Art. 16, Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993

Art. 16, Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993

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C15754I8

I. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

II. - L'application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d'abréger la durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

- les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

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