'ensemble des moyens informatiques ayant pour finalité d'élaborer, de traiter, de stocker, d'acheminer, de présenter ou de détruire l'information ;

-" contrat ", pour désigner tout contrat, toute convention, tout marché quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des informations ou des supports classifiés.


Article 3

Champ d'application

Les dispositions de la présente instruction sont applicables dans toutes les administrations centrales, tous les services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux placés sous l'autorité d'un ministre, dans toutes les entités, publiques ou privées, concernées par le secret de la défense nationale, ainsi qu'à toute personne dépositaire, même à titre provisoire, d'un tel secret, y compris dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un contrat.

Les informations ou supports classifiés confiés à la France en application d'un accord de sécurité bénéficient des mesures de protection du secret en fonction des concordances définies par ledit accord, dès lors qu'elles portent une mention de classification équivalente à l'un des trois niveaux définis (7).

Article 4

La classification

La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal (8). L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière.

Les articles R. 2311-2 et R. 2311-3 du code de la défense définissent trois niveaux de classification :

-Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;

-Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale ;

-Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.

Une information n'ayant pas fait l'objet d'une décision de classification à l'un des trois niveaux définis n'est pas protégée pénalement au titre du secret de la défense nationale. Aussi, caractérise une faute, qu'il revient à l'autorité hiérarchique d'apprécier et, le cas échéant, de sanctionner, le fait d'omettre de procéder à la classification d'une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense ou à la sécurité nationale.



Article 5

Mentions particulières de confidentialité

Certaines informations qu'il n'y a pas lieu de classifier peuvent cependant recevoir, de la part de leur émetteur, une marque de confidentialité destinée à restreindre leur diffusion à un domaine spécifique (précisé par une mention particulière [9]) ou à garantir leur protection (telle que Diffusion Restreinte).

Ces mentions, qui ne traduisent pas une classification, ne suffisent pas à conférer aux informations concernées la protection pénale propre au secret de la défense nationale. Leur seul objectif est de sensibiliser l'utilisateur à la nécessaire discrétion dont il doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.

L'auteur de la divulgation, qu'il relève de la sphère publique ou de la sphère privée, s'expose à des sanctions disciplinaires ou professionnelles (10), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions spécifiques au traitement et à la protection de données à caractère personnel (11).

La mention Diffusion Restreinte peut être apposée sur les informations et supports que l'émetteur entend soumettre à une restriction de diffusion. Contrairement à certaines réglementations étrangères, elle ne correspond pas à un niveau de classification mais a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de faire preuve de discrétion dans le traitement de cette information. Elle indique que l'information ne doit pas être rendue publique et ne doit être communiquée qu'aux personnes ayant besoin de la connaître dans l'exercice de leurs attributions. Les règles énoncées dans l'annexe 3 sont appliquées à ces informations et supports.

Une mention de restriction de diffusion inférieure à l'équivalent de la classification française Confidentiel Défense, attribuée à un document par un Etat étranger ou une organisation internationale qui l'érige en niveau de classification soumet, en France, le document aux règles de protection énoncées dans l'annexe 3.

Article 6

L'accès aux secrets de la défense nationale

Seules des personnes qualifiées peuvent accéder aux secrets de la défense nationale. La qualification exige la réunion de deux conditions cumulatives :

-le besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée, attesté par l'autorité d'emploi : l'appréciation du besoin d'en connaître est fondée sur le principe selon lequel une personne ne peut avoir connaissance d'informations classifiées que dans la mesure où l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission l'exige (12). Elle est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de la présente instruction ;

-la délivrance de l'habilitation correspondant au degré de classification de l'information considérée : la décision d'habilitation est une autorisation explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, sous réserve du besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s). La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter, après en avoir dûment pris connaissance, les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés.

Article 7

Les lieux abritant des informations classifiées


Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis.

L'accès à ces lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale (13) ou issues de conventions internationales.

Article 8

Contrôles et inspections

Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement pour vérifier l'application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des instructions et des directives relatives à la protection du secret.

Pour les organismes traitant des informations ou supports classifiés Très Secret Défense, les inspections et les contrôles sont assurés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ce dernier propose toutes mesures propres à améliorer les conditions générales de sécurité. Les inspections et les contrôles sont organisés en liaison avec les départements ministériels. En cas d'anomalies constatées, le SGDSN peut saisir, par l'intermédiaire des ministres concernés, les services qui concourent à la répression des crimes et délits. Les rapports de synthèse incluant les mesures préconisées pour rectifier les déficiences constatées et leur planification sont adressés aux autorités responsables des organismes contrôlés et aux autorités ministérielles de tutelle.

A la demande du ministre, pour son département, ou à l'initiative des services enquêteurs, dans le cadre de leurs attributions, des contrôles et des inspections périodiques sont menés dans les organismes traitant des informations ou supports classifiés Secret Défense et Confidentiel Défense. Le SGDSN peut inspecter ces organismes.

Chapitre II

Organisation de la protection

La protection du secret relève de différentes autorités qui, en s'appuyant sur une organisation précise, s'assurent de la bonne application des mesures définies dans la présente instruction.

Section 1

Autorités compétentes

Article 9

Le Premier ministre

En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre est responsable de la défense nationale.

Les articles R. 2311-5, R. 2311-6 et R. 2311-7 du code de la défense précisent les compétences du Premier ministre, qui :

-pour le niveau Très Secret Défense :

-détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection et définit des classifications spéciales correspondant aux différentes priorités gouvernementales ;

-fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau (14) ;

-pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense :

-fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour le département dont il a la charge, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier et les modalités de leur protection (15) ;

-pour les habilitations :

-définit la procédure préalable à la décision d'habilitation ;

-prend la décision d'habilitation pour le niveau Très Secret Défense et indique les classifications spéciales auxquelles la personne habilitée peut accéder (16).

Pour l'exercice de ces compétences, le Premier ministre est assisté par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 10

Le secrétaire général de la défense

et de la sécurité nationale (SGDSN)

Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale définit et coordonne sur le plan interministériel la politique de sécurité en matière de protection du secret de la défense nationale (17). A ce titre, il propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection de ce secret (18).

Les compétences du SGDSN s'exercent dans le cadre national et international.

Au niveau national :

Pour tous les niveaux de classification, le SGDSN est chargé de la diffusion et du contrôle de l'application des mesures de protection du secret. A ce titre, il s'assure, sur la base d'un rapport qui doit lui être fourni annuellement, que celles-ci sont respectées au sein de chaque département ministériel.

Pour le niveau Très Secret Défense, il prend les décisions d'habilitation, par délégation du Premier ministre.

Il veille à la mise en œuvre des mesures relatives aux classifications spéciales et en assure le contrôle, notamment par le biais des inspections. Il définit et organise les réseaux de sécurité correspondants. Il désigne, pour chacune des classifications spéciales, un agent central de sécurité dont les missions sont définies par instruction particulière.

En matière de sécurité des systèmes d'information, les attributions du SGDSN sont définies au titre V de la présente instruction.

Au niveau international :

Le SGDSN, autorité nationale de sécurité (ANS) pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité, est l'interlocuteur des autorités de sécurité étrangères. Il négocie les accords généraux de sécurité avec les Etats étrangers, les organisations internationales, les institutions et les organes de l'Union européenne et il est consulté dès lors qu'un accord intéresse, dans son ensemble ou pour partie, la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées.

Il est informé, par les ministères, de la négociation, dans leur domaine particulier, d'accords portant, dans leur ensemble ou pour partie, sur la protection réciproque et l'échange d'informations classifiées. Il participe, avec ses partenaires étrangers, à l'élaboration des réglementations au sein des comités de sécurité des organisations internationales et des institutions et organes de l'Union européenne. Il détermine les procédures d'habilitation requises et organise, dirige et contrôle les réseaux de sécurité correspondants.

Le SGDSN met en œuvre les accords internationaux relatifs aux habilitations pour les ressortissants français séjournant ou ayant séjourné à l'étranger et pour les ressortissants étrangers en France.

Le SGDSN assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit en outre les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2 du code de la défense (19).

Article 11

Les ministres

Chaque ministre s'assure, dans le département dont il a la charge, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés détenus par tout service ou toute entité publique ou privée relevant de ses attributions. Il fait procéder à des inspections périodiques afin d'en vérifier l'application.

Il prend les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.

Il détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un des trois niveaux, et les modalités d'organisation de leur protection pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.

Pour ce qui relève de ses attributions, chaque ministre définit, par une instruction particulière (20), les conditions d'emploi des niveaux de classification Secret Défense et Confidentiel Défense et les informations qui doivent être classifiées au niveau Très Secret Défense.

En matière de sécurité des systèmes d'information, ses attributions sont définies au titre V de la présente instruction.

Article 12

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) (21) dont les attributions sont fixées par le code de la défense (22). Le HFDS relève directement du ministre et dispose en propre d'un service spécialisé. Pour l'exercice de sa mission, il a autorité sur l'ensemble des directions et services du département ministériel (23).

Au sein du département ministériel dont il relève et des organismes rattachés à ce département, le HFDS est responsable de la diffusion et de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret. Il veille au bon fonctionnement des services qui gèrent les informations et supports classifiés, vérifie l'exactitude des inventaires, procède aux contrôles et inspections nécessaires et propose toutes dispositions destinées à renforcer l'efficacité des mesures de protection mises en place.

Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. Il assure les liaisons nécessaires avec le SGDSN pour les habilitations au niveau Très Secret Défense, et, s'agissant des ressortissants étrangers ou des Français ayant vécu à l'étranger, pour les habilitations aux classifications nationales et internationales de niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense.

Il est en liaison avec ses homologues des autres ministères et avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, auquel il adresse, au plus tard le 31 mars, dans le cadre de son rapport annuel d'activités (24), une évaluation de la protection du secret au sein de son département et des organismes rattachés. Ce rapport indique notamment, par niveau, le nombre de personnes habilitées dans l'année, le nombre d'habilitations en cours de validité, le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le volume des documents classifiés, l'état des catalogues des emplois et des inventaires, le nombre d'inspections ou de contrôles effectués, les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret, les actions correctrices engagées, les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées. Ce rapport est classifié au niveau Confidentiel Défense et marqué " Spécial France " (25).

Pour les départements ministériels utilisant des systèmes d'information nécessitant une protection, un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le HFDS et placé sous son autorité afin d'animer la politique de sécurité de ces systèmes et d'en contrôler l'application (26).

En fonction des structures propres à chaque ministère et si nécessaire, il peut être désigné, dans les organismes rattachés, les établissements publics sous tutelle, les entreprises publiques ou au sein du service du HFDS, au moins un fonctionnaire de sécurité. Ce dernier assiste le HFDS et, sous sa direction, contrôle notamment l'exécution des mesures de protection des informations classifiées.

Section 2

Organisation fonctionnelle

Article 13

Les délégations de signature et de compétence

Aux niveaux Confidentiel Défense et Secret Défense, les décisions d'habilitation sont prises par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Les ministres disposent, pour les décisions d'habilitation, de la faculté d'accorder des délégations de signature aux HFDS ainsi qu'aux préfets pour les agents placés sous l'autorité de ces derniers et les personnes employées dans des organismes relevant de leurs attributions.

Pour l'habilitation des personnes morales, la signature peut être, en outre, déléguée par les ministres, en application d'accords ou de traités internationaux prévoyant explicitement une telle délégation, à une autorité de sécurité déléguée.

Le ministre de la défense peut déléguer la signature des décisions d'habilitation à certaines autorités relevant de son département ministériel.

Article 14

Le rôle des autorités hiérarchiques

Au sein des différents départements ministériels, des services déconcentrés et des armées, les autorités hiérarchiques civiles ou militaires ayant reçu délégation du ministre dont elles relèvent assument, chacune à son échelon et dans le cadre de ses attributions, la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.

Au sein des entreprises publiques ou privées autorisées à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés, l'autorité hiérarchique assume la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret.

Lorsque des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense doivent être utilisés au sein d'un organisme, l'autorité hiérarchique doit demander, dans les conditions fixées par une instruction particulière du Premier ministre, la création d'une antenne d'utilisation.

Pour la gestion, l'enregistrement et la conservation des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense, des bureaux de protection du secret sont créés dans des zones répondant aux normes de sécurité, conformément à la présente instruction.

Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l'habilitation des personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

Article 15

L'officier de sécurité

L'officier de sécurité, nommé par le chef du service employeur, est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il a pour mission, sous les ordres de son autorité d'emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d'en contrôler l'application. Il participe à l'instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il peut diriger le bureau de protection du secret.

Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d'informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.

Article 16

Les autorités de sécurité déléguées

En application de l'article R. 2311-10-1 du code de la défense, une ou plusieurs autorités peuvent être désignées par l'ANS, sur proposition du ou des ministres intéressés, autorités de sécurité déléguées dans des domaines particuliers, comme le domaine industriel. Ces autorités de sécurité déléguées (ASD) sont responsables devant l'ANS de la mise en œuvre de la politique de sécurité du secret de la défense nationale dans le domaine déterminé et fournissent les orientations et l'assistance nécessaires à sa bonne application, en particulier dans le cadre des accords de sécurité.

En application d'accords ou de traités internationaux, l'ASD peut être notamment chargée du traitement des habilitations des personnels relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les ASD partenaires, nationales ou étrangères. Elle peut également, si l'accord ou le traité le prévoit, prendre elle-même la décision d'habilitation. Elle est chargée de la procédure d'autorisation d'accès aux zones protégées dont elle a la charge.

Article 17

Les réseaux de sécurité Très Secret Défense

La protection des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense est organisée dans le cadre de la réglementation particulière des classifications spéciales (27), qui complète les dispositions de caractère général de la présente instruction.

Aucun service ni organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, des informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense sans y avoir été préalablement autorisé par le SGDSN. La circulation de ces informations par voie électronique est interdite.

Le service ou l'organisme doit en outre disposer impérativement d'une antenne d'utilisation de la classification spéciale correspondante. Ces antennes d'utilisation sont créées par décision du SGDSN sur proposition du ministre concerné. Par application du principe de cloisonnement de l'information, des antennes distinctes sont prévues pour chacune des classifications spéciales.

La circulation de ces informations et supports classifiés emprunte obligatoirement un réseau de sécurité constitué pour garantir la protection de chaque classification spéciale. Un agent central de sécurité, désigné par le SGDSN, exerce le contrôle centralisé de cette circulation au sein des différentes antennes d'utilisation.

Le responsable de chacune de ces antennes est choisi parmi les personnels admis à la classification spéciale et est assisté par un agent de sécurité, qui veille au respect des règles relatives à la protection du secret.

Article 18

Le bureau de protection du secret

Chaque ministre veille à la création d'un ou de plusieurs bureaux de protection du secret au sein desquels s'effectuent l'élaboration, le traitement, le marquage, le stockage et le suivi de la destruction des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. Chaque bureau dresse l'inventaire annuel des informations ou supports classifiés qu'il traite.

Ce bureau est également responsable de l'enregistrement, de l'expédition, de la réception et de la circulation des supports classifiés au niveau Secret Défense, qui ne peuvent transiter que par son intermédiaire, à l'exclusion de ceux comportant la mention " ACSSI " (28), dont la gestion est définie au titre V de la présente instruction.

Ce bureau, composé exclusivement de personnes habilitées au niveau Secret Défense, est situé dans une zone réservée, répondant aux normes de sécurité définies dans la présente instruction (29).

Un tel bureau, obligatoire pour le niveau Secret Défense, est conseillé pour les informations ou supports de niveau Confidentiel Défense.

Pour remplir ses missions, le bureau de protection du secret peut mettre en place un système assurant par voie informatique les fonctions suivantes :

-identification du support d'information (numéro d'enregistrement arrivé ou départ, auteur ou service émetteur, date de création, domaine, titre ou objet, pagination, niveau de classification, mode et date prévue de déclassification, nombre d'exemplaires gérés par le bureau de protection du secret) ;

-traçabilité des événements concernant les exemplaires du support d'information (arrivée, départ, reproduction, archivage, destruction, déclassification, numéro de référence de l'événement, date de l'événement, référence individuelle des exemplaires, nom et fonction du détenteur physique de chaque exemplaire) ;

-modification éventuelle des données précédentes ;

-recherche sur les supports d'information (des détenteurs successifs d'un exemplaire, de la date de création, du service émetteur...) ;

-inventaire des supports d'information ;

-fourniture d'états relatifs aux actions effectuées sur les supports d'information (historique, fiche d'enregistrement, fiche de suivi, bordereau d'envoi, procès-verbal de destruction, avis de déclassification, archivage, reproduction...).

TITRE II

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PERSONNES

Ne peuvent accéder aux informations classifiées que les personnes dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.

L'habilitation est une procédure lourde qui ne doit être engagée que lorsqu'elle est strictement nécessaire et conforme au catalogue des emplois.

Le contrôle élémentaire permet de vérifier que l'on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale ou lui confier une mission particulière.

Les décisions relatives aux habilitations sont notifiées aux intéressés.

Chapitre Ier

L'accès au secret de la défense nationale

Article 19

Principe

En vertu de l'article R. 2311-7 du code de la défense, nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports classifiés s'il n'est habilité au niveau requis et s'il n'a le besoin de les connaître.

Article 20

Catalogues des emplois

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (30) élaborent les instructions nécessaires pour faire établir, par l'autorité compétente, au sein de chaque service de l'Etat et organisme public ou privé, et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Ces listes sont désignées " catalogues des emplois ". Il appartient aux HFDS de vérifier l'établissement de ces catalogues pour chacun des trois niveaux.

C'est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d'habilitation sont établies. Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité d'habilitation vérifie l'inscription de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Elle examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l'emploi ne figure pas au catalogue.

Ces catalogues peuvent être établis par direction, par service ou au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Ils sont mis à jour au moins une fois par an, notamment à l'occasion d'une réorganisation de service. Afin de faciliter l'actualisation, il est vérifié auprès des titulaires des postes répertoriés s'ils ont effectivement eu accès à des informations classifiées pour le niveau concerné.

L'autorité hiérarchique apprécie les postes ou fonctions requérant réellement l'accès à des informations ou supports classifiés. Elle s'efforce de limiter à ce qui est strictement nécessaire les demandes d'habilitation qui en résultent. Ainsi, il convient d'éviter les procédures d'habilitation engagées par facilité pour les personnels de tout un service, si chacun de ses membres n'a pas individuellement un besoin avéré d'accéder à un élément couvert par le secret de la défense nationale.

Dans les entreprises titulaires d'un contrat impliquant l'accès ou la détention d'informations ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées tient lieu de catalogue des emplois.

Article 21

Besoin d'en connaître

L'habilitation ne permet pas d'accéder sans limite à toute information ou à tout support classifié au niveau correspondant. Une personne habilitée n'accède à une information ou à un support classifié que si son autorité hiérarchique estime que cet accès est nécessaire à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa mission.

L'autorité hiérarchique apprécie de façon rigoureuse et mesurée le besoin de connaître des informations classifiées.

Article 22

Information des candidats à l'habilitation

Lors de leur demande d'habilitation, les candidats sont informés, par les mentions portées sur la notice individuelle qui leur est remise, des obligations induites par l'habilitation ainsi que des dispositions relatives à leur responsabilité pénale en cas de compromission (31).

A la notification d'une décision d'habilitation favorable par l'officier de sécurité, l'information initiale est complétée par une séance de sensibilisation aux risques de compromission puis, par la suite, par des rappels périodiques de la réglementation en vigueur.

Une sensibilisation aux menaces d'investigations ou d'approches par des individus ou des organisations étrangères est faite aux personnes devant se rendre hors du territoire national, que l'Etat de destination soit ou non lié à la France par un accord de sécurité. Avant leur départ, des règles de prudence élémentaire leur sont rappelées (32).

Chapitre II

L'habilitation

Article 23

Objet de l'habilitation

L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré.

Article 24

Procédure d'habilitation

La procédure préalable à la décision d'habilitation est une opération coûteuse en temps et en personnel. Aussi, lorsqu'un poste à pourvoir exige une habilitation au niveau Secret Défense ou Confidentiel Défense, la procédure n'est engagée qu'au seul profit de la personne effectivement nommée dans l'emploi, sauf cas particulier. Anticiper la prise de poste en engageant la procédure d'habilitation sans attendre la prise effective de fonction peut être une mesure de bonne gestion, qui permet à la personne nouvellement affectée de prendre connaissance des informations classifiées sans perdre de temps. Il convient toutefois d'éviter toute surcharge inutile des services chargés de cette mission en limitant autant que possible le nombre de demandes d'habilitation.

Lorsque l'habilitation requise est du niveau Très Secret Défense, il revient à l'autorité d'emploi d'apprécier l'opportunité d'une enquête portant sur chacun des candidats au poste concerné.

1. Constitution du dossier :

Le dossier d'habilitation a pour objet de réunir les éléments qui seront vérifiés lors de l'enquête de sécurité (33).

Afin de simplifier la constitution des dossiers de demande d'habilitation et d'en accélérer la circulation entre les différents acteurs, il convient de favoriser la dématérialisation des procédures.

Sous la forme dématérialisée, la demande d'habilitation et la notice individuelle peuvent être téléchargées et complétées par voie électronique. La transmission du service enquêteur peut se faire par voie électronique, à condition que le système d'information employé garantisse l'identification et l'authentification de l'éméteur comme du destinataire, assure la confidentialité et l'intégralité des données et permette de tracer les actions effectuées.

Lorsque le recours à la forme dématérialisée n'est pas possible, le dossier d'habilitation est constitué (34) de la demande d'habilitation formulée par le chef du service employeur attestant le besoin de connaître des informations ou supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée, assortie de la notice individuelle de sécurité, renseignée intégralement par l'intéressé et vérifiée par l'officier de sécurité du service ou de l'organisme dont il relève. Elle est établie en trois exemplaires (un original et deux photocopies, datées et revêtues de la signature originale du candidat) et de trois photographies d'identité originales, identiques et récentes.

Le dossier d'habilitation est adressé par le chef du service employeur à l'autorité d'habilitation (SGDSN, HFDS, ASD, préfet), qui vérifie qu'il est complet et le transmet pour instruction :

-pour le niveau Très Secret Défense, au SGDSN, qui fait mener l'enquête par les services enquêteurs compétents ;

-pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, directement aux services enquêteurs compétents.

2. Instruction du dossier :

L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités.

Elle est diligentée par :

-le service enquêteur du ministère de l'intérieur (35) pour les personnels civils (y compris ceux travaillant pour la gendarmerie) ou les organismes travaillant dans le domaine civil ;

-les services enquêteurs du ministère de la défense (36) pour les personnels civils ou militaires du ministère de la défense, les personnels militaires de la gendarmerie, les personnels employés dans les organismes ou entreprises travaillant au profit du ministère de la défense (37).

L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives.

3. Clôture de l'instruction et avis de sécurité :

L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation.

Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis.

Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types (38) :

-avis sans objection, lorsque l'instruction n'a révélé aucun élément de vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés ni pour celle de l'intéressé ;

-avis restrictif, lorsque l'intéressé présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ;

-avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser.

L'avis de sécurité est émis pour un niveau donné d'habilitation. L'avis sans objection est valable pour le niveau précisé ainsi que pour le (s) niveau (x) inférieur (s). Pour les avis restrictifs ou défavorables, les services enquêteurs se prononcent, au cas par cas, sur l'opportunité d'accorder une habilitation pour le (s) niveau (x) inférieur (s).

Les avis restrictifs ou défavorables peuvent être classifiés selon l'appréciation du service enquêteur.

Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d'une fiche confidentielle indiquant les motifs de l'avis. Cette fiche est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer les éléments, non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux, le cas échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu'à la connaissance de la seule autorité d'habilitation. Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service enquêteur qui l'a émise, aux fins de conservation.

La durée de validité de l'avis de sécurité est fonction du niveau d'habilitation demandé. Elle ne peut excéder :

-cinq ans pour le niveau Très Secret Défense ;

-sept ans pour le niveau Secret Défense ;

-dix ans pour le niveau Confidentiel Défense.

L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier.

Article 25

La décision

La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation (39) au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation.

L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même, par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé. Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées.

1. La décision d'habilitation :

La décision d'habilitation est l'autorisation donnée à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'accéder aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision, ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s).

Pour le niveau Très Secret Défense, la décision précise la classification spéciale concernée. Lorsqu'une personne doit avoir accès de façon régulière à des informations relevant de plusieurs classifications spéciales, une décision d'habilitation doit être émise pour chacune de ces classifications. Aussi une personne peut-elle être visée par plusieurs décisions d'habilitation.

2. La mise en garde :

Lorsqu'un avis de sécurité est restrictif ou défavorable, l'autorité d'habilitation peut néanmoins décider d'accorder l'habilitation tout en mettant en garde l'officier de sécurité compétent. Cette procédure permet à celui-ci de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou de prendre des précautions particulières à l'égard de l'intéressé, si nécessaire avec le conseil du HFDS ou du service enquêteur. Le service enquêteur, en liaison avec le HFDS, apprécie, parmi les éléments révélés par l'enquête, ce qu'il convient de communiquer à l'officier de sécurité et, le cas échéant, à l'employeur.

A l'issue de l'entretien de mise en garde, une attestation particulière (40) est signée par l'officier de sécurité du service employeur. La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.

Au niveau Très Secret Défense, la procédure de mise en garde est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.

3. La mise en éveil :

Lorsque l'autorité d'habilitation décide d'accorder l'habilitation sur la base d'un avis de sécurité restrictif ou en dépit d'un avis de sécurité défavorable, elle peut choisir de demander la mise en éveil de l'intéressé, qui consiste à sensibiliser ce dernier sur les éléments communicables de vulnérabilité révélés par l'enquête (41). La mise en éveil est menée par l'autorité d'habilitation, en présence de l'officier de sécurité concerné. L'autorité d'habilitation définit les modalités de la mise en éveil en liaison avec le service enquêteur et peut, au cas par cas, solliciter sa présence lors de l'entretien avec l'intéressé. Le cas échéant, l'officier de sécurité étudie avec ce service les mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre au regard de la situation.

A l'issue de l'entretien de mise en éveil, une attestation particulière (42) est signée par le représentant de l'autorité d'habilitation, par l'officier de sécurité du service employeur et par l'intéressé.

La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. L'attestation est conservée par l'autorité d'habilitation.

Au niveau Très Secret Défense, la mise en éveil est menée par le SGDSN, qui conserve l'attestation.

4. Le refus d'habilitation :

L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées (43).

Article 26

La notification de la décision

La décision prise par l'autorité d'habilitation est transmise à l'officier de sécurité. A réception, ce dernier notifie au candidat à l'habilitation la décision individuelle prise à son endroit, qu'elle soit favorable ou non.

1. Décision favorable et engagement de responsabilité :

La décision d'habilitation est notifiée par l'officier de sécurité compétent à l'intéressé, qui signe un engagement de responsabilité (44). Par cet acte, le candidat reconnaît avoir eu connaissance des obligations particulières imposées par l'accès à une information ou à un support classifié ainsi que des sanctions prévues par le code pénal en cas d'inobservation, délibérée ou non, de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale.

Il est également notifié à l'intéressé qu'il est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, PACS, établissement ou rupture d'une vie commune...), professionnelle ou son lieu de résidence. Il lui est signifié qu'il devra l'informer de toute relation suivie et fréquente dépassant le strict cadre professionnel avec un ou plusieurs ressortissants étrangers. L'officier de sécurité devra alors lui faire remplir, afin de mettre à jour les informations, une notice individuelle 94 A et la transmettre à l'autorité d'habilitation (sous forme électronique lorsque la procédure est dématérialisée). Ce changement de situation pourra justifier un réexamen du dossier d'habilitation et, le cas échéant, la saisine du service enquêteur en vue de l'émission d'un nouvel avis.

Le second volet de cet engagement est signé par l'intéressé à la cessation de ses fonctions ou au retrait de l'habilitation, et précise que les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être donné accès perdurent au-delà du terme mis à ses fonctions ou à son habilitation. Une fois signé, ce second volet est retourné à l'autorité d'habilitation.

2. Refus d'habilitation :

La décision de refus d'habilitation est notifiée à l'intéressé par l'officier de sécurité. A cette occasion l'intéressé est informé, selon les modalités définies par le département minintériel dont il dépend, des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision.

Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret.


Article 27

Durée de validité de l'habilitation

La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée d'occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l'intéressé quitte son emploi.

La décision d'habilitation précise en principe elle-même sa durée de validité. Elle ne peut excéder celle de l'avis de sécurité au regard duquel elle a été prise.

Au seul cas de demande de renouvellement de l'habilitation formulée dans les délais prévus à l'article 31, et si aucune observation n'a été émise par le service enquêteur, la décision d'habilitation est implicitement prorogée pour une durée maximale de douze mois.

Article 28

Habilitation et changement d'affectation

Lorsqu'une personne habilitée change d'affectation, son habilitation pour le poste initial prend fin (45) et une autre décision peut être prise, si la nouvelle affectation l'exige, sur la base de l'avis de sécurité en cours.

Si l'autorité d'habilitation compétente change, l'officier de sécurité du service quitté renvoie la décision d'habilitation et l'engagement de responsabilité à l'autorité qui a décidé de l'habilitation. Afin d'informer la nouvelle autorité d'habilitation qu'un avis de sécurité est en cours de validité, l'officier de sécurité du service quitté lui transmet un certificat de sécurité. Si l'avis est restrictif ou défavorable, la nouvelle autorité d'habilitation peut, pour prendre sa décision, demander à connaître les motifs qui l'ont justifié.

Pour le niveau Très Secret Défense, lorsque l'habilitation est devenue sans objet en raison du changement d'affectation de son titulaire, l'autorité compétente en avise le SGDSN et lui renvoie sans délai la décision d'habilitation ainsi que l'engagement de responsabilité (volet 2) dûment signé.

Article 29

Conservation des décisions

Pendant leur durée de validité, les décisions d'habilitation sont conservées par l'officier de sécurité du service employeur. Ces documents, qui portent une mention de protection (46), ne sont en aucun cas remis aux intéressés ni reproduits.

En cas de nécessité, il peut être remis aux intéressés, par l'autorité d'habilitation, un certificat de sécurité (47) délivré pour une mission déterminée et une période limitée. La délivrance de ces certificats peut être déléguée à l'officier de sécurité. Il est de la responsabilité de l'intéressé de procéder ou de faire procéder à la destruction de ce certificat dès le retour de mission.

Les éléments relatifs à l'habilitation des personnels sont conservés pour une durée que chaque ministre définit pour le département dont il a la charge. Cette durée ne peut pas être inférieure à cinq ans à compter de leur date de péremption.

Article 30

Répertoire des habilitations

Dans chaque département ministériel, il est tenu, pour chacun des trois niveaux de classification, un répertoire :

-des dossiers d'habilitation en cours d'instruction ;

-des habilitations en cours de validité.

Le SGDSN tient à jour le répertoire central des habilitations au niveau Très Secret Défense, y compris dans le domaine international.

Pour permettre au SGDSN d'évaluer le nombre total d'habilitations délivrées et de personnes ayant accès aux informations ou supports classifiés, le HFDS lui adresse, en fin d'année, un état des personnes relevant de son département ministériel habilitées aux niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, dans le cadre du rapport annuel d'évaluation mentionné à l'article 12 de la présente instruction.

Article 31

Fin de l'habilitation

L'habilitation prend fin de trois manières : soit lorsque l'intéressé quitte le poste qui a motivé son habilitation, soit lorsque la validité de l'habilitation expire, soit parce que l'habilitation est retirée.

1. Cessation des fonctions :

L'habilitation liée à l'occupation d'un poste ou à l'exercice d'une fonction déterminée expire lorsque son titulaire change d'affectation ou cesse ses fonctions. En quittant l'emploi précisé dans la décision d'habilitation, le titulaire signe, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente instruction, le second volet de l'engagement de responsabilité.

2. Expiration de validité et renouvellement :

Le titulaire d'une habilitation dont le terme fixé dans la décision arrive à échéance signe, conformément à l'article 26 précité, le second volet de son engagement de responsabilité.

Seule, au regard des dispositions de l'article 27 de la présente instruction, une demande de renouvellement, engagée dans les formes et les délais requis, permet de proroger provisoirement la validité de l'habilitation afin d'éviter une interruption inopportune des conditions d'emploi, de fonction ou de la mission du titulaire.

La demande de renouvellement doit être effectuée dans le délai de six mois et, au plus tard, un mois avant la date d'expiration de l'habilitation en cours. Elle est constituée d'un nouveau dossier de demande d'habilitation identique à celui décrit à l'article 24.

Lorsque la procédure peut être dématérialisée, la nouvelle demande est transmise dans les mêmes conditions que la demande initiale.

La validité de la décision initiale d'habilitation est prorogée d'une durée maximale de douze mois après péremption de l'avis de sécurité, lorsque le besoin de connaître des informations classifiées subsiste au-delà de la durée de validité de cet avis, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente instruction, et à la condition impérative qu'une demande de renouvellement ait été régulièrement engagée, dans l'attente des conclusions de l'instruction du nouveau dossier.

Cette prorogation est autorisée dans les mêmes conditions lorsqu'une demande, à un niveau supérieur, est formulée dans le délai de six à un mois (au plus tard) précédant la date d'expiration de l'habilitation en cours.

3. Retrait d'habilitation :

La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par :

-le service enquêteur ;

-le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation, décrites à l'article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés. L'intéressé est informé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision.

Chapitre III

Les cas particuliers

Article 32

La procédure de contrôle élémentaire

Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d'entretien.

Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l'appréciation de chaque département ministériel.

Article 33

La décision d'agrément

Lorsqu'une personne dont le poste n'est pas inscrit au catalogue des emplois est amenée, dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission particulière, de façon ponctuelle, à avoir accès à des informations ou à des supports classifiés ou à en prendre connaissance, elle peut se voir délivrer une décision d'agrément. Il en est de même lorsque l'intéressé est habilité à un niveau et qu'il a besoin, de façon ponctuelle, d'accéder à des informations classifiées à un niveau supérieur.

L'agrément accordé après demande dûment motivée par l'autorité responsable et à l'issue d'une procédure d'enquête administrative ordinaire, ou d'une procédure simplifiée conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente instruction, autorise occasionnellement l'accès aux informations ou supports classifiés.

L'agrément ne doit en aucun cas être considéré comme une habilitation de réserve, accordée par précaution à un nombre indéfini de personnes pour satisfaire des besoins imprécis.

Au niveau Très Secret Défense, un catalogue des emplois nécessitant un agrément doit être établi.

Article 34

La procédure simplifiée

Les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, civils ou militaires, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense par l'autorité dont ils relèvent et sans intervention à cet effet d'un service enquêteur, sous réserve :

-d'avoir fait l'objet d'un contrôle élémentaire (48) au moment de leur recrutement ou de leur prise de fonctions ;

-d'occuper un poste figurant au catalogue des emplois ;

-de remplir la notice individuelle de sécurité, attestant sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées ;

-d'avoir signé l'engagement de responsabilité défini à l'article 26.

L'autorité hiérarchique peut à tout moment solliciter qu'une enquête administrative soit effectuée par le service enquêteur compétent.

La décision d'habilitation par procédure simplifiée est notifiée à l'intéressé dans les conditions ordinaires.

Article 35

La procédure d'urgence

La procédure d'urgence est une procédure exceptionnelle permettant de délivrer à une personne une habilitation dans des délais très brefs, afin de lui permettre d'avoir accès à des informations ou à des supports classifiés dès sa prise de fonctions. La durée de validité de cette habilitation provisoire ne peut excéder six mois.

Peuvent en particulier bénéficier de cette procédure les personnes faisant partie des catégories suivantes :

-hauts fonctionnaires, diplomates, officiers généraux ;

-personnes envoyées en mission dans le cadre d'opérations inopinées ;

-responsables de haut niveau affectés dans des conditions ne permettant pas le respect des délais ordinaires.

Le dossier est constitué selon la procédure ordinaire mais le chef du service employeur doit, dans la demande, préciser et motiver l'urgence de l'habilitation et l'impossibilité de procéder autrement.

Pour le niveau Très Secret Défense, le SGDSN, au regard des éléments transmis par le chef du service employeur, est seul compétent pour engager une telle procédure.

Dans les quinze jours suivant leur saisine, les services enquêteurs émettent un avis de sécurité provisoire au vu duquel l'autorité compétente peut prendre une décision d'habilitation provisoire.

La procédure d'urgence ne peut concerner qu'un nombre très limité de personnes. Elle ne remplace ni n'interrompt la procédure normale, qui se poursuit après l'émission de l'avis de sécurité provisoire.

Lorsqu'une habilitation provisoire a été accordée dans le cadre de la procédure d'urgence, sa validité expire :

-soit lorsque la décision d'habilitation ou de refus est prise par l'autorité compétente, à réception de l'avis de sécurité définitif, à l'issue de la procédure ordinaire d'habilitation ;

-soit au plus tard six mois après sa date d'émission.



Article 36

La décision de sécurité convoyeur

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 57 et suivants de la présente instructin, un document ou support classifié au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense ne peut être transporté que par des personnes habilitées au niveau approprié ou par des personnels internes au service ou à l'organisme titulaires d'une décision de sécurité convoyeur (49). Cette décision est délivrée par l'autorité d'habilitation après réalisation, par les services enquêteurs, d'un contrôle élémentaire valant, selon la demande de l'autorité d'habilitation, soit pour une mission particulière, soit pour une durée nécessairement inférieure à trois ans (50).

Cette décision n'autorise en aucun cas à prendre connaissance d'informations classifiées.

La décision peut être renouvelée. Lorsque la décision est accordée pour une durée déterminée, ne pouvant en aucun cas excéder trois ans, la demande de renouvellement doit nécessairement être effectuée avant l'expiration du délai fixé.

Pour le niveau Très Secret Défense, le convoyage répond à des modalités spécifiques, définies par instructions particulières (51).

Article 37

L'habilitation de ressortissants étrangers

Les ressortissants étrangers occupant un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, et dans les limites du strict besoin d'en connaître, peuvent être habilités au niveau Confidentiel Défense ou Secret Défense.

La procédure d'habilitation est engagée par le ministre concerné, son délégataire (HFDS, préfet) ou l'autorité de sécurité déléguée (ASD). La décision d'habilitation est prise par la même autorité.

Le SGDSN, en sa qualité d'ANS, assure la liaison avec les ANS étrangères pour obtenir les éléments permettant l'instruction du dossier d'habilitation de l'intéressé. La communication avec les ANS étrangères a lieu par son intermédiaire. Toutefois, il peut autoriser des échanges directs entre les autorités de sécurité déléguées et leurs homologues étrangers.

Si l'habilitation intervient dans le cadre soit d'une organisation internationale possédant une réglementation propre relative à la protection des informations ou supports classifiés, soit d'un accord multilatéral comportant des dispositions particulières en ce domaine, soit d'un accord bilatéral de sécurité, il convient de se référer aux dispositions spécifiques de ces textes afin de déterminer les conditions et procédures d'habilitation à appliquer. En cas de difficulté, l'ANS définit la procédure.

Lorsque des dispositions le prévoient expressément, une habilitation accordée par une ANS étrangère peut être prise en compte par les autorités françaises compétentes lorsque le ressortissant étranger occupe en France un emploi nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Au regard du certificat de sécurité produit par l'ANS étrangère, une décision d'habilitation pourra être émise par l'autorité d'habilitation concernée.

Lorsqu'il n'existe aucun accord de sécurité entre la France et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant, aucune habilitation, à aucun niveau, ne doit, en principe, être délivrée par une autorité française. A titre exceptionnel, si le besoin d'en connaître est avéré, l'autorité requérante peut saisir l'ANS française qui appréciera l'opportunité de l'habilitation et définira, le cas échéant, la procédure à suivre, avant de prendre sa décision.



Article 38

Portée de la décision d'habilitation en matière internationale

Toute décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine national peut en soi, à défaut d'une habilitation spécifique et sous réserve du besoin d'en connaître, donner accès aux informations ou supports classifiés du niveau correspondant et des niveaux inférieurs des domaines internationaux ou confiés à la France en application de l'accord de sécurité conclu entre les Etats signataires du traité de l'Atlantique Nord, des dispositions juridiques mises en place dans le cadre de l'Union européenne et des accords de sécurité signés par la France.

Une décision d'habilitation aux informations ou supports classifiés du domaine international ne donne pas accès aux informations ou supports classifiés du domaine national.



TITRE III

MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX INFORMATIONS

OU SUPPORTS CLASSIFIÉS

La décision de classifier une information ou un support au titre du secret de la défense nationale a pour objet de restreindre l'accès à cette information ou à ce support aux personnes préalablement habilitées et justifiant du besoin d'en connaître.

Elle est prise selon des critères définis par une instruction ministérielle.

Elle doit procéder d'une appréciation rigoureuse de son opportunité.

Elle place cette information ou ce support sous la protection de dispositions pénales spécifiques (52).

La classification est matérialisée par l'apposition d'une mention spécifique qui permet de caractériser l'infraction pénale en cas de compromission.

La compromission peut résulter d'un acte de malveillance comme d'une simple négligence.



Chapitre Ier

Principes généraux de la classification

Section 1

Les règles de classification

Article 39

Responsabilité de la décision de classification


Pour le niveau Très Secret Défense, les modalités de protection des informations ou supports classifiés sont déterminées par le Premier ministre dans des instructions particulières (53).

Pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, chaque ministre détermine, dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports qu'il y a lieu de classifier à l'un ou l'autre de ces niveaux et les modalités d'organisation de leur protection.

Au sein de chaque ministère, la décision de classification est prise, sur proposition de l'auteur du document, au niveau hiérarchique le plus apte à évaluer les enjeux. Le responsable de cette décision, qui doit être en mesure de la justifier auprès de sa hiérarchie, est appelé autorité classificatrice ou autorité émettrice.

La décision de classifier résulte de l'analyse de l'importance de l'information au regard de son contexte, des textes applicables et des instructions du ministre compétent. L'autorité classificatrice veille à ce que le niveau de classification soit approprié à l'information ou au support concerné (e), c'est-à-dire à ce qu'il soit à la fois nécessaire et suffisant. Elle cherche ainsi à limiter la prolifération de documents classifiés et à éviter les classifications abusives, qui génèrent des coûts de gestion, des charges de travail importantes et altèrent la valeur du secret de la défense nationale. Cette évaluation comporte un risque d'erreur d'appréciation pouvant conduire, à l'inverse, à ce qu'une information justifiant une classification ne soit pas classifiée, ce qui constitue un manquement aux règles de protection du secret dont l'autorité émettrice est responsable (54).

En cas d'évolution, dans le temps ou en fonction des circonstances, de la sensibilité des informations classifiées, l'autorité classificatrice peut décider de procéder à leur déclassification, leur déclassement ou leur reclassement (55). Elle notifie sa décision de modification ou de suppression de classification aux destinataires de l'information ou du support.

Les cas manifestes de surclassification ou de sous-classification sont signalés par le (s) destinataire (s) à l'émetteur qui procédera, si nécessaire, à la modification appropriée, en informera l'ensemble des destinataires et prendra les mesures nécessaires pour éviter une compromission lorsque le document change de niveau.

Article 40

Critères de classification

Les critères de classification et l'importance de ne classifier que ce qui est réellement nécessaire sont énoncés dans une instruction ministérielle (56).

Le niveau de classification est déterminé par la nature de l'information ou du support classifié. La source de l'information peut également être prise en considération lorsque sa sensibilité justifie une protection (57).

Lorsqu'un document comprend diverses parties, les unes nécessitant une classification, les autres non, il convient de s'efforcer de les présenter de manière distincte afin de ne pas entraver la diffusion des informations non classifiées. La diffusion de la partie non classifiée du document est rendue possible en plaçant en annexe classifiée l'information couverte par le secret de la défense nationale.

Tout ensemble (58) de documents contenant des informations classifiées à des niveaux différents doit être classifié lui-même au moins au niveau le plus élevé de ces documents.

Un ensemble d'informations ou de supports, dit parfois " agrégat ", est classifié si le regroupement des informations ou supports qui le composent le justifie, alors même qu'aucun de ses éléments, pris isolément, n'est classifié.

Un extrait d'information classifiée conserve le niveau de classification de l'information elle-même, à moins que l'autorité classificatrice en décide autrement (59).

Article 41

Identification de la classification

Une information ou un support, quel qu'il soit, acquiert juridiquement le caractère de secret de la défense nationale dès lors qu'il fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre sa diffusion, matérialisées par la mention de niveau de classification sur le support de l'information (60).

Les supports préparatoires ayant servi à l'élaboration de l'information classifiée (brouillons, impressions sur papier, matériels informatiques nomades [61]), qui ne sont pas identifiés, sont placés sous la responsabilité de celui qui les a élaborés. Ils doivent être détruits ou effacés le plus rapidement possible dès qu'ils sont devenus sans objet et, en tout état de cause, au plus tard lorsque le document classifié est émis.

Section 2

Le marquage

Article 42

Principe général du marquage

Le marquage, par ses trois éléments constitutifs que sont le timbre, l'identification et la pagination, permet de vérifier l'authenticité et l'intégrité du support. Chaque exemplaire d'un document classifié porte la mention du niveau de classification des informations qu'il contient.

Les paragraphes, alinéas, annexes, traitant d'informations classifiées à un niveau inférieur ou non classifiées, sont mis en évidence, s'il y a lieu, par la mention, dans la marge, de leur propre niveau de classification et par une mise en page qui les détache sans ambiguïté du contexte général du document.

Jusqu'au niveau Secret Défense, les abréviations indiquant la classification peuvent être utilisées pour préciser le niveau de classification des paragraphes du texte. Les abréviations admises sont les suivantes :

-Confidentiel Défense : CD ;

-Secret Défense : SD.

Ces abréviations ne remplacent pas la mention de classification inscrite en toutes lettres sur le document papier, réalisée par le timbrage.

S'il est matériellement impossible d'apposer le marquage sur le support classifié ou contenant une information classifiée, il convient de mettre en œuvre des mesures de protection destinées à lever toute ambiguïté qui pourrait naître de l'absence de mention visible de classification. A cette fin, chaque ministère édicte, après avis du SGDSN, des directives particulières afin d'adapter aux caractéristiques des supports la réglementation relative au marquage, et de permettre leur identification au niveau de classification requis.

L'absence de mise en œuvre de ces consignes rend inopérante la protection pénale accordée au secret de la défense nationale. Le respect scrupuleux des consignes constitue par conséquent un enjeu majeur.



Article 43

Le marquage d'un support papier

Le marquage d'un support papier comprend à la fois le timbre, l'identification et la pagination :

-le timbre indique le niveau de classification et permet par sa position, sa taille et sa couleur d'attirer immédiatement l'attention sur le caractère secret de l'information ou du support ;

-l'identification est constituée par les références du support ;

-la pagination consiste en la numérotation de chaque page et la mention du nombre total de pages contenues dans le document.

1. Timbre :

Le timbre de la mention de classification est apposé, avec une encre de couleur rouge, ou, à titre exceptionnel, d'une couleur contrastant avec celle du support, au milieu du haut et du bas de chaque page. Pour les documents reliés, un timbre d'un modèle de dimension supérieure est placé au milieu du bas de la couverture et de la page de garde (62).

Lorsque des documents sont élaborés sur un poste de travail informatique, le marquage doit être ajouté par voie électronique à l'en-tête et au pied de page.

Le timbre, dont la dimension peut être adaptée à celle du support, est définitif et toujours visible.

2. Identification :

Tout document classifié est identifié dès sa première page. En plus des références ordinaires de toute pièce administrative, des mesures particulières sont prises. Ainsi, sur la première page du document, figurent les références du service émetteur, de la date d'émission, du numéro d'enregistrement, le timbre du niveau de classification et celui indiquant l'échéance de la classification (c'est-à-dire la date à laquelle la classification du document est réévaluée ou le document déclassifié). Le cas échéant, la mention de déclassement ou de déclassification est apposée sur cette même page.

Pour les documents classifiés au niveau Secret Défense, chaque exemplaire est individualisé et le nombre total d'exemplaires est porté sur le document. Le numéro d'enregistrement émane du bureau de protection du secret compétent.

3. Pagination :

Chaque page du document est numérotée. Au bas de la première page est mentionné le nombre total de pages, d'annexes ou de plans qui composent le document.

Les pages de chaque annexe sont numérotées indépendamment de la pagination du document lui-même, et portent mention du nombre total de pages de l'annexe.

Pour les documents classifiés au niveau Secret Défense, les pages vierges et les feuilles intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention " PAS DE TEXTE ".

Article 44

Le marquage d'un support non papier

Le marquage d'un support non papier d'information classifiée est adapté au type de support, définitif et toujours visible. Il consiste en un timbre et une identification.

1. Timbre :

Le timbre spécifiant le niveau de classification a une dimension adaptée à celle du support et comporte la mention de ce niveau en toutes lettres. En cas de difficultés pratiques, les abréviations précédemment évoquées peuvent y être substituées.

2. Identification :

L'identification des supports non papier d'informations classifiées est assurée par l'inscription des références et, le cas échéant, du volume de chacune des informations enregistrées. Lorsqu'il est impossible d'inscrire sur le support l'ensemble des références, l'identification est faite par le numéro d'enregistrement.

Pour le niveau Secret Défense, le numéro d'enregistrement est délivré par le bureau de protection du secret et est éventuellement assorti d'une fiche où sont inscrites les références réglementaires des informations contenues.

3. Pagination des documents électroniques :

Chaque page du document est numérotée. Au bas de la première page est mentionné le nombre total de pages, d'annexes ou de plans qui composent le document.

Les pages de chaque annexe sont numérotées indépendamment de la pagination du document lui-même, et portent mention du nombre total de pages de l'annexe.

Pour les documents classifiés au niveau Secret Défense, les pages vierges et les feuilles intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention " PAS DE TEXTE ".

4. Dispositions particulières :

En raison de la possibilité technique de faire réapparaître des informations en principe effacées, un support informatique d'informations classifiées conserve toujours le niveau de classification qui lui a été initialement attribué. Il ne peut être déclassé ou déclassifié qu'à la condition que les informations qu'il contient ou a contenues aient elles-mêmes préalablement fait l'objet d'une telle mesure.


Section 3

Enregistrement


Article 45

L'enregistrement des informations

ou supports classifiés

Tout support contenant des informations classifiées est enregistré, dans l'ordre chronologique, par un système d'enregistrement manuel ou informatisé permettant l'identification des destinataires.

L'enregistrement établit sans ambiguïté l'attribution du support à un détenteur, personne physique, clairement identifiée. Ce détenteur assume alors la responsabilité de la protection du support. Cet enregistrement est la seule référence de cette attribution de responsabilité.

La mention de l'objet du document, si cet objet est lui-même classifié, ne doit pas figurer dans le système d'enregistrement, à moins que ce système ne soit classifié et dédié. Cette obligation de classifier et de dédier le système d'enregistrement lui-même s'impose au niveau Secret Défense.

Au niveau Confidentiel Défense, le système d'enregistrement peut être relié à une base de gestion du courrier sous réserve que l'accès à la base soit restreint et que celle-ci permette de tracer les documents jusqu'au détenteur final.

Au niveau Secret Défense, le système d'enregistrement est tenu à jour par le bureau de protection du secret. Les documents Secret Défense font obligatoirement l'objet d'une double numérotation, présentée sous forme de fraction : ils portent le numéro d'enregistrement de l'émetteur et le numéro d'enregistrement du bureau de protection du secret chargé de leur traitement.



Section 4

Durée de classification des informations

ou supports classifiés

Article 46

La durée de vie des classifications

La sensibilité d'une information ou d'un support classifié pouvant évoluer en fonction du temps ou des circonstances, il revient à l'autorité émettrice d'en apprécier la durée utile de classification. L'autorité émettrice mentionne sur le document (63) la date à partir de laquelle le document sera automatiquement déclassifié. Lorsque cette date ne peut être déterminée, l'autorité émettrice mentionne la date ou le délai au terme duquel le niveau de classification devra être réexaminé. La réévaluation peut avoir pour résultat le maintien du niveau de classification, le déclassement ou la déclassification du document. L'autorité émettrice peut également fixer comme terme non pas une date mais un événement défini (par exemple, début de production d'un matériel, retrait de service d'un matériel, fin d'un exercice...), à la suite duquel le document sera automatiquement déclassé au niveau qu'elle aura précisé ou sera déclassifié. Elle conserve la possibilité de prolonger à tout moment le délai qu'elle a fixé.

En tout état de cause, la révision du besoin et du niveau de classification des informations ou supports doit être effectuée rigoureusement selon une périodicité inférieure ou égale à dix ans, précisément définie par chaque ministre pour le département dont il a la charge. Cette rigueur de gestion s'impose d'autant plus que, dès l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date d'émission d'un document classifié, se pose, dans les conditions énoncées à l'article 63 de la présente instruction, la question de la communicabilité du document et de sa déclassification préalable.

Pour les informations ou supports classifiés étrangers, seule l'autorité étrangère émettrice peut procéder à une déclassification ou à un déclassement.

Chapitre II

Gestion des informations ou supports classifiés


Section 1

Conservation des informations ou supports classifiés


Article 47

Conditions matérielles de conservation

En dehors des périodes d'utilisation, les informations ou supports classifiés sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformes aux dispositions relatives aux meubles de sécurité énoncées dans la présente instruction. Aucune indication relative à la nature des informations n'est visible à l'extérieur du coffre ou de l'armoire.

La combinaison des coffres-forts, suffisamment complexe pour être fiable, n'est connue que des seuls utilisateurs. Une copie de cette combinaison est conservée sous enveloppe opaque, fermée, dans le coffre-fort d'une autorité spécialement désignée, la clé du coffre-fort de cette autorité étant elle-même placée dans un coffre distinct.

Les combinaisons sont changées au moins tous les six mois, et à chaque fois qu'il y a mutation des utilisateurs, risque ou suspicion de compromission.

Les clés sont impérativement mises en sécurité, notamment hors des heures ouvrables, suivant une procédure clairement établie par chaque autorité responsable (dépôt dans un coffre mural, sans clé, à combinaisons et à commande unique ou avec ouverture par lecture de badge, garde permanente avec système d'alarme).

Il est formellement interdit d'emporter à l'extérieur des lieux de travail :

-des informations ou supports classifiés, sauf nécessités impérieuses de service ;

-les clés des coffres ou armoires où sont conservés de tels informations ou supports.

La responsabilité de la conservation des informations ou supports classifiés Secret Défense incombe à un détenteur responsable ou au chef du bureau de protection du secret.



Section 2

Reproduction


Article 48

Règles générales de la reproduction

La généralisation et la diversité des moyens de reproduction accroissent les risques de diffusion incontrôlée des informations ou supports classifiés.

Pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, des consignes précises sont établies par chaque ministre ou par son représentant (HFDS) pour le département dont il a la charge afin de fixer :

-la désignation, par les directeurs ou chefs de service, des autorités habilitées à autoriser la reproduction ;

-les procédures de contrôle de la reproduction ;

-la nécessité de consigner sur un système d'enregistrement le nombre de pièces reproduites et leurs détenteurs.

Les matériels utilisés pour la reproduction d'informations classifiées (photocopieuses, télécopieurs, systèmes informatiques...) doivent être physiquement protégés afin d'en limiter l'emploi aux seules personnes autorisées. Les opérations de maintenance sur ces matériels sont effectuées dans des conditions permettant de garantir la sécurité des informations classifiées qui ont été reproduites, dans le respect des dispositions de la présente instruction. Il en est de même pour leur mise au rebut, qui doit garantir la destruction des mémoires de ces appareils.



Article 49

Reproduction totale

Au niveau Secret Défense, la reproduction totale d'informations ou supports classifiés n'est possible qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité émettrice. Le dépositaire de l'information ou du support qui souhaite en effectuer une reproduction doit adresser une demande motivée à cette autorité. Si celle-ci consent à la reproduction (64), elle spécifie les numéros à attribuer aux exemplaires supplémentaires et porte mention de cette reproduction sur l'exemplaire en sa possession.

En cas d'urgence et à titre exceptionnel, le dépositaire peut s'affranchir de cette procédure à la condition de prendre les dispositions suivantes :

1. Limiter au minimum indispensable le nombre des reproductions ;

2. Procéder au marquage réglementaire en attribuant à chaque exemplaire un numéro individuel composé de deux nombres fractionnaires :

-le premier ayant en numérateur le numéro d'ordre de la copie dans la série des reproductions et en dénominateur le nombre total de reproductions ;

-le second étant le numéro individuel de l'exemplaire attribué par l'autorité émettrice du document ;

3. Porter si nécessaire, sur l'exemplaire reproduit, la destination qui en est faite ou établir une liste séparée des destinataires ;

4. Rendre compte sans délai à l'autorité émettrice du nombre de reproductions, des numéros de reproductions et de la destination des exemplaires. L'autorité émettrice porte mention de cette reproduction sur l'exemplaire en sa possession.

Au niveau Confidentiel Défense, la reproduction peut être effectuée par les autorités détentrices, sous leur responsabilité, à condition de conserver sur un système d'enregistrement la trace du nombre et des destinataires des exemplaires reproduits.


Article 50

Reproduction partielle

Les extraits de documents classifiés sont eux-mêmes classifiés au niveau approprié à leur contenu. Si un extrait de document classifié ne justifie pas lui-même une classification, son importance doit rester limitée de façon à ne pas compromettre, en cas de divulgation, l'information dont il a été extrait. La diffusion séquentielle d'extraits non classifiés par découpage de l'information classifiée est interdite.

Des extraits d'informations classifiées Confidentiel Défense ou Secret Défense peuvent être reproduits par leur dépositaire dans les conditions fixées par l'article 49 de la présente instruction.

Lorsque des extraits de documents contenant des informations classifiées sont transférés sur un autre support, si ces extraits sont eux-mêmes classifiés, la mention de classification est reportée sur le nouveau support conformément aux prescriptions de la présente instruction.




Section 3

Inventaire


Article 51

La procédure d'inventaire

Les documents classifiés font l'objet d'un suivi permanent afin d'assurer leur traçabilité et leur prise en compte par des détenteurs habilités.

A cet effet, chaque ministre préconise les modalités d'inventaire et de suivi des documents classifiés Confidentiel Défense et Secret Défense détenus dans l'ensemble des services et organismes relevant de son département.

Un inventaire est effectué sous forme contradictoire à chaque mutation de personnel, l'ancien détenteur et le nouveau apposant tous deux leur signature sur le procès-verbal.

La période d'inventaire est mise à profit pour alléger la gestion des documents classifiés. Les dates d'expiration de validité sont vérifiées aux fins de déclassement ou de déclassification : la réévaluation du niveau de protection des documents classifiés et, le cas échéant, leur destruction doivent être réalisées.

Au niveau Confidentiel Défense, il est conseillé de procéder à un inventaire annuel. Cet inventaire est à effectuer sous la responsabilité de chaque détenteur ou par un bureau spécialisé. S'il y est procédé, un procès-verbal en est dressé. A défaut, un récolement annuel doit être effectué selon les modalités définies par les directives ministérielles afin de vérifier la présence physique des documents.

Au niveau Secret Défense, l'inventaire annuel, obligatoire, est effectué par les bureaux de protection du secret en liaison avec les détenteurs. Les HFDS collationnent les procès-verbaux d'inventaires et en transmettent un bilan au SGDSN, au plus tard le 31 mars de chaque année, dans le cadre du rapport annuel d'évaluation précédemment mentionné.

Le procès-verbal d'inventaire annuel, dressé par chaque bureau de protection du secret, mentionne les références et l'identification de chaque support classifié Secret Défense, et est accompagné, le cas échéant (65), de l'une ou l'autre des pièces administratives suivantes :

-un récépissé du nouveau détenteur ;

-un procès-verbal de destruction ;

-un procès-verbal de versement à un dépôt d'archives.

Section 4

La protection des matériels classifiés


Article 52

Dispositions générales et classifications

La protection des matériels classifiés implique la mise en œuvre de mesures de sécurité à tous les stades de la réalisation (programme, étude, plan, fabrication ou construction, essai, etc.) de même que pour l'utilisation, l'entretien, la réparation et le transport jusqu'à leur mise hors service et à leur destruction.

L'autorité responsable (directeur de programme jusqu'à la livraison ou autorité détentrice lors de l'utilisation) détermine les matériels à protéger et le niveau de classification à retenir, qui peut être différent de celui couvrant les documents (notices, plans, etc.) qui les concernent.

Il importe d'éliminer toute possibilité de vue terrestre ou aérienne et l'utilisation de procédés techniques de détection et d'identification. Un moyen efficace d'assurer la protection des matériels classifiés au niveau Secret Défense consiste à les entreposer dans une zone répondant aux règles de protection définies par la présente instruction. La zone considérée devra être érigée en zone protégée afin de pouvoir sanctionner pénalement la violation de l'interdiction d'y pénétrer.

Lorsque les matériels sont en service ou exposés à la vue en dehors d'une zone protégée, les autorités responsables font prendre des mesures de protection adaptées pour les matériels classifiés et leurs éléments constitutifs.




Article 53

La protection des matériels classifiés en cours de transport

La circulation et le transport des matériels classifiés nécessitent des mesures particulières de sécurité : protection contre les vues dans la mesure du possible et garde permanente pendant la durée de l'acheminement.

Les itinéraires sont choisis en fonction du degré de sécurité qu'ils présentent. Suivant le type de matériel à protéger et dès lors que le matériel transporté figure sur la liste tenue à jour par le ministère de la défense, il convient de se reporter aux dispositions particulières (66).

Pour les autres matériels ou équipements classifiés, l'autorité en ayant prescrit le mouvement assume la responsabilité des tâches suivantes :

-conditionnement des matériels ;

-choix de l'itinéraire et des lieux d'étape, en accord avec les autorités civiles ou militaires intéressées ;

-organisation du convoyage ou de l'escorte et des dispositions techniques en cas de panne ou d'accident.

Le transport des matériels classifiés est effectué, sauf impossibilité absolue ou opération conjointe, par des moyens nationaux. A défaut, il doit être convoyé et toutes dispositions sont prises pour que la sécurité soit assurée sans discontinuité pendant toute la durée du transport.


Chapitre III

Diffusion et acheminement des informations

ou supports classifiés


Section 1

La diffusion et l'expédition des informations

ou supports classifiés


Article 54

La diffusion

Lorsqu'elle diffuse des informations ou supports classifiés, l'autorité d'expédition établit la liste des destinataires et s'assure qu'ils sont habilités au niveau de classification requis.

Au niveau Secret Défense, le nombre et le numéro des supports attribués à chaque destinataire ainsi que le numéro des exemplaires conservés par le service émetteur sont précisés dans la liste de diffusion (deux exemplaires au moins, dont un original destiné, à terme, aux archives).

La liste des destinataires, lorsqu'elle constitue en elle-même un secret, n'est pas jointe à l'envoi de chacun des exemplaires du support.




Article 55

La diffusion, l'expédition et la réception d'informations

ou supports classifiés par voie électronique

La diffusion, l'expédition et la réception d'informations classifiées par voie électronique sont régies par les dispositions du titre V.

Article 56

L'expédition et la réception d'informations

ou supports classifiés

L'expédition d'informations ou supports classifiés est soumise à une procédure particulière qui permet d'assurer le suivi et de garantir l'intégrité physique du document grâce à un conditionnement spécial.

Les autorités d'expédition sont :

-au niveau Secret Défense, le bureau de protection du secret ;

-au niveau Confidentiel Défense, les personnels habilités, dans le respect du principe du besoin d'en connaître.

L'autorité émettrice procède, après marquage et enregistrement de chaque support, aux opérations suivantes :

1. Pour l'expédition :

Conditionnement :

L'envoi de supports d'informations ou de supports classifiés se fait sous double enveloppe présentant des garanties de solidité de nature à assurer au maximum l'intégrité physique des supports :

-l'enveloppe extérieure, plastifiée, porte l'indication du service expéditeur, l'adresse du destinataire (sans mention trop explicite de nature à attirer l'attention sur le caractère classifié du contenu) et la mention du suivi. Elle ne porte en aucun cas la mention du niveau de classification de l'information ou support qu'elle contient. Au niveau Secret Défense, chaque enveloppe est numérotée ;

-l'enveloppe intérieure de sécurité de bonne qualité, opaque, si possible du modèle toilé ou armé, doit interdire une ouverture ou une refermeture discrète. Elle porte le timbre du niveau de classification, la référence des supports transmis, le cachet de l'autorité expéditrice, le nom et la fonction du destinataire ainsi que l'indication du service ou de l'organisme dans lequel il est affecté.

Suivi de l'expédition :

Un bordereau d'envoi, sans timbre de classification ni indication de l'objet des informations envoyées, est placé dans l'enveloppe intérieure de sécurité dont il porte le numéro. Il comporte trois feuillets détachables A, B et B'(67) signés par le responsable de l'autorité expéditrice ou une personne désignée par lui.

Les feuillets A et B sont adressés au destinataire, qui conserve le premier à titre d'élément de preuve et renvoie le second à titre d'accusé de réception. Le feuillet B', de couleur, est conservé par l'expéditeur jusqu'à réception du feuillet B, qui lui est alors substitué.

2. Pour la réception :

Les formalités de réception sont assurées par le bureau de protection du secret de l'organisme destinataire ou, au niveau Confidentiel Défense, par le destinataire de l'envoi.

Il convient :

-de vérifier l'intégrité de l'emballage afin de déceler une éventuelle compromission ;

-d'enregistrer ou de faire enregistrer l'information ou le support classifié conformément aux dispositions de l'article 45 ;

-de signer et de renvoyer le feuillet B du bordereau d'envoi à titre d'accusé de réception.

A la réception de documents classifiés Secret Défense, le bureau de protection du secret les transmet au destinataire.


Section 2

Acheminement


Article 57

L'acheminement d'informations ou supports classifiés

sur le territoire national

Les procédures de transmission des supports classifiés doivent permettre de respecter des délais compatibles avec le degré d'urgence et d'assurer la meilleure protection des supports transmis.

L'acheminement de supports classifiés sur le territoire national se fait de la façon suivante :

1. A l'intérieur d'un même immeuble :

Afin d'éviter leur observation, les informations ou supports classifiés sont acheminés sur place, sous enveloppe, soit :

-par le détenteur lui-même ;

-par une autre personne habilitée ;

-par un convoyeur ou par une personne du service de courrier interne autorisé (e).

La position des informations et supports classifiés doit être suivie sans discontinuité, notamment dans le système d'enregistrement des documents classifiés.

Au niveau Secret Défense, un compte rendu au bureau de protection du secret doit être effectué.

Cette règle peut parfois être assouplie pour une communication brève et temporaire d'informations ou de supports classifiés. Le détenteur des supports classifiés, responsable de leur acheminement, en rend compte. Il doit en contrôler la position et les faire réintégrer dès que les nécessités du service le permettent.

2. Avec changement d'immeuble ou de zone géographique :

Pour le niveau Secret Défense, l'acheminement peut s'opérer :

-par convoyeur autorisé ou par toute personne habilitée au niveau requis : les informations ou supports classifiés sont placés dans une sacoche ou une valise fermant à clef, dépourvue d'indication extérieure ; le porteur ne peut en aucun cas s'en dessaisir jusqu'à la remise au bureau de protection du secret destinataire ;

-par voie militaire : dans les conditions fixées par les instructions du ministère de la défense.

A défaut de convoyeur ou de personne habilitée disponible dans des délais compatibles avec un degré d'urgence qui doit pouvoir être clairement justifié, la voie postale civile est autorisée sur le territoire national, à la condition impérative de recourir aux opérateurs postaux proposant des moyens de transports protégés, tels que l'envoi en pli chargé avec valeur déclarée ou la lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour le niveau Confidentiel Défense, l'acheminement peut s'opérer :

-par convoyeur autorisé ou par toute personne habilitée au niveau requis : les informations ou supports classifiés sont placés dans une sacoche ou une valise fermant à clef, dépourvue d'indication extérieure ; le porteur ne peut en aucun cas s'en dessaisir jusqu'à la remise au destinataire ;

-par voie militaire : dans les conditions fixées par les instructions du ministère de la défense ;

-par voie postale civile sur le territoire national, à la condition impérative de recourir aux opérateurs postaux proposant des moyens de transport protégés, tels que l'envoi en pli chargé avec valeur déclarée ou la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cruciale, la fiabilité des opérateurs postaux chargés d'acheminer des documents classifiés dépend notamment de leur capacité à répondre aux exigences imposées par la présente instruction.

L'opérateur postal peut confier l'accomplissement d'une tâche à un sous-traitant mais la responsabilité de l'exécution lui incombe entièrement.

Seuls pourront être sollicités les opérateurs postaux :

-ayant un établissement sur le territoire national ;

-habilités ;

-disposant d'un programme de sécurité pour la prise en charge d'articles de valeur au moyen d'un service de signature comportant notamment une surveillance et un enregistrement permanents permettant d'identifier à tout moment le responsable de la garde des articles concernés soit par un registre de signature et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement ;

-fournissant à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signature et de pointage ou un reçu portant les numéros de colis ;

-garantissant que la livraison sera effectuée dans un délai maximal de 24 heures, ou avant une date et une heure données.

L'expéditeur s'assure de la date et de l'heure prévues de livraison et en avise aussitôt le service destinataire par télécopie banalisée ou par courrier électronique, en indiquant le bureau de dépôt du courrier et les références du support, à l'exclusion de leur objet et de leur caractère secret. A la réception du courrier, le bureau de protection du secret ou le destinataire en accuse réception. En cas de retard anormal, il y a suspicion de compromission et le bureau de protection du secret ou le service destinataire met en œuvre les dispositions de l'article 67.

Des contrôles (68) sont effectués auprès des opérateurs postaux en liaison avec les services spécialisés pour s'assurer que les conditions de conservation et d'acheminement des informations ou supports classifiés sont respectées.


Article 58

L'acheminement d'informations

ou supports classifiés vers l'étranger

Les informations ou supports classifiés envoyés à l'étranger ou transitant par des pays étrangers doivent être protégés en permanence pour interdire leur compromission pendant le transport, et notamment lors des escales.

Seuls les moyens suivants sont autorisés :

-courrier militaire spécialisé ;

-valise diplomatique et lettre de courrier ;

-certificat de courrier.

La voie postale peut être autorisée, pour les supports de niveau Confidentiel Défense, dans les conditions mentionnées à l'article 57 en ayant recours au service prioritaire " recommandé international " pour un envoi vers les pays de l'Union européenne ou de l'OTAN.

Pour les informations échangées dans le cadre d'un accord ou d'un programme international, il convient de se référer aux dispositions prévues par les réglementations applicables.

1. Courrier militaire spécialisé :

Les informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense sont normalement acheminés par valise diplomatique ou éventuellement par courrier militaire spécialisé.

Pour les organismes militaires, le service convoyeur est le bureau de courrier de l'administration centrale (BCAC). En cas d'urgence exceptionnelle, il est possible sous certaines conditions de bénéficier, en dehors de la valise diplomatique, d'une " lettre de courrier " délivrée par le ministère des affaires étrangères (69).

2. Valise diplomatique et lettre de courrier :

Lors de la remise des envois, au plus tard la veille du départ de la valise, à la division de la valise diplomatique du ministère des affaires étrangères, un cachet apparent doit être apposé sur l'enveloppe extérieure ou sur une étiquette fixée au colis et comportant obligatoirement la mention " Par valise accompagnée-sacoche ".

Le transport est obligatoirement assuré par un convoyeur autorisé ou par une personne habilitée sous réserve que la " sacoche " ne dépasse pas 20 kilogrammes. A défaut, il y a lieu de prévoir des mesures particulières en fonction des instructions du ministère des affaires étrangères. Une " lettre de courrier " accrédite la qualité du porteur afin d'éviter l'examen du courrier par la douane ou le service de police compétent.

La convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques interdit toute mise en demeure par les autorités étrangères de leur soumettre le courrier et stipule que " la valise diplomatique ne doit ni être ouverte, ni retenue ". Le convoyeur doit seulement présenter sa " lettre de courrier " et faire appel, en cas de besoin, à l'assistance de l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche. Si toutefois les autorités compétentes de l'Etat d'accueil demandent que la valise soit ouverte en leur présence, le convoyeur est en droit d'opposer un refus et de repartir avec la valise vers l'Etat d'origine.

3. Certificat de courrier :

Lorsqu'un accord ou un règlement international de sécurité le prévoit, l'acheminement est possible par convoyeur autorisé, dans les conditions déterminées à l'article 57. Le convoyeur est alors muni d'un certificat de courrier pour un seul ou plusieurs voyages (70) délivré par l'ANS ou les autorités de sécurité déléguées. Il est rappelé au convoyeur qu'il s'engage, tout au long du voyage, à garder en sa possession ou sous sa surveillance directe le colis contenant les documents, équipements ou composants classifiés (71).


Chapitre IV

Destruction et archivage des informations

ou supports classifiés

Section 1

Destruction des informations ou supports classifiés

Article 59

La procédure ordinaire

Lorsque des informations ou supports classifiés sont périmés ou devenus inutiles, il peut être procédé à leur destruction avec, pour le document original, l'accord de l'administration des archives (72). La destruction ne peut être réalisée que par des personnes habilitées. Les supports préparatoires devenus sans objet sont détruits sans formalité particulière.

La destruction de tels documents est effectuée de façon à rendre impossible toute reconstitution même partielle des informations contenues sur les supports.

Les techniques de destruction sont adaptées au nombre et au type de supports à détruire. Les principales formes de destruction sont le brûlage, l'incinération, le broyage, le déchiquetage et la surtension électrique (73). Lorsque des documents classifiés doivent être transportés afin d'être incinérés, ils doivent impérativement avoir été préalablement déchiquetés et mélangés.

Après l'opération, un procès-verbal de destruction (74) est dressé. Les procès-verbaux de destruction portent la signature de l'autorité détentrice et, pour les documents Secret Défense, celle d'un témoin habilité au niveau Secret Défense.

Au niveau Secret Défense, l'autorité détentrice du document informe par écrit l'autorité classificatrice que, sauf avis contraire de sa part, elle va procéder à la destruction du support. Sans réponse dans un délai de deux mois, l'autorité détentrice procède à la destruction du support et en rend compte à l'autorité classificatrice en lui adressant une copie du procès-verbal (75). Une copie de ce procès-verbal est également transmise au bureau de protection du secret.


Article 60

Evacuation et destruction d'urgence

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles et en cas de menace immédiate nécessitant l'évacuation des bâtiments par le personnel ou la destruction des informations ou supports classifiés, des plans d'évacuation et de destruction d'urgence sont établis par chaque service ou organisme détenteur d'informations ou supports classifiés. Ces plans prévoient notamment les procédures d'accès, en toute circonstance, aux locaux et aux informations ou supports classifiés.

Les modalités d'exécution pratique de ces plans figurent sur des fiches disponibles en permanence, pour les personnes concernées, dans chaque service ou organisme détenteur. Elles précisent :

-la liste et la localisation des informations ou supports classifiés à détruire ou à évacuer ;

-les mesures applicables aux systèmes d'information ;

-la liste et la localisation des moyens de destruction et d'évacuation à utiliser ;

-les autorités qualifiées pour donner l'ordre de destruction ou d'évacuation.

Le dispositif ainsi établi doit être contrôlé par une simulation, selon une périodicité définie par chaque ministère pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense, qui ne peut excéder trois ans.




Section 2

Archivage

Article 61

Les principes généraux de l'archivage d'informations

ou de supports classifiés

Toute autorité détenant une information ou support classifié, produit ou reçu, a pour obligation de faire assurer sa conservation et sa protection conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux règles de fonctionnement du service d'archives auquel il est rattaché.

Le code du patrimoine définit les archives comme l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité (76). Il institue un régime de conservation et de consultation des archives applicable à toutes les archives, publiques ou privées.


Article 62

Le versement des informations

ou supports classifiés aux archives

Les informations ou supports classifiés sont soumis aux dispositions générales du code du patrimoine relatives aux archives. A l'expiration de leur période d'utilisation courante, ils font l'objet d'un tri pour séparer les documents destinés à être conservés des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination (77). A cette occasion, il est procédé, chaque fois que nécessaire, à la révision de leur niveau de classification.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux documents qui, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, restent classifiés :

1. La destruction :

La destruction d'informations ou supports classifiés s'opère dans les conditions décrites à l'article 59 de la présente instruction et conformément aux dispositions du code du patrimoine.

2. Le versement aux dépôts d'archives :

Dès qu'ils ne sont plus utilisés habituellement, les informations ou supports classifiés présentant un intérêt administratif et historique sont versés, selon la périodicité prévue par chaque ministre, aux dépôts d'archives suivants :

-le service historique de défense, pour le ministère de la défense et les services qui lui sont rattachés tant administrativement que pour la gestion des archives ;

-les archives du ministère des affaires étrangères et européennes, pour ce qui le concerne ;

-la direction générale des patrimoines et de l'architecture de France, les archives nationales et services publics d'archives des collectivités territoriales, pour toutes les administrations et organismes civils gérant des archives publiques (par exemple la préfecture de police).

Ces services sont seuls équipés et habilités pour recevoir des informations ou supports classifiés jusqu'au niveau Secret Défense inclus. Ils ne peuvent pas accueillir d'informations ou de supports classifiés au niveau Très Secret Défense dont le versement aux archives n'est possible qu'après une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification.


Article 63

La communication au public des informations

ou supports classifiés versés aux archives

La communication au public d'informations ou de supports classifiés versés aux services d'archives relève des dispositions combinées du code pénal (78), du code du patrimoine (79), du livre III du code des relations entre le public et l'administration (80), du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives de défense (81) et enfin du décret (82) du 1er décembre 1980 relatif au régime des archives du ministère des affaires étrangères.

Un document classifié versé aux archives publiques est en principe, à la condition expresse d'avoir été préalablement déclassifié, communicable de plein droit à l'expiration du délai de cinquante ans à compter de sa date d'émission ou de celle du document classifié le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est, en certaines circonstances, porté à soixante-quinze ans ou à cent ans (83). Un document peut être incommunicable quel que soit le délai écoulé. Ainsi ne peut en aucun cas être consultée une archive dont la communication présente le risque de diffuser des informations relatives aux armes de destruction massive (84).

Quelle que soit la durée d'incommunicabilité affectée au document classifié, sa communication n'est possible qu'après déclassification du document. Lorsque le service détenteur des archives est saisi d'une demande de communication d'un document couvert par le secret de la défense nationale, il doit transmettre cette demande à l'autorité émettrice du document concerné. Cette autorité vérifie la durée d'incommunicabilité affectée au document. Si tous les délais applicables sont expirés, l'autorité émettrice procède à la déclassification. Le document ne peut être communiqué qu'à l'issue de cette procédure.

Une personne souhaitant consulter une archive classifiée avant l'expiration des délais de communicabilité applicables doit solliciter une dérogation (85). Le service d'archives détenteur saisi de la demande de dérogation transmet cette demande à l'autorité émettrice. Cette autorité doit toujours s'interroger sur l'opportunité de la déclassification du document. Si la classification reste justifiée, la communication est impossible et la dérogation est refusée.


Chapitre V

Les mentions additionnelles

de limitation du champ de diffusion

Article 64

Principe général

Les informations et les supports classifiés devant faire l'objet de restrictions spécifiques de diffusion en raison de leur contenu portent, en plus de la mention éventuelle de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les services, les Etats ou les organisations internationales pouvant y avoir accès (86). Cette mention, apposée par l'émetteur, a pour effet de circonscrire expressément le périmètre de circulation de ces informations et d'attirer l'attention sur le strict besoin d'en connaître. Les mesures de sécurité du niveau de classification qu'elles portent éventuellement sont appliquées et l'acheminement des informations ou des supports est réalisé de façon à garantir le respect du périmètre de diffusion ainsi délimité.


Article 65

Détermination et champ d'application " Spécial France "

La mention " Spécial France " n'est pas une mention de classification. Elle est employée pour les informations ou supports, classifiés ou non, que l'autorité émettrice estime devoir être divulgués aux seuls ressortissants français et qui ne sauraient, en aucune circonstance, être communiqués, en tout ou partie, à un Etat étranger ou à l'un de ses ressortissants, à une organisation internationale ni à une entreprise de droit étranger, même s'il existe avec cet Etat ou cette organisation un accord de sécurité. La mention " Spécial France " peut ne concerner que certaines parties d'un document.

Lorsque des informations marquées " Spécial France " sont classifiées, elles doivent, outre satisfaire aux mesures de sécurité appropriées à leur degré de protection, n'être transmises qu'à des personnes physiques ou morales françaises dûment habilitées et ayant le besoin d'en connaître.

Le timbre Spécial France ", de couleur bleue, est apposé en haut de page, immédiatement à droite ou au-dessous du timbre de classification de l'information et, pour les supports non papier, conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente instruction.

L'acheminement des informations ou supports classifiés est réalisé par des bureaux courriers nationaux et par des voies nationales. Si nécessaire, la mention Spécial France est indiquée sur l'enveloppe intérieure de sécurité.

Les informations " Spécial France " ne sont jamais mentionnées sur les inventaires ou répertoires prescrits par les accords de sécurité ou les règlements de sécurité.

Ces documents peuvent sortir des frontières du territoire par la valise diplomatique (87), qui constitue un circuit national protégé, garantissant la protection et le cloisonnement des informations transmises et impliquant la mise en œuvre, à tous les stades de l'acheminement, des mesures de sécurité appropriées au degré de classification éventuellement apposé. Il en est de même de la transmission par courrier militaire spécialisé ou, en cas d'urgence, de la lettre de courrier délivrée par le ministère des affaires étrangères (88).

Les règles applicables aux informations et supports matériels valent également pour les documents informatiques, qui ne peuvent être acheminés, par voie électronique, que par un canal national spécifique de transmission offrant toutes les garanties précitées de sécurité et de cloisonnement.



........

(1) Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.

(2) Blocages malveillants, destruction matérielle, neutralisation d'un système, vol ou altération de données, prise de contrôle d'un dispositif à des fins hostiles...

(3) Article R. 2311-2 du code de la défense.

(4) Articles 413-10 et suivants du code pénal.

(5) Au même titre que les personnes physiques, les personnes morales sont responsables pénalement des faits de compromission qui peuvent leur être imputés, en application des articles 121-2 et 414-7 du code pénal.

(6) Article R. 2311-1 du code de la défense.

(7) Articles 414-8 et 414-9 du code pénal.

(8) Articles 413-9 et suivants du code pénal.

(9) Par exemple, Confidentiel Personnel, Confidentiel Médical, Confidentiel Technologie, Confidentiel Industrie, Confidentiel Commercial, Confidentiel Concours, information non classifiée soumise à un contrôle, ou encore Spécial France (voir article 67 de la présente instruction).

(10) Article L. 4121-2 du code de la défense pour les militaires et article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(11) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(12) Article R. 2311-7 du code de la défense.

(13) Titre IV de la présente instruction.

(14) Article R. 2311-5 du code de la défense.

(15) Article R. 2311-6 du code de la défense.

(16) Articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

(17) Article R. 2311-10 du code de la défense.

(18) Article D. 2311-12 du code de la défense.

(19) Article R. 2311-11, alinéa 2, du code de la défense.

(20) Recommandations pour la rédaction de cette instruction en annexe 2.

(21) En application de l'article R. 1143-1 du code de la défense et conformément à l'organisation spécifique de certains ministères, le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont assistés, pour leurs départements ministériels respectifs, d'un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS), le ministre de l'intérieur, d'un haut fonctionnaire de défense (HFD), et les autres ministres, d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS). Dans la suite de l'instruction, le terme HFDS sera utilisé de façon générique.

(22) Articles R. 1143-1 et suivants du code de la défense.

(23) Article R. 1143-2 du code de la défense.

(24) Article R. 1143-8 du code de la défense.

(25) Le marquage " Spécial France " est traité à l'article 65 de la présente instruction.

(26) Article R. 1143-5 (8°) du code de la défense.

(27) Directive d'application pratique n° 02/ SGDN/ SSD/ CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.

(28) Articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information, tels que définis par l'instruction interministérielle n° 910/ SGDN/ DISSI/ SCSSI/ SSD/ DR du 19 décembre 1994.

(29) Article 74.

(30) Article 12 de la présente instruction.

(31) Articles 411-6 à 411-8 et 413-9 à 413-12 du code pénal.

(32) La recherche de renseignements demeure un objectif essentiel des services spéciaux étrangers. Ces derniers tentent d'exploiter tous les éléments de vulnérabilité présentés par les voyageurs. Il se peut qu'un voyageur ait été " ciblé " par les services de renseignement et de sécurité du pays de destination. Son comportement doit toujours tenir compte de ce risque potentiel. Aussi, différentes règles de prudence et de bon sens doivent être respectées au cours de tout déplacement à l'étranger. Des recommandations peuvent être faites avant le départ et utilement complétées par le passeport de conseils aux voyageurs édité par l'ANSSI énonçant les bonnes pratiques lors de missions à l'étranger avec, notamment, un téléphone mobile, un assistant personnel ou un ordinateur portable.

(33) Le recueil d'informations nominatives est subordonné à des conditions strictes, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(34) Modèle 02/ IGI 1300 en annexe.

(35) Direction générale de la sécurité intérieure.

(36) Direction du renseignement et de la sécurité de la défense ou direction générale de la sécurité extérieure pour l'ensemble des personnels travaillant à son profit.

(37) Les dossiers des personnels militaires ou civils qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité émis par les services enquêteurs du ministère de la défense leur restent rattachés, dans l'hypothèse d'une nouvelle enquête administrative, pendant un délai de cinq ans après la cessation de leurs fonctions.

(38) Chaque ministère peut décliner chacune de ces trois catégories pour l'adapter à ses besoins propres.

(39) Article R. 2311-8 du code de la défense.

(40) Modèle 17/ IGI 1300 en annexe.

(41) Il peut s'agir par exemple de ses attaches avec l'étranger ou de diverses particularités de son environnement. Il revient aux services enquêteurs d'apprécier, pour chaque cas, ce qui peut constituer une vulnérabilité.

(42) Modèle 16/ IGI 1300 en annexe.

(43) Les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation des décisions administratives défavorables. Il y est cependant fait exception notamment lorsque la consultation ou la communication de ces décisions porterait atteinte au secret de la défense nationale, par application de l'article L. 311-5 du même code.

(44) Modèle 08/ IGI 1300 en annexe.

(45) A l'exception d'une décision d'habilitation couvrant expressément plusieurs postes, conformément à l'article R. 2311-8 du code de la défense.

(46) Confidentiel Personnel.

(47) Modèle 05/ IGI 1300 en annexe.

(48) Article 32 de la présente instruction.

(49) Modèle 04/ IGI 1300 en annexe.

(50) Article 32 de la présente instruction et modèle 03/ IGI 1300 en annexe.

(51) Directives d'application pratique n° 02/ SGDN/ SSD/ CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense.

(52) Articles 413-9 et suivants du code pénal.

(53) Article R. 2311-5 du code de la défense et directives d'application pratique n° 02/ SGDN/ SSD/ CD du 3 février 1986 sur l'organisation et le fonctionnement des classifications spéciales Très Secret Défense. La reproduction totale ou partielle de ces informations ou de ces supports, qui ne peut être effectuée que par l'antenne émettrice, est formellement interdite aux détenteurs.

(54) Article 4 de la présente instruction.

(55) Ce qui signifie respectivement supprimer la classification, en baisser ou en relever le niveau. Ces opérations sont effectuées dans les mêmes formes que la classification.

(56) Voir guide de classification en annexe 2. Des guides complémentaires, correspondant aux besoins propres de chaque département, peuvent être déclinés.

(57) Par source, il est ici entendu le (s) système (s) de renseignement ayant permis de produire une information.

(58) Pages, paragraphes, annexes, appendices ou pièces jointes.

(59) Pour le marquage des paragraphes, voir article 42 de la présente instruction.

(60) Articles 2311-4 du code de la défense et 413-9 du code pénal.

(61) Clés USB, disquettes, CD, CD-ROM...

(62) Modèle 13/ IGI 1300 en annexe.

(63) Voir modèle de timbre en annexe.

(64) Modèle 12/ IGI 1300 en annexe.

(65) Ces pièces ne seront jointes à l'inventaire que si elles concernent des mouvements de documents ayant eu lieu depuis la production du procès-verbal d'inventaire de l'année précédente.

(66) Instruction interministérielle n° 3100/ SGDN/ ACD/ PS/ DR du 25 juin 1980 sur la sécurité des transports de certains matériels sensibles effectués sous responsabilité civile et instruction interministérielle n° 312/ SGDN/ ANS/ DR du 21 août 1981 sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.

(67) Respectivement modèles 12/ IGI 1300,12 bis/ IGI 1300 et 12 ter/ IGI 1300 en annexe.

(68) Conformément aux dispositions du titre VI.

(69) Division de la valise diplomatique.

(70) Modèles 07/ IGI 1300 (un seul voyage) et 07 bis/ IGI 1300 (multivoyage) en annexe.

(71) Ce type d'acheminement ne bénéficiant pas de la protection accordée à la valise diplomatique selon la convention de Vienne du 18 avril 1961 (article 27), le colis acheminé peut être ouvert par les autorités étrangères.

(72) Article L. 212-2 du code du patrimoine.

(73) Le brûlage consiste à exposer l'ensemble du support ou la surface utile à une température de plus de 1 000° C avec un chalumeau ; l'incinération est une combustion complète réduisant le support à l'état de cendres, destinée à empêcher toute dispersion de fragments ; le broyage consiste à réduire le support en pulpe afin que les morceaux résiduels n'excèdent pas 2 mm de diamètre ; le déchiquetage est une opération qui réduit le support en lambeaux de moins de 0,8 mm de large et 13 mm de long ; la surtension électrique consiste à détruire les circuits d'alimentation du support par une surtension positive immédiatement suivie d'une surtension négative (ce qui ne détruit toutefois pas les circuits eux-mêmes, qui contiennent l'information).

(74) Modèle 13/ IGI 1300 en annexe.

(75) En cas de dissolution du service dont relevait l'autorité ayant procédé à la classification, la copie du procès-verbal de destruction est adressée au HFDS du ministère compétent.

(76) Article L. 211-1 du code du patrimoine.

(77) Article L. 212-2 du code du patrimoine.

(78) Articles 413-10 et suivants du code pénal relatifs à la compromission.

(79) Articles L. 213-1 et L. 213-3 du code du patrimoine.

(80) Livre III du code des relations entre le public et l'administration.

(81) Décret n° 79-1035.

(82) Décret n° 80-975.

(83) Article L. 213-2 (3°, 4° et 5°) du code du patrimoine (annexe 1).

(84) Article L. 231-2 (II) du code du patrimoine.

(85) Dérogation aux règles de communicabilité des documents d'archives, prévue à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 (article 7).

(86) Article R. 2311-4 du code de la défense.

(87) Article 27 de la convention de Vienne de 1961.

(88) Article 58 de la présente instruction.

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